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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 20/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 20/00088 -
N° Portalis DBYN-W-B7E-DUBD
______________________
AFFAIRE
[S] [N]
contre
Organisme [14]
______________________
MINUTE N° 25/103
_____________________
JUGEMENT
DU 11 JUILLET 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [N]
[12]
Me AUBRY
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
A l’audience publique du 28 Avril 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : PALLIN Yvonne
En présence de Mme [R] [Z], auditrice de justice
Greffier lors des débats : DUCROT Florence
Greffier lors du prononcé : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [S] [N],
demeurant [Adresse 1]
comparante de Me Fabienne AUBRY, avocat au barreau de BLOIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
[7] (ci-après [12])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [J], avec pouvoir
Exposé du litige
Mme [S] [N] a été victime d’un accident de trajet le 3 octobre 2016.
Le certificat médical en date du jour même mentionne des gonalgies internes gauches.
Par courrier du 18 octobre 2019, la [8] a notifié à la salariée la fixation de la date de consolidation de l’état de santé au 30 octobre 2019.
Par courrier du 7 janvier 2020, la [5] a notifié à Mme [N] un taux d’incapacité permanente de 5 %.
Suivant requêtes adressées à la Juridiction les 10 avril et 7 mai 2020, Mme [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois d’une contestation de cette décision et de celle refusant sa mise à la retraite pour invalidité.
Suivant jugement en date du 28 octobre 2022, rendu par le Tribunal judiciaire de Blois, il a été ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°20/88 et 20/100, constaté le désistement d’instance de Madame [S] [N] de sa demande de retraite pour invalidité, déclaré ses prétentions recevables et il a été ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 24 janvier 2024, rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, le docteur [D], expert judiciaire près la Cour d’appel d'[Localité 18], a été commis pour réaliser les opérations d’expertise. Il a déposé son rapport le 14 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 28 avril 2025, Mme [N] demande au Tribunal de :
— DIRE la requête relative au taux d’IPP de Madame [N] recevable et bien fondée;
Par conséquent,
— ANNULER la décision de la Commission médicale de recours amiable du 7 avril 2020;
— FIXER à 40% le taux d’incapacité permanente de Madame [N] avec effet rétroactif à la date de consolidation de son accident du travail;
— CONDAMNER la [13] à verser à Madame [N] la somme de 2.000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile.
La [15] demande au Tribunal de :
— Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— Vu les articles L.434-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
— Vu les barèmes indicatifs d’invalidité annexés au Code de la Sécurité Sociale,
La [16] demande au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois de :
— Confirmer la décision de la Caisse Primaire et de la Commission Médicale de Recours Amiable, en ce qu’elles ont justement fixé et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] à 5%:
— Débouter Madame [N] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civil, ou tout du moins le ramener à de plus proportion;
— Homologuer le rapport du Docteur [D], en ce qu’il affirmé que le taux d’IPP médical pouvait être estimé à 5%;
— Ecarter le rapport du Docteur [D], en ce qu’il affirmé qu’un coefficient professionnel de 10% pouvait être proposé en sus du taux médical;
— Débouter en conséquence Madame [N] de son recours.
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le délibéré a été fixé à la date du 27 juin 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation de conclusions issues du rapport d’expertise judiciaire
La demande d’homologation de conclusions issues du rapport d’expertise judiciaire ne saurait être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptibles d’être homologués par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
Ainsi, ces conclusions expertales serviront de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Il est aussi établi que ne peuvent être prises en considération que les séquelles imputables à la maladie professionnelle ou à l’accident de travail ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 8 novembre 2012 pourvoi n°11-24429).
S’agissant d’un éventuel état antérieur le barême indicatif indique qu’il convient de distinguer les hypothèses suivantes :
— L’état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n’est pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
— L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
— Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Au cas présent, la date de consolidation a été fixée au 30 octobre 2019 et un taux de 5% a été retenu compte tenu d’un état antérieur.
S’agissant du taux médical en lien avec la limitation des mouvements du genou droit
Le barême indicatif en son chapitre 2.2.4 prévoit que "l’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. "
Un taux de 15 % est proposé quand la flexion ne peut se faire au delà de 90 degrés et un taux de 5% lorsque la flexion ne peut se faire au delà de 110 degrés; .
Il est précisé que les taux ainsi retenus s’ajoutent à ceux éventuellement attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
Au cas présent, l’expert énonce que l’accident subi par Mme [N] a eu pour effet de causer une atteinte du ménisque et a révélé un état antérieur silencieux jusqu’alors, de type dégénératif, à savoir, une chondropathie condylienne interne.
Au jour de l’examen clinique de l’expert judiciaire, le 8 mars 2024, il constate une flexion du genou droit mesurée à 110° à droite et 120° à gauche.
