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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING SA |
Texte intégral
N° Minute : 25/179
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/00459 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EO6O
Code : 54G-2B
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [H] [P]
né le 27 Juin 1981 à [Localité 8] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me François BELS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [T] [O] [F] [W]
née le 30 Juin 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me François BELS, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A. ABEILLE ASSURANCES HOLDING SA , dont le siège social est [Adresse 6],
Rep/assistant : Maître Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, police n° 1408 C – CMI – MIL – 00002, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Julien DICHAMP, avocat au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Philippe PERICAUD avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [L], ancien entrepreneur individuel,, demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Olivier MOLIN, 1er vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [A] et Mme [T] [W] ont conclu le 15 octobre 2014 avec la SAS Société française de maisons individuelles (SFMI) un contrat de construction de maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 9] pour un montant de 272 000,40 euros TTC.
Un procès-verbal a été établi par huissier de justice le 7 mai 2019 à la requête de M. [Y] [A] et Mme [T] [W] pour voir constater un certain nombre de désordres.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le même jour entre la société SFMI et les maîtres d’ouvrage, mentionnant un certain nombre de réserves.
Le 2 juin 2021, M. [Y] [A] et Mme [T] [W] ont saisi le juge des référés, qui, par une ordonnance du 17 août 2021, a confié une mesure d’expertise à M. [E] [B], au contradictoire de la SAS SFMI.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise définitif le 25 octobre 2022.
Par un jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a placé la SAS Société française de maisons individuelles (SFMI) en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI.
***
Par assignations signifiées respectivement les 7, 8 et 13 mars 2023, M. [Y] [A] et Mme [T] [W] ont fait citer la SELARL [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, la SA MIC Insurance Company et la SA Abeille Assurances Holding devant le tribunal judiciaire de Besançon, pour obtenir :
— la condamnation in solidum de la SELARL [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, et de la SA Abeille Assurances Holding, sur le fondement de la garantie décennale pour certains désordres et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour d’autres désordres, la somme de 24 176,70 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour les travaux de reprise à réaliser concernant l’évaluation des malfaçons et des non finitions détaillées et évaluées par l’expert judiciaire ;
— la condamnation in solidum de la SELARL [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, et de la SA MIC Insurance Company, en qualité de garant de livraison, à leur verser la somme de 52 226,79 euros TTC au titre des indemnités de retard ;
— la condamnation in solidum de la SELARL [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, de la SA Abeille Assurances Holding, et de la SA MIC Insurance Company, à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— la condamnation in solidum de la SELARL [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, de la SA Abeille Assurances Holding, et de la SA MIC Insurance Company, à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral.
Suivant une ordonnance rendue le 7 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Abeille Assurances Holding au titre de l’intérêt à agir de M. [Y] [A] et Mme [T] [W] à son encontre ;
— déclaré M. [Y] [A] et Mme [T] [W] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SA Abeille Assurances Holding et de la SA Abeille Iard & Santé en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage ;
— enjoint à M. [Y] [A] et Mme [T] [W] de conclure sur la recevabilité de leurs demandes à l’encontre de la SELARL [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, au visa l’article L. 622-21 du code de commerce, qui interdit les poursuites en paiement d’une somme d’argent à l’encontre d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective ;
— rejeté l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance principale.
Suivant une nouvelle ordonnance rendue le 27 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré M. [Y] [A] et Mme [T] [W] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SAS Société française de maisons individuelles (SFMI), représentée par la SELARL [I], en qualité de liquidateur judiciaire ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance principale.
Suivant une assignation du 3 septembre 2024, la SA Abeille Assurances Holding et la SA Abeille Iard & & Santé, ont appelé en garantie M. [X] [L].
