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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er août 2025, n° 25/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [S] [B] et M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03778 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SWR
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J0131
DÉFENDEURS
Madame [H] [X] [S] [B],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [T] [Y],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 01 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03778 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SWR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 mai 2020, Madame [H] [X] [S] [B] a contracté auprès de la société BNP PARIBAS, un contrat de prêt personnel n°618.186/60 d’un montant de 30000 euros au taux contractuel nominal de 0,80% remboursable en 144 mensualités de 286,90 euros chacune.
Par acte sous signature privée du 20 mai 2020, Monsieur [T] [Y] s’est porté caution solidaire de l’engagement contractuel de Madame [H] [X] [S] [B] .
Par exploit en date du 1er avril 2025 (Madame [H] [X] [S] [B] à l’étude) et du 7 avril 2025 (Monsieur [T] [Y] par PV 659), la BNP PARIBAS a assigné Madame [H] [X] [S] [B] et Monsieur [T] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
Elle a sollicité de la juridiction qu’elle les condamne solidairement à lui payer les sommes de :
-23934,24 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,80% à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à parfait réglement des sommes dues au titre du prêt n°618.186/60;
-1914,74 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— dire que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— condamner solidairement Madame [H] [X] [S] [B] et Monsieur [T] [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 juillet 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Madame [H] [X] [S] [B], comparant en personne reconnaît la dette, sollicite un échelonnement des paiement à hauteur de 250 euros par mois pendant 23 mois, la 24ème et dernière échéance soldant la dette.
La banque ne s’oppose pas à cet échéancier.
Monsieur [T] [Y], cité par [5] 659, n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 juillet 2023.
L’action a été introduite le 1er mars et 7 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 20 mai 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société BNP PARIBAS sollicite la somme de 23934,24 euros en principal, cette que reconnaît la débitrice.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée à la partie défenderesse le 12 septembre 2023 et la déchéance du terme a été valablement prononcée le 20 novembre 2023 par une seconde mise en demeure du même jour.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS et de condamner solidairement les défenderurs à hauteur de la somme de 23934,24 euros, l’indemnité de 8% sollicitée à hauteur de 1914,74 euros étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 0,80 % l’an à compter de la date de la signification de la présente décision et jusqu’au parfait paiement.
L’article L.311-32 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur la demande d’échéancier
Il convient de faire droit à la demande de Madame [H] [X] [S] [B] à laquelle ne s’oppose pas le creancier et de l’autorise à s’acquitter de sa dette selon 23 échéances mensuelles succesives de 250 euros, la 24ème échéance mensuelle successive soldant la dette,
de dire que le 1er versement interviendra dans le le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 15 de chaque mois,
de dire que dès le premier incident de paiement concernant cet échéancier, non régularisé 15 jours après mise en demeure du créancier, la déchéance du terme sera aussitôt acquise et le solde de la dette immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [X] [S] [B] et Monsieur [T] [Y] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [H] [X] [S] [B] et Monsieur [T] [Y] sur le fondement du prêt personnel n°618.186/60 souscrit le 20 mai 2020 ;
CONSTATE que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 20 novembre 2023;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [X] [S] [B] et Monsieur [T] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 23934,24 euros au titre du sode resté dû du prêt personnel n°618.186/60 souscrit le 20 mai 2020, avec intérêts au taux de 0,80% à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au parfait paiement;
REDUIT à néant l’indemnitré de résiliation de 8%;
En conséquence, DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 1914,74 euros de ce chef;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
[M] Madame [H] [X] [S] [B] à s’acquitter de sa dette selon 23 échéances mensuelles succesives de 250 euros, la 24ème échéance mensuelle successive soldant la dette;
DIT que le 1er versement interviendra dans le le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 15 de chaque mois;
DIT que dès le premier incident de paiement concernant cet échéancier, non régularisé 15 jours après mise en demeure du créancier, la déchéance du terme sera aussitôt acquise et le solde de la dette immédiatement exigible;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [X] [S] [B] et Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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