Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 avr. 2026, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
d'[Localité 1]
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2P3
JUGEMENT
Minute:
DU : 27 Avril 2026
[Q] [H] [A] [Z]
C/
[Y] [T] [P] épouse [I]
Notification aux parties par L.R.A.R
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, juge du tribunal judiciaire, assisté de M. Gaetan DELETTREZ, greffier placé,
En présence de :
Gisèle CAPURON,
Dominique LECLERCQ
Assesseurs bailleurs
Olivier BENOIT
Assesseurs preneurs
— La formation du Tribunal est incomplète : la Présidente statue seule après avis des assesseurs présents (article L. 492-6 Code rural et de la pêche maritime).
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026 ;
ENTRE :
M. [Q] [H] [A] [Z]
né le 12 Mai 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Marianne GABRY, avocate au barreau d’ARRAS
ET :
Mme [Y] [T] [P] épouse [I]
née le 02 Février 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé conclu les 14 et 17 décembre 1977, Madame [O] [P] veuve [I] a donné à bail rural à Monsieur [H] [Z] les parcelles situées sur la commune de [Localité 3] (62), cadastrées AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], pour une contenance globale de 04 ha 24 a 14 ca.
Le bail a été conclu pour une durée de 12 années ayant commencé à courir par la récolte faite en 1977 pour se terminer par celle à faire en 1988.
Le bail s’est trouvé tacitement renouvelé puis cédé au profit de Monsieur [Q] [Z], à la suite du départ de Monsieur [H] [Z].
Suite à un remembrement en date du 2 mars 1979, le bail porte désormais sur la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] pour une contenance de 04 ha 23 a 70 ca.
Par acte extrajudiciaire délivré par commissaire de justice le 19 juillet 2022, Madame [O] [P] veuve [I] a fait délivrer congé à Monsieur [Q] [Z] pour le 1er octobre 2024 sur le fondement de l’article L411-64 du code rural et de la pêche maritime, pour atteinte de l’âge de la retraite.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2024, Monsieur [Z] [Q] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras aux fins de le voir :
— annuler le congé délivré par commissaire de justice à la requête de Madame [O] [P] veuve [I] à Monsieur [Q] [Z], portant sur la parcelle ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] ;
— autoriser Monsieur [Q] [Z] à céder les droits qu’il détient du bail au profit de son épouse Madame [C] [X], née le 4 janvier 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ;
— dire que, par application des dispositions de l’article L411-64 du code rural et de la pêche maritime, Madame [C] [X] épouse [Z] aura droit au renouvellement de son bail ;
— condamner Madame [O] [P] veuve [I] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 4 novembre 2024. Suite à l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 24 février 2025. Six renvois ont été ordonnés à la demande des parties pour permettre leur mise en état.
A l’audience du 23 février 2026, Monsieur [Q] [Z] – représenté par son conseil – demande au tribunal de :
— le relever de forclusion de sa demande de nullité du congé rural qui lui a été délivré le 19 juillet 2022 ;
— le déclarer recevable en sa demande de céder les droits qu’il détient du bail au profit de son épouse Madame [X] ;
— à titre principal, de l’autoriser à céder les droits qu’il détient du bail au profit de son épouse Madame [C] [X] et de dire que celle-ci aura droit au renouvellement de son bail ;
— à titre subsidiaire, d’annuler le congé délivré le 19 juillet 2022 à Monsieur [Q] [Z], portant sur la parcelle ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] ;
— en tout état de cause, condamner Madame [O] [P] veuve [I] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, au visa des articles 882 et 885 du code de procédure civile, avoir adressé une requête par courrier recommandé le 23 juillet 2024, enregistrée par le tribunal paritaire des baux ruraux le 29 juillet 2024. Le greffe a convoqué Madame [O] [I] par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée sur la requête, à savoir celle indiquée sur le congé délivré le 19 juillet 2022. Monsieur [Q] [Z] soutient donc que la saisine du tribunal est régulière. Ensuite, au visa des articles L411-54 et R411-11 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [Q] [Z] expose que la réforme de l’âge de la retraite reportant de 62 à 64 ans l’âge de départ à la retraite est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Le congé en raison de l’âge du preneur lui a été délivré en juillet 2022. Monsieur [Z] explique donc n’avoir pas pu agir dans le délai de quatre mois à compter du congé, dès lors qu’il ne pouvait savoir que son âge de départ à la retraite serait retardé par l’entrée en vigueur d’une réforme ultérieure. Il n’est donc pas forclos à solliciter la nullité du congé. Par ailleurs, il précise que l’absence de contestation du congé ne prive pas le preneur du droit de céder son bail à un proche dans les conditions prévues à l’article L411-35 du code rural. Il soutient à titre principal que son épouse, Madame [C] [X], remplit les conditions pour être cessionnaire. Subsidiairement, il demande la nullité du congé dès lors qu’il n’avait pas atteint l’âge de la retraite à la date d’effet du congé.
