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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/00003
DOSSIER : N° RG 25/00255 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DLE5
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 18 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Emilie SOISSONS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assisté-es de Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience et pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [U], [B],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de Laon, substituée par Me CHEVALLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N024082025002580 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE, L,'[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par, [A], [R], salarié muni d’un mandat spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 15 janvier 2025,, [U], [B] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne (MDPH) de l’Aisne l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Le 15 mai 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a refusé l’attribution de l’AAH au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Suite au recours formé par, [U], [B] le 8 juillet 2024 contre ce refus d’attribution, la CDAPH a maintenu sa position de rejet en gardant le même motif par décision du 17 juillet 2025.
En ces conditions, par requête du 11 septembre 2025, enregistrée le 15,, [U], [B] a saisi d’un recours le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision.
[Localité 4]affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience,, [U], [B], représentée par son conseil et se rapportant à ses dernières conclusions, demande au tribunal de lui attribuer l’AAH.
Au soutien de ses prétentions,, [U], [B], se rapportant à de nouveaux éléments versés à l’audience, explique que son état de santé justifie le versement de l’AAH car son incapacité et son manque d’autonomie sont supérieurs aux seuils légaux. Souffrant des conséquences du traitement contre un cancer du sein gauche et d’une chirurgie reconstructrice en décembre 2024.
En face, la MDPH de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité inférieur à 50% ;
— rejeter la demande d’attribution de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l’Aisne fait application des articles L.821-1 et L.821-2 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que si l’état de santé de, [U], [B] la contraint quelque peu, son autonomie, notamment pour les déplacements ou la vie quotidienne, demeure suffisamment élevée pour que son taux d’incapacité soit réduit. De plus, l’organisme précise qu’elle bénéficie du statut de travailleuse en situation de handicap, ce qui lui permet de travailler à un poste adapté.
À l’issue des débats, l’affairea été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
,
[U], [B] a été autorisée par la magistrate à transmettre, avant le 3 décembre 2025, une note en délibéré justifiant davantage de son état de santé, étant précisé que l’obligation de respecter le principe du contradictoire en transmettant copie de ces documents à la MDPH de l’Aisne a été rappelée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré,
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du ou de la présidente dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En application de l’article 442 du même code, le ou la présidente et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils ou elles estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce,, [U], [B] a été autorisée par la magistrate à transmettre, avant le 3 décembre 2025, une note en délibéré justifiant davantage de son état de santé ; à ce jour, aucune pièce supplémentaire n’a été reçue par le tribunal.
En conséquence, il sera donc statué à partir des seules déclarations des parties sans vérification des informations données.
Sur la recevabilité du recours formé par, [U], [B],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, le 15 janvier 2025,, [U], [B] a sollicité de la MDPH de l’Aisne l’attribution de l’AAH ; le 15 mai 2025, la CDAPH a refusé cette attribution puis a maintenu sa position de rejet par décision du 17 juillet 2025 ; enfin, par requête du 11 septembre 2025, enregistrée le 15,, [U], [B] a saisi d’un recours le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par, [U], [B] recevable.
Sur la demande d’attribution de l’AAH,
Aux termes des articles L.821-1, R.821-1 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités […] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une Allocation aux Adultes Handicapés.
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Le Guide-barème – codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles – utile pour l’évaluation des déficiences et de incapacités des personnes en situation de handicap définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Ce Guide-barème susvisé prévoit 8 types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Il propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Il rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction,
Enfin, il définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, à la lecture des diverses pièces médicales versées en demande, il apparaît que l’état de santé de, [U], [B] est particulièrement affecté par les conséquences du traitement contre son cancer du sein, santé qui ne connaît pas d’évolution positive depuis la demande initiale :
— en janvier 2025, la Docteure, [P], [T] relève que, [U], [B] souffre d’un carcinome mammaire gauche infiltrant NST, SBR2, RE 80%, RP 100%, HER2+, KI67 25%, T3 N1 M0 et ypT1b pN1 après chimiothérapie néoadjuvante ;
— en avril 2025, la même Docteure rappelle que, [U], [B] est suivie à l’Institut pour un carcinome mammaire et présente des séquelles des traitements à type de neuropathie de grade III ainsi que des arthromyalgies de grade II, imposant une hormonothérapie et un traitement par Abemaciclib, pour une durée de 7 à 10 ans ;
— , [U], [B] a été en arrêt de travail à partir de mai 2025 et jusqu’en août 2025 ;
— en juin 2025,, [U], [B] est toujours suivie par l’Institut, [W] comme le rappelle la Docteur, [T], cette dernière ajoutant que : « l’ensemble des contraintes ainsi que les limitations fonctionnelles liées au traitement ne lui permettent pas la reprise d’une activité professionnelle » ;
— toujours en juin 2025, l’assitante sociale de, [U], [B] retient que: « elle est suivie sur le plan médical pour une lourde pathologie et n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle actuellement. » ;
— en septembre 2025, la Docteure, [G], [V] précise que, [U], [B] est : "suivi en consultation [pour] douleur cancéreuse […] douleurs neuropathiques consécutives à une néoplasie mammaire depuis janvier 2025 [ce traitement] ayant des répercussions sur ses capacités professionnelles notamment avec des troubles asthéniques et des troubles de l’attention et de la concentration" ;
— également en septembre 2025,, [L], [N] de l’unité psycho-oncologie de l’institut, [W] relève que, [U], [B] présente : "des signes de fatigue psychologiques et physiques [qui] nécessitent encore actuellement des consultations à un rythme régulier et ne permet pas à mon sens la reprise d’une activité professionnelle. Un traitement antidépresseur a par ailleurs été instauré." :
— en septembre et octobre 2025, des séance de balnéothérapie et de kinésithérapie sont prescrites par le Docteur, [E], [J] ;
— enfin, l’arrêt de travail de, [U], [B] a été prolongé à novembre 2025.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de, [U], [B] et de lui attribuer l’AAH pour une durée de 1 an.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MDPH de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par, [U], [B] recevable ;
DIT qu’à la date du 15 janvier 2025,, [U], [B] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
En conséquence,
DIT que, [U], [B] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er février 2025, pour une durée de 1 an ;
RENVOI, [U], [B] devant les services de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d'1 mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Stéphanie BOITELLE, du Pôle social.
La greffière, La présidente,
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