Les instances, enregistrées sous les numéros de greffe RG 23/459 et 24/2299, ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 avril 2025, M. [Y] [A] et Mme [T] [W] demandent au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la SA Abeille Assurances Holding ;
— débouter la SA Abeille Assurances Holding et la SA Abeille Iard & Santé de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum la SA Abeille Assurances Holding et la SA Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureurs responsabilité civile décennale de la société SFMI, à leur verser la somme de 15 896,67 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprises à réaliser concernant les malfaçons et les non-finitions détaillés et évalués par l’expert judiciaire s’agissant du désordre n° 12 « affaissement généralisé des remblais, du réseau EP et absence de drain » ;
— condamner la SA MIC Insurance Company, en qualité de garant de livraison de la société SFMI, à leur verser la somme de 52 226,79 euros TTC au titre des indemnités de retard prévues au contrat de construction ;
— condamner in solidum la SA Abeille Assurances Holding, la Société Anonyme Abeille Iard & Santé et la SA MIC Insurance Company à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la SA Abeille Assurances Holding, la Société Anonyme Abeille Iard & Santé et la SA MIC Insurance Company à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum la SA Abeille Assurances Holding, la Société Anonyme Abeille Iard & Santé et la SA MIC Insurance Company à leur verser la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SA Abeille Assurances Holding, la Société Anonyme Abeille Iard & Santé et la SA MIC Insurance Company aux dépens de l’instance, outre la somme de 2952,35 euros TTC correspondant au coût de l’expertise judiciaire, ainsi que celle de 1650 euros TTC correspondant au coût de l’expertise amiable établie par M. [M] [U] le 30 mars 2020, et celle de 1992,18 euros correspondant au procès-verbaux de constat établis les 16 janvier et 7 mai 2019.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 6 juin 2025, signifiées par commissaire de justice le 18 février 2025 à M. [X] [L], la SA Abeille Assurances Holding et la SA Abeille Iard & Santé, intervenant volontairement, demandent au tribunal de mettre hors de cause la SA Abeille Assurances Holding et de débouter M. [Y] [A] et Mme [T] [W] de l’intégralité de leurs prétentions à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé ; subsidiairement, de limiter à la somme de 13 247,25 euros HT la condamnation à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre n° 12 « affaissement généralisé des remblais, du réseau EP et absence de drain », de limiter à la somme de 590,47 euros la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé au titre du coût des frais d’expertise judiciaire, et de condamner M. [X] [L] à les garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre.
En tout état de cause, elles demandent que l’exécution provisoire de droit soit écartée et la condamnation solidaire des demandeurs ou de toute partie succombante à leur verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2023, la SA Mic Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium company limited, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action de M. [Y] [A] et Mme [T] [W] et de les débouter de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, ainsi que de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
M. [X] [L] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 12 juin 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la juridiction avant le 10 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibérée au 9 septembre 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Mic Insurance Company
La société Mic Insurance Company demande que l’action diligentée par les demandeurs soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent pour statuer sur une fin de non recevoir et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’occurrence, la société Mic Insurance Company, qui conteste sa qualité de garant de livraison, aurait dû soulever cette fin de non recevoir, qui n’est pas survenue et n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement de la juge du juge de la mise en état, devant ce dernier.
Dès lors, sa fin de non recevoir soulevée directement devant le tribunal est irrecevable.
Sur l’opposabilité de l’expertise judiciaire aux assureurs
Il convient de rappeler que l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de l’assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-13.904).
Dès lors, le moyen soulevé par la SA Abeille Assurances Holding et la SA Abeille Iard & Santé, tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire au motif qu’il n’a pas été établi contrairement à leur égard, est inopérant.
Sur la demande au titre des travaux de reprise des désordres
M. [Y] [A] et Mme [T] [W] agissent directement à l’encontre de l’assureur décennal de la société SFMI, dont il est désormais admis par toutes les parties, à la lecture des motifs de leurs dernières écritures, qu’il s’agit de la SA Abeille Iard & Santé, au titre de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances, sur le fondement de l''article 1792 du code civil qui dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère », pour obtenir l’indemnisation du désordre n°12 relevé par l’expert judiciaire, à savoir l’affaissement généralisé des remblais, du réseau des eaux pluviales et l’absence de drain.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi entre la société SFMI et les maîtres de l’ouvrage le 7 mai 2019, avec un certain nombre de réserves dont ne fait pas partie le désordre n° 12 retenu par l’expert judiciaire.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire, qui ne sont pas discutées par les parties, que les accroches du delta MS se trouvent près de 40 cm au-dessus de la terre, ce qui indique un tassement important de l’intégralité des remblais situés en pourtour de la maison, que les regards eaux pluviales sont descendus de l’ordre de 30 cm, qu’il n’y a pas de drainage périphérique ni de regard à chaque changement de direction, ce qui explique le niveau d’humidité constaté dans le sous-sol. L’expert judiciaire conclut qu’il s’agit d’une importante malfaçon pouvant rendre l’ouvrage impropre à destination, l’absence de drain et le non raccordement des eaux pluviales amenant des problèmes d’inondation dans le sous-sol.
