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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 31 janv. 2025, n° 24/04303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/04303 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THSB
NAC:50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 31 Janvier 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [C] [R]
née le 23 Juillet 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 120
DEFENDEURS
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 200
M. [P] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314
******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] a acquis un véhicule de type camping-car de marque [6] immatriculé [Immatriculation 5] à une date inconnue à Monsieur [G].
En février 2017 Monsieur [P] [O] a vendu ce véhicule à Monsieur [Z] [B]. Ce dernier va à nouveau vendre le véhicule à Madame [C] [R] le 12 mars 2019 pour le prix de 14 800 euros.
Lors de la cession Madame [C] [R] a reçu un procès-verbal de contrôle technique qui ne faisait état d’aucun désordre majeur, outre un test d’étanchéité favorable du camping-car.
Le 23 septembre 2019 Madame [C] [R] a fait procéder au changement de l’embrayage du véhicule auprès de la SARL GARAGE [Y], et dit avoir constaté à cette occasion un problème de chauffage dès lors que du liquide de refroidissement sortait de l’intérieur de l’habitacle du véhicule. Par suite Madame [C] [R] a confié son véhicule à la SOCIETE [Localité 8] ACCESSOIRES qui a relevé l’existence de plusieurs désordres, ayant notamment trait à des problèmes d’étanchéité.
En décembre 2019, Madame [C] [R] a sollicité l’annulation de la vente auprès de Monsieur [Z] [B] par lettre recommandée avec avis de réception, sans que ce dernier n’y fasse droit.
Ayant contacté son assureur, une expertise amiable a eu lieu, contradictoirement avec Monsieur [Z] [B], assisté de son expert automobile. Si un devis de remise en état a été présenté pour la somme totale de 10 374,70 euros, cette dernière a été contestée par Monsieur [Z] [B] quant à la méthodologie retenue.
Suite à assignation du 4 mars 2021 effectuée par Madame [C] [R], le magistrat près le tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire par ordonnance du 6 mai 2021 et confiée à Monsieur [X]. Monsieur [Z] [B] a alors assigné dans la cause Monsieur [P] [O], afin que les opérations d’expertises lui soient opposables.
Les opérations d’expertise ont mis à jour des désordres antérieurs à l’achat du véhicule par Monsieur [P] [O], de sorte que par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2022 il a appelé dans la cause Monsieur [N], son vendeur, ainsi que la SARL CARROSSERIE SAUBION. Toutefois Monsieur [N] n’était ni présent ni représenté au cours de ces opérations.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2022, le Juge des référés a déclaré les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à Monsieur [N] et à la SARL CARROSSERIE SAUBION.
Des suites de l’expertise, aucune issue amiable n’a été trouvée entre les parties.
A l’audience d’incident en date du 24 janvier 2025, le conseil de Madame [C] [R] et celui de Monsieur [P] [O] sollicitent le renvoi du dossier en audience de règlement amiable, alors que le conseil de Monsieur [Z] [B] s’y oppose.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 774-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. »
L’article 774-2 du même code précise que « L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. »
En l’espèce, la nature de l’affaire, la pluralité de parties mises en cause alors même que des désordres ont été relevés par l’expert judiciaire, rendent opportun le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés, et ce en dépit du désaccord de l’une des parties, dès lors qu’il est d’une bonne justice de trouver une solution amiable.
Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire,
RENVOIE les parties à l’audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de TOULOUSE qui se tiendra sous la présidence du juge conciliateur le :
Mercredi 9 avril 2025 à 10h30
[Adresse 2]
[Localité 3]
RAPPELLE que la présence des parties ou de leur représentant et de leur avocat est indispensable ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ; que le président de cette audience de règlement amiable peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
DIT que la présente décision vaut convocation par tout moyen au sens de l’article 774-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
RESERVE l’ensemble des prétentions ;
DIT qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 23 mai 2025 à 08 heures 30 pour assurer le suivi de la mesure.
La greffière La juge de la mise en état
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