Madame [O] [P] veuve [I] – représentée par son conseil – demande au tribunal de :
— juger irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [Q] [Z] ;
— valider le congé rural délivré le 19 juillet 2022 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [Z] et de tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de la parcelle située sur la commune de [Localité 3] (62) cadastrée ZA [Cadastre 1], pour une contenance de 04 ha 23 a 70 ca ;
— condamner Monsieur [Q] [Z] à payer à Madame [O] [P] veuve [I], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa de l’article 885 du code de procédure civile, que Monsieur [Q] [Z] a cité directement Madame [I] par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, ce qui rend la saisine du TPBR irrégulière. Ensuite, elle soutient que la saisine est intervenue tardivement, au visa des articles L411-54 et R411-11 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [Z] ayant agi au-delà du délai de 4 mois. La forclusion ne peut être écartée que si le congé est nul en la forme ou s’il a été donné hors délai, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Madame [I] estime que Monsieur [Z] était également forclos pour solliciter la cession du bail au profit de son veuve, dès lors qu’il a saisi le tribunal par voie d’huissier le 4 octobre 2024 et que le congé avait donc déjà produit effet le 1er octobre 2024. Subsidiairement, au fond, Madame [I], soutient, au visa de l’article L411-47 du code rural, que la légalité formelle du congé doit être appréciée à la date de délivrance de celui-ci. En outre, elle souligne qu’un congé délivré pour une date inexacte n’est pas nul dès lors que le délai minimum de 18 mois entre sa notification et la date réelle d’expiration du bail est respecté. Par ailleurs, sur la demande de cession, les qualités de Madame [X] ne sont pas démontrées : elle n’est pas exploitante agricole, sa situation professionnelle complète est inconnue, aucune étude de faisabilité ou d’installation n’est versée aux débats, qu’il ne lui suffit pas d’être la conjointe de Monsieur [Z] pour bénéficier du matériel, des bâtiments ou des moyens de les acquérir. En outre, Monsieur [Z] a des difficultés récurrentes à payer les fermages puisque chaque année Madame [I] doit adresser une mise en demeure.
L’affaire est mise en délibéré au 27 avril 2026.
SUR CE :
I.Sur la régularité de la saisine du tribunal :
Selon les dispositions de l’article 882 du code de procédure civile, « la procédure applicable devant le tribunal paritaire est la procédure orale ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire sous réserve des dispositions ci-dessous. »
Selon les dispositions de l’article 885 du code de procédure civile, « la demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d’huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54, 56 à l’exception de ses deuxième et cinquième alinéas, et 57.
Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d’huissier de justice. »
Selon les dispositions de l’article 886 du même code, « le greffe du tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. »
En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras par requête datée du 23 juillet 2024, dont l’original signé par le conseil de Monsieur [Z], est au dossier du tribunal et porte le tampon datant la réception au greffe au 29 juillet 2024.
Madame [I] a été avisée par LRAR et lettre simple de la date d’audience de conciliation. L’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Au vu de ces éléments, la saisine du tribunal est régulière. Peu importe que, suite au retour de l’accusé de réception, le conseil de Monsieur [Z] ait jugé utile de faire citer Madame [I] par exploit de commissaire de justice.
II.Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [Z] :
S’agissant de la demande en autorisation de cession de bail :
Selon les dispositions de l’article L.411-64 du code rural, le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
Il est de jurisprudence constante que la demande de cession effectuée par le preneur est recevable jusqu’à l’expiration du bail ; que l’absence de contestation du congé ne prive pas le preneur de la possibilité de céder le bail à un descendant ; que la forclusion pour contester le congé ne prive pas le preneur de la possibilité de céder jusqu’à l’expiration du bail.
En l’espèce, le congé délivré le 19 juillet 2022 prévoyait une date d’effet au 1er octobre 2024.
La saisine du tribunal, comme développée ci-dessus, est bien intervenue par enregistrement de la requête le 29 juillet 2024, soit préalablement à la date d’effet du congé.
Monsieur [Z] est donc recevable en sa demande principale en autorisation de cession à son épouse Madame [X].
S’agissant de la demande en nullité du congé :
Aux termes des dispositions de l’article L411-54 du code rural, « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47.
Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31, il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans. »
L’article R411-11 du même code précise que le délai prévu à l’article L411-54 du code rural est fixé à quatre mois.
En l’espèce, le congé litigieux a été délivré le 19 juillet 2022. Le délai fixé par les textes susmentionnés aurait dû arriver à son terme le 19 novembre 2022.
Cependant, la contestation du congé par Monsieur [Z] porte sur le fait qu’il n’aura pas atteint l’âge de la retraite au jour d’effet du congé, soit le 1er octobre 2024.
Or, force est de constater, qu’au jour de la délivrance du congé, la date d’effet correspondait à la date à laquelle Monsieur [Z] pouvait faire valoir ses droits à la retraite.
Ce n’est que lors de l’entrée en vigueur de la réforme des retraites reportant l’âge légal de la retraite, soit le 1er septembre 2023, que Monsieur [Z] a eu connaissance de la difficulté que posait désormais le congé délivré le 19 juillet 2022 en prévoyant une date d’effet au 1er octobre 2024.