L’impropriété à destination n’est pas discutée par les parties défenderesses. Contrairement à ce que l’assureur décennal fait conclure, l’impropriété à destination est actuelle, l’expert judiciaire ayant d’ores et déjà constaté des infiltrations entraînant une humidité anormale au niveau du sous-sol. L’aggravation certaine de ce désordre, par l’accumulation d’humidité, entraînera, de manière tout aussi certaine une impropriété à destination dans le délai de 10 ans.
Par ailleurs, la SA Abeille Iard & Santé soutient qu’il s’agit d’un désordre apparent à réception. Si l’affaissement généralisé des remblais autour de la maison était effectivement apparent, ainsi qu’il ressort un procès-verbal établi par huissier de justice le 7 mai 2019, qui constate un défaut de planéité du terrain, il convient de rappeler que le vice de construction apparent est celui révélé par un examen superficiel ou susceptible d’être détecté par un maître d’ouvrage sans compétence technique particulière, procédant à des vérifications élémentaires et qu’il est nécessaire que sa cause, son ampleur et ses conséquences soient révélées au moment de la réception.
En l’occurrence, seul le défaut de planéité du terrain était apparent, le lien entre l’affaissement, l’absence de drain et les infiltrations au niveau du sous-sol n’ayant pu être établi qu’après une expertise judiciaire. En raison de leur nature, l’origine des infiltrations au niveau du sous-sol et le lien avec l’affaissement du terrain étaient nécessairement cachés des maîtres de l’ouvrage.
Dès lors, ce désordre relève bien de la garantie décennale du constructeur.
La reprise de ce désordre est évaluée par l’expert judiciaire à la somme de 15 896,67 euros TTC, ce que ne conteste pas la SA Abeille Iard & Santé, qui demande néanmoins une condamnation hors-taxes.
Toutefois, le maître d’ouvrage devra nécessairement payer la TVA sur les travaux qu’il fera exécuter.
Dès lors, la SA Abeille Iard & Santé, qui ne conteste pas garantir la société SFMI au titre de l’assurance décennale, est condamnée au versement de cette somme.
Les demandeurs, qui admettent, dans leurs dernières écritures, que la SA Abeille Assurances Holding n’a pas la qualité d’assureur décennal de la société SFMI, sont déboutés de leur demande à son encontre.
Sur la demande au titre des indemnités de retard
Les demandeurs sollicitent de la société Mic Insurance Company, en sa qualité de garant de livraison, sur le fondement des dispositions de l’article L. 231-6-1 du code de la construction et de l’habitation, la prise en charge des pénalités de retard prévues au contrat de construction de maison individuelle.
La société Mic Insurance Company conteste sa qualité de garant de livraison.
L’article L. 231-2 k/ du code de la construction et de l’habitation impose que soient annexées au contrat de construction de maison individuelle les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant.
En l’occurrence, il n’est produit aucune attestation d’un garant, en particulier de la société Millénium, aux droits de laquelle vient la société Mic Insurance Company.
Les demandeurs se fondent sur une mention, portée par le constructeur, dans les conditions particulières du contrat de construction conclu le 15 octobre 2014, qui indique le nom de la compagnie et le numéro de police du garant de livraison suivant, au sens de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation : « Millenium 1408 C-CMI-MIL-00002 », ainsi que sur un courrier adressé le 13 février 2015 par la compagnie Aviva à la société [Adresse 10], aux droits de laquelle vient la société SFMI, selon lequel la société [Adresse 10] bénéficiait, à cette date, d’une garantie financière obligatoire auprès de la société Millenium sous la référence 1408 C-CMI-MIL-00002.
