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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/646
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKJ4
Plaidoirie le 21 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Audrey GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LYONNAIS
18 rue de la République
69002 LYON
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W]
né le 19 Mai 1984 en TUNISIE
Chez M. [H] [V]
15 impasse Simone Veil
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2023, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [J] [W] un crédit personnel, d’un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 143,22 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,100% (TAEG de 5,535%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a adressé à Monsieur [J] [W], par courrier recommandé envoyé le 12 décembre 2023 et retourné à l’expéditeur, une mise en demeure de régler les échéances échues sous trente jours, à peine de déchéance du terme (envoyée le 22 février 2024 étant précisé que le bordereau de recommandé n’est pas joint à la procédure).
Par un premier acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2024, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de voir :
A titre principal,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, au titre du contrat du 04 février 2023, la somme de 11 363,95 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,100% à compter du 22 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [J] [W], à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, au titre du contrat du 04 février 2023, la somme de 11 363,95 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,100% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 février 2025, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, valablement représentée par son Conseil, a repris l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [J] [W], pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
La Présidente a précisé soulever l’intégralité des articles du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par décision en date du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS de transmettre le certificat qualifié de signature électronique du crédit affecté en date du 04 février 2023.
Après un ultime renvoi afin de permettre à la demanderesse de fournir le document demandé, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Ce jour, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, valablement représentée par son Conseil, dépose le fichier de preuve de la signature électronique.
Monsieur [J] [W], pour lequel la convocation à l’audience de réouverture des débats a bien été distribuée le 18 avril 2025, et la convocation à l’audience de renvoi est revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise une nouvelle fois en délibéré au 16 décembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte présenté en pièce 4, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 10 avril 2023.
En conséquence, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 04 février 2023, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [J] [W] un crédit personnel, d’un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 143,22 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,100% (TAEG de 5,535%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée électroniquement, accompagnée du fichier de preuve, de la fiche d’informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne justifie pas de la notice d’assurance ni de consultation du FICP et ne produit aucun élément relatif à l’étude de solvabilité de l’emprunteur.
La S.A. CRÉDIT LYONNAIS justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [W].
Sa demande est recevable et bien fondée.
Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Dès lors, la créance de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS s’établit comme suit :
Somme prêtée : 10 000,00 euros
A laquelle il convient de déduire les règlements intervenus : (1x150,12) + 5,28 = 155,40 euros.
Soit une somme totale de 9 844,60 euros au paiement de laquelle Monsieur [J] [W] sera condamné sans que cette somme ne produise intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, compte tenu du taux légal actuel.
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0 euro.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la S.A. CRÉDIT LYONNAIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 9 844,60 au titre du prêt consenti le 04 février 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucunement intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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