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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 24 juin 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | KN ENTREPRISE c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 56Z
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2SU
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Juin 2025
[J] [C] [V] [O]
C/
Société KN ENTREPRISE, représentée par Monsieur [F] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Juin 2025
à Société KN ENTREPRISE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge
placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au sein du tribunal judiciaire par ordonnance du 21 mars 2025
au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [C] [V] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante
ET
DÉFENDERESSE
Société KN ENTREPRISE, représentée par Monsieur [F] [P], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 janvier 2025, madame [J] [O] a demandé la convocation de l’entreprise KN Entreprise, représentée par monsieur [F] [P], devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 650 € au titre de la restitution de la somme versée du fait de la non exécution des travaux commandés ;
— 100 € à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice moral, au temps consacré à cette procédure et aux frais de courrier.
Elle expose avoir réglé à monsieur [P] la somme de 650 euros selon facture du 8 décembre 2023 correspondant à des travaux qui étaient à réaliser sur la toiture de sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], ce alors que les travaux commandés, après vérification par ses soins début 2024, n’avaient pas été réalisés ou de façon défectueuse.
Par courrier recommandé adressé à monsieur [P] en date du 17 mai 2024, madame [O] sollicite le remboursement de la facture, exposant l’avoir à plusieurs reprises sollicité aux fins de vérification des travaux réalisés sur sa toiture.
Un procès-verbal de carence relatif à la conciliation est produit au débat, en date du 7 janvier 2025.
Par courrier du 21 janvier 2025, madame [O] adressait au procureur de la république un courrier récapitulatif, considérant être victime d’une escroquerie.
Les parties étaient convoquées à la diligence du greffe à l’audience du tribunal judiciaire statuant au fond le 6 mai 2025, la société KN Entreprise ayant signé l’accusé réception de la lettre recommandé le 28 février 2025.
A l’audience du 6 mai 2025, madame [J] [O], comparante, maintient ses demandes.
L’entreprise KN Entreprise, n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles 1231-1 et suivants établissent que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de sa mauvaise exécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1355 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat que madame [O] a sollicité l’entreprise KN.ENTREPRISE, représentée par monsieur [P], aux fins de réaliser une intervention sur la toiture de sa maison, libellée comme suit sur la facture transmise par l’entreprise le 8 décembre 2023 : “installation de chantier travaux effectué à l’échelle dépose de la visserie sur bac acier toiture et pose des fourniture prix forfaitaire fourniture et main d’oeuvre comprise”.
Madame [O] allègue le fait que les travaux n’ont, pour certains aspects, pas été réalisés et pour d’autres l’ont été de façon defectueuse, ce qu’elle expose dans le courrier adressé à monsieur [P] le 17 mai 2024 dans lequel elle lui demande le remboursement de la somme de 650 euros afin de faire rectifier les malfaçons par une autre entreprise.
Toutefois, il ressort de l’examen des éléments produits aux débats que les seules pièces versées par la demanderesse en dehors de ces propres déclarations sont la facture du 8 décembre 2023, ne portant pas la mention “ acquittée”, le courrier adressé à monsieur [P] et la preuve du dépot du courrier recommandé, de sorte qu’aucun élément objectif n’est produit aux fins de justifier le paiement de ladite facture par madame [O], la réception du courrier recommandé par monsieur [P], mais également, et en particulier, la mauvaise exécution des obligations telle qu’alléguée.
Il appartient en effet à la demanderesse d’établir tant l’existence de l’obligation que sa mauvaise exécution..
Or, aucun élément objectif n’est communiqué (photographie, constat, devis), en dehors des seules déclarations de la demanderesse, permettant d’établir la matérialité des non réalisations et défectuosités alléguées par rapport à ce qui était convenus entre les parties, ce alors que ces éléments sont nécessaires aux fins établir tant l’existence d’un préjudice que d’en évaluer le quantum.
Aucune trace d’échanges avec monsieur [P] ne permet de constituer un début de preuve à travers la reconnaissance par ce dernier des allégations de madame [O].
Ainsi, il n’est pas rapporté preuve suffisante d’une mauvaise exécution de ses obligations par l’entreprise KN ENTREPRISE, de sorte que Madame [O] sera déboutée de ses demande de remboursement de la sommes versées et de dommages et intérêts
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE madame [J] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE madame [J] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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