Toutefois, ces éléments, en l’absence d’attestation établie par le garant, telle que prévue par la loi, sont insuffisants à démontrer que la société SFMI aurait conclu une garantie de livraison auprès de la société Millénium, aux droits de laquelle vient la société Mic Insurance Company.
Dès lors, M. [Y] [A] et Mme [T] [W] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande à l’encontre de la SA Mic Insurance Company au titre des indemnités de retard.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
M. [Y] [A] et Mme [T] [W] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice pour le trouble de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser les aménagements extérieurs en périphérie de la maison, à savoir le désordre n°12 retenu par l’expert judiciaire.
Il convient effectivement de relever que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas pu réaliser le moindre aménagement sur l’intégralité du pourtour de leur maison, et notamment une terrasse extérieure, tant que les causes de l’affaissement du remblai n’ont pas été reprises.
Eu égard au délai écoulé entre la date de réception des travaux le 7 mai 2019 et le rapport d’expertise judiciaire du 25 octobre 2022 et à la nature du trouble de jouissance, celui-ci est indemnisé par une somme de 4000 euros, à laquelle la SA Abeille Iard & Santé, qui ne conteste pas garantir la société SFMI au titre de l’assurance décennale, est condamnée.
Les demandeurs, qui admettent, dans leurs dernières écritures, que la SA Abeille Assurances Holding n’a pas la qualité d’assureur décennal de la société SFMI, sont déboutés de leur demande à son encontre.
Il est constant que la SA Mic Insurance Company n’a pas la qualité d’assureur décennal de la société SFMI. Dès lors, elle ne saurait être condamnée à indemniser des désordres de cette nature.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Il résulte du contrat d’assurance décennale que la SA Abeille Iard & Santé ne prend pas en charge les préjudices immatériels et il est constant que la SA Mic Insurance Company n’a pas la qualité d’assureur décennal de la société SFMI.
Dès lors, les demandeurs sont déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral
Sur la demande en garantie à l’encontre de M. [X] [L]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SA Abeille Iard & Santé sollicite la garantie de M. [X] [L] au motif que ce dernier, suivant la liste des lots et sous-traitants qui lui a été transmise par la société SFMI, serait intervenu pour le lot « calfeutrement, protection, imperméabilité et étanchéité des façades ».
Toutefois, cette information est insuffisante à démontrer que M. [X] [L] aurait réalisé, en qualité de sous-traitant, les remblais au pourtour de la maison, ainsi que les réseaux, ce qui ne résulte pas non plus des rapports d’expertises privée et judiciaire.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par M. [X] [L], la demande en garantie de la SA Abeille Iard & Santé est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA Abeille Iard & Santé succombant à l’instance est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire.
En revanche, le coût du rapport d’expertise privée et des constats d’huissier ne relèvent pas de la liste des dépens prévue par l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité justifie de condamner la SA Abeille Iard & Santé à verser à M. [Y] [A] et Mme [T] [W] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter l’intégralité des autres demandes à ce titre.
Enfin, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
Vu les ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 7 mars et 27 juin 2024 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [E] [B] le 25 octobre 2022 ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA Mic Insurance Company au titre de l’intérêt à agir des demandeurs.
DÉBOUTE M. [Y] [A] et Mme [T] [W] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA Abeille Assurances Holding.
CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé à verser à M. [Y] [A] et Mme [T] [W] les sommes de :
— 15 896,67 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°12 relevé par l’expert judiciaire ;
— 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
DÉBOUTE M. [Y] [A] et Mme [T] [W] de leur demande au titre d’un préjudice moral.
DÉBOUTE M. [Y] [A] et Mme [T] [W] de de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA Mic Insurance Company.
CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé aux dépens, qui comprendront notamment le coût du rapport d’expertise judiciaire.
REJETTE les demandes au titre de la prise en charge du coût du rapport d’expertise privée et des procès-verbaux de constat établis par huissier de justice.
CONDAMNE la SA Abeille Iard & Santé à verser à M. [Y] [A] et Mme [T] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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