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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 21/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Mars 2025
N° RG 21/02142 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XF4I
N° Minute : 25/00307
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me Swanie FOURNIER,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [N], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[F] [L], représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, M. [M] [E], salarié au sein de la SA [5], en qualité d’agent de maîtrise, a déclaré une « leucémie myéloïde », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 2 octobre 2020 mentionne « LMC (exposition au benzène lors de son activité professionnelle) ».
Le 18 février 2021, la [6] a pris en charge la maladie « syndrome myéloprolifératif inscrite dans le tableau n° 4 : hémopathies provoquées par le benzème et tous les produits en renfermant est d’origine professionnelle ».
Par lettre recommandée du 19 avril 2021, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette prise en charge.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 16 décembre 2021.
L’état de santé de M. [E] a par ailleurs été déclaré consolidé au 3 mai 2021 avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 70 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal :
à titre principal,
de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, de la maladie développée et déclarée par M. [E], faute pour la caisse de rapporter la preuve de l’exposition au risque en son sein ;à titre subsidiaire,
de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, la caisse ne rapportant pas la preuve du respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.
En réplique, la [6] demande au tribunal :
de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 octobre 2020, conformément aux dispositions des articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge ;de débouter l’intéressée des fins de sa demande.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de l’exposition au risque visé au tableau n°4 des maladies professionnelles
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article L461-2 du code de la sécurité prévoit que « des tableaux annexés aux «décrets» énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des «décrets», après avis du «Conseil d’orientation des conditions de travail». Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. « Par dérogation aux dispositions de l’article L461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d'«une première constatation médicale» entre la date prévue à l’article L412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par «décrets», des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du « cinquième alinéa de l’article L461-1», les maladies correspondant à ces travaux que «si la première constatation médicale intervient pendant le délai» fixé à chaque tableau ».
Le tableau n°4 des maladies professionnelles, relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant, vise diverses maladies, dont les syndromes myéloprolifératifs, et prévoit un délai de prise en charge de 20 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois. S’agissant des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, le tableau indique qu’ils consistent en des « opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène » et en donne la liste indicative suivante :
— « production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant ;
— emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse ;
— préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ;
— emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques ;
— production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encre, colles, produits d’entretien renfermant du benzène ;
— fabrication de simili-cuir ;
— production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d’avivage contenant du benzène ;
— autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d’extraction, d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
— opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d’extraction, d’élution, de séparation, d’imprégnation, d’agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
— emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ;
— emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire
— poste de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le traitement des eaux usées de raffinerie ».
La société fait valoir que M. [E] n’a jamais été affecté au secteur bromuration, au secteur amination ou à l’atelier 031, les seuls secteurs à avoir utilisé du benzène sur la période considérée. Elle considère que l’exposition de son salarié est hypothétique. Elle ajoute que la condition relative au délai de prise en charge à savoir 20 ans n’est pas remplie puisque M. [E] a intégré un autre site à compter de 1984.
La caisse rappelle que M. [E] a indiqué qu’il travaillait à l’extérieur puisqu’il inhalait le benzène rejeté à 40 m de là où il exerçait ses missions. Elle souligne par ailleurs qu’entre 1984 et 2009, l’assuré travaillait entre 60 et 75 % de son temps à l’extérieur sur le site de [Localité 10], puis à 20 % de 2009 à 2013. Elle relate que cette exposition a été confirmée par ses collègues. Elle précise en outre, que l’assuré était surveillé par la médecin du travail pour son exposition au benzène, comme l’atteste le courrier du docteur [K], médecin pour la société.
Il convient de souligner que la société reconnaît qu’elle a utilisé durant la période concernée, des produits contenant du benzène.
Il ressort de l’attestation de M. [S] interrogé par la caisse par procès-verbal de contact téléphonique du 3 décembre 2020, les éléments suivants : « j’ai travaillé environ 06 à 7 ans avec M. [E] sur le site de [Localité 9], nous faisions une activité similaire. Je vous confirme qu’il y avait du benzène dans les charges du vapo craqueur qui allaient ensuite dans des unités benzène (distillerie) dans ces unités. Nous retirions le benzène des produits finis (essence). Nous étions en contact avec le benzène lors des purges, et des mises en entretien et lors des prélèvements d’échantillons. Nous avions des protections minimes ».
De plus, l’attestation de M. [G] corrobore les propos de M. [S] et de M. [E]. En effet, celui-ci a été interrogé par procès-verbal de contact téléphone par la caisse en date du 3 décembre 2020 et mentionne : « J’ai travaillé avec M. [E] environ 15 ans sur le site de [Localité 10], nous étions dans le même syndicat. Je travaillais à l’entretien et [M] en fabrication au C11. Il était en contact avec le benzène lorsqu’il faisait les opérations sur les vannes les brides ou les tuyaux percés ».
Il convient également de souligner que le médecin du travail, le docteur [K] suivait M. [E] au titre d’une surveillance médicale post-professionnelle à pour un patient ayant pu être exposé au cours de sa vie professionnelle à l’amiante et au benzène.
Il résulte de la jurisprudence que, si l’article L461-2 du code de la sécurité sociale exige l’exposition du salarié à l’action d’agents nocifs mentionnés aux tableaux des maladies professionnelles, il n’impose pas que celui-ci participe directement à l’emploi ou à la manipulation de ces agents. L’exposition au risque peut provenir du fait que la victime effectuait son propre travail dans des conditions permettant l’action de l’agent nocif. Peu importe par conséquent que les intéressés n’effectuent pas eux-mêmes les travaux à risques. Il suffit qu’ils soient exposés à ceux-ci dans l’exercice de leur activité, c’est-à-dire que l’agent nocif soit présent sur le lieu de travail.
Ainsi, il ressort de son suivi auprès du docteur [K] et de l’enquête administrative menée par la [6], et notamment des attestations mentionnées ci-dessus, que M. [E] remplissait la condition de l’exposition au risque du tableau n°4 des maladies professionnelles.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la société fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs pour répondre au sollicitation de la caisse et qu’elle a formulé des observations ainsi que des réserves qui n’ont pas été prises en compte.
La caisse quant à elle soutient qu’elle a informé la société des délais par lettre recommandée datée du 5 novembre 2020. En outre, elle affirme qu’elle a bien pris connaissance des observations et réserves émises par la société. Elle expose que la société sait pertinemment qu’elle a eu connaissance desdites observations et réserves puisqu’il ressort de l’historique de consultation que la société a consulté le dossier en date du 2 février 2021. Elle ajoute que les observations et réserves y figuraient nécessairement à cette date.
Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a diligenté une enquête, au cours de laquelle la société a été sollicitée par courrier électronique du 25 novembre 2020, puis par une relance du 4 décembre 2020, afin de répondre à diverses questions telles que les emplois occupés, l’exposition au risque alléguée les fiches de poste ainsi que le nom du médecin du travail.
Par ailleurs, l’employeur a reçu une information complète, s’agissant de la procédure d’instruction diligentée par la caisse et des délais par lettre recommandée du 5 novembre 2020, dont elle a accusé réception le 18 novembre 2020. Ce courrier précisait que la société aurait la possibilité de faire des observations à compter du 1er février 2021 jusqu’au 12 février 2021 et que la décision devrait intervenir au plus tard le 22 février 2021.
La réponse qui a été apportée à la demande de la [8] est intervenue pendant le temps de l’instruction et a été prise en compte par l’organisme social, de sorte que celui-ci a respecté le principe du contradictoire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SA [5] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SA [5] la décision du 18 février 2021 de la [6] de prise en charge de la maladie de M. [M] [E] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SA [5] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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