Il y a donc lieu de reporter le point de départ du délai de quatre mois prévu par les textes susmentionnés au jour de l’entrée en vigueur de cette réforme.
Ainsi le délai de quatre mois pour contester le congé délivrer le 19 juillet 2022 a expiré le 2 janvier 2024.
Or, Monsieur [Z] n’ayant contesté le congé litigieux que par la saisine du TPBR en date du 29 juillet 2024, il y a lieu de constater qu’il est forclos et que son action subsidiaire en nullité du congé, étant irrecevable, ne sera pas examinée au fond.
III. Sur la demande en autorisation de cession :
En application des dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la jurisprudence constante, pour se prononcer sur la cession, le juge doit rechercher si la cession projetée ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. Ces intérêts sont appréciés au regard, d’une part, du comportement du preneur cédant au cours de son bail, et d’autre part, au regard des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire candidat, parmi lesquelles figurent sa capacité professionnelle et l’autorisation d’exploiter lorsqu’elle est nécessaire.
Le cessionnaire doit démontrer une volonté effective et réelle d’exploiter personnellement les terres objets de la cession.
La dérogation au principe d’incessibilité du bail ne peut bénéficier qu’au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail.
Ainsi, comme pour le bénéficiaire d’une reprise, le cessionnaire doit, en application de l’article L. 411-59 être titulaire d’un diplôme agricole ou d’une expérience professionnelle suffisante, habiter à proximité des biens loués, posséder le matériel nécessaire à l’exploitation ou à défaut les moyens financiers pour l’acquérir et être en conformité avec les règles relatives au contrôle des structures.
En l’espèce, il est justifié de la qualité de conjointe de Madame [C] [X], l’extrait d’acte de mariage avec Monsieur [Q] [Z] étant produit aux débats.
Les époux [Z] résident à proximité de l’exploitation, à savoir sur la commune même de [Localité 3], comme le démontrent l’avis d’imposition produit ainsi que les documents émanant de la MSA.
S’agissant du contrôle des structures, les consorts [Z] produisent une prise de position formelle de la Préfecture en date du 9 août 2024 indiquant qu’en l’état des éléments renseignés par Madame [C] [Z], son projet « ne relève pas du régime de l’autorisation préalable et peut donc librement être réalisé ».
S’agissant de l’expérience professionnelle de Mme [C] [X] épouse [Z], Monsieur [Z] ne produit aucun diplôme et ne soutient pas que sa conjointe en soit titulaire. Il ressort de la prise de position de la Préfecture qu'« il apparaît […] que vous remplissez la condition de capacité professionnelle ». Néanmoins, aucun élément ne vient étayer cette affirmation et les renseignements qui ont été fournis à la Préfecture sur ce point ne sont pas produits à la présente instance.
L’avis d’imposition sur les revenus 2023, établi en 2024, montre que Madame [C] [X] n’a déclaré aucun revenu.
De même, si Monsieur [Z] soutient que Madame [X] épouse [Z] participe depuis 2013 de façon effective et permanente à l’exploitation de son époux en qualité de conjoint collaborateur, il n’en rapporte pas la preuve. L’attestation de la MSA mentionne en effet qu’elle bénéficie, depuis le 1er janvier 2013, du statut de conjoint collaborateur. Pour autant, le simple bénéfice de ce statut ne suffit pas à justifier de sa capacité effective à exploiter les terres données à bail.
Dans ces circonstances, il apparaît que les intérêts du bailleur ne sont pas pleinement préservés dans la cession envisagée et que Madame [P] [O] est en droit de s’opposer à cette cession. Il n’y a pas lieu d’autoriser la cession.
IV. Sur la demande subsidiaire en nullité du congé
Comme développé ci-dessus, il y a lieu de considérer l’action en nullité du congé formée par Monsieur [Z] forclose. Le congé est donc valide et doit produire effet.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Pour garantir l’exécution de cette décision, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte selon les modalités prévues au dispositif.
V. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Q] [Z], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à Madame [O] [P] veuve [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue après débats publics, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal partiaire des baux ruraux d’Arras régulièrement saisi,
DECLARE Monsieur [Q] [Z] recevable en sa demande en autorisation de cession à son épouse Madame [C] [X] ;
DECLARE Monsieur [Q] [Z] irrecevable en sa demande subsidiaire en nullité du congé du 19 juillet 2022 ;
REJETTE la demande d’autorisation de cession du bail rural des 14 et 17 décembre 1977 au profit de Madame [C] [X] ;
VALIDE le congé délivré le 19 juillet 2022 pour le 1er octobre 2024 et portant sur la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 3] pour une contenance de 04 ha 23 a 70 ca ;
ORDONNE faute de délaissement des terres par Monsieur [Q] [Z], son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des dites parcelles dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de trois mois,
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à payer à Madame [O] [P] veuve [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et Yannick LANCE, greffier placé.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Historique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Niger ·
- Nationalité française ·
- Condamnation ·
- Organisation judiciaire ·
- Juge ·
- Accord exprès ·
- Adresses ·
- Organisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Contradictoire ·
- Épouse ·
- Ressort ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Vices
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Ingénierie ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.