Il indique que le chirurgien orthopédiste qui a examiné Mme [N] au plus proche de la date de consolidation, en janvier 2019, a retrouvé également une amplitude de 110° s’agissant de la flexion du genou droit.
Mme [N] oppose que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, établi par le médecin conseil de la Caisse a retenu, après un examen clinique le 15 octobre 2019, une flexion du genou à 90°, ce dont elle justifie.
Le Dr [F] indique avoir constaté à cette date “une flexion du genou limité à 90%”, puis précise dans la suites de son rapport que la flexion est de “90/150" et qu’il est trouvé une “limitation de la flexion à 90°”. La comparaison avec l’autre genou (150) permet de considérer que c’est sans ambiguité possible, suite à une erreur de plume que le médecin conseil retient à un endroit de son rapport une limitation de 90% de la mobilité du genou ; en réalité, il est bien question de degrés.
En définitive, il conviendra de retenir la limitation constatée par le médecin conseil qui se situe au plus près de la consolidation.
Le barême indicatif retient dans cette hypothèse un taux de 15%.
S’agissant du taux médical en lien avec les algodystrophies
S’agissant des algodystrophies, le chapitre 4.2.6, les taux suivants sont proposés :
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant).
L’expert judiciaire établit que dans les suites immédiates de la date de consolidation, Mme [N] poursuit des soins du fait de la gêne fonctionnelle et de la persistance de douleurs.
Le 22 février 2019, une scintigraphie conclut à un état compatible avec une algodystrophie du genou droit. Le Dr [F] retient quant à lui une “douleur post algodystrophie” après l’examen clinique du 15 octobre 2019. Ce diagnostic est également retenu par le médecin conseil aux termes de son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente.
Il reste cependant que rétrospectivement, la scintigraphie du 31 août 2020 n’a pu établir avec certitude le diagnostic d’algodystophie. Cette composante de l’incapacité permanente ne sera donc pas retenue.
Sur l’incidence de l’état antérieur
Il est établi que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (Cour de Cassation, 2e chambre civile 8 avril 2021 pourvoi n°20-10621).
C’est pourquoi il est ici question d’aggravation dans les écritures de la demanderesse.
Au cas présent, le Dr [D] indique qu'” il ne fait aucun doute que la chondropathie condylienne interne du genou droit ne peut être attribuée aux suites traumatiques de l’accident trop récent du 03/10/2016. Cette lésion relève d’un processus pathologique de type dégénératif obligatoirement pré-existant et tout à fait étranger au fait traumatique du 03/10/2016.”
Il précise que cet état antérieur était manifestement silencieux jusqu’à la date de l’accident et que l’accident l’a révélé et l’a rendu douloureux.
Il apparaît que l’accident a révélé et aggravé un état antérieur jusque là asymptomatique, l’aggravation résultant de l’apparition de douleurs et de la nécessité d’une pose d’une prothèse partielle uni-comportementale.
Il convient donc de tenir compte de la totalité des séquelles apparues suite à l’accident de travail, sans minorer le taux au vu d’un état antérieur puisque c’est l’accident qui a révélé et aggravé cet état antérieur qui ne causait jusqu’alors aucune incapacité.
S’agissant du taux professionnel
S’agissant de l’incidence professionnelle de l’accident, la Caisse fait valoir que ne sont pas produits le certificat médical ou la fiche d’inaptitude établie par le médecin du travail, des pièces justifiant du déclassement professionnel, la lettre de licenciement pour inaptitude, les bulletins de salaire établis avant et après l’accident et l’attestation d’inscription de [19].
Il convient de rappeler que selon l’article L351-8 2° rinséré dans le titre V du livre III du Code de la Sécurité Sociale relatif à l’assurance vieillesee, “Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
[..]
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 ; “
L’article L351-1-5 du Code de la Sécurité Sociale ajoute que “La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret.”
L’article L351-7 du même code prévoit en effet que “Peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R351-21 précise que “La définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31.
Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l’inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l’article R. 351-22 ci-après.”
Au cas d’espèce, aux termes de son avis rendu lors de sa séance en date du 12 février 2020 infirmant la décision de la Caisse relative à la demande de mise en retraite personnelle de Mme [N], la Commission Médicale de Recours Amiable a reconnu l’existence d’une perte de capacité supérieure à 50% et a reconnu l’inaptitude de Mme [N] au travail sans majoration tierce personne.
La [10] retient ici au titre des antécédents :
“- une arthroscopie d’octobre 2016: pour lésion du menisque interne associée à une chondropathie d’origine traumatique
— Chirurgie du 26/10/2016 – Dr [V] : Arthrose fémoro tibiale interne: prothèse uni-
compartimentale interne du genou droit
— Prothèse totale genou droit le 29/11/2018 à [Localité 4], diminution de la flexion 110°
Ayant pour traitements : Tramado1 150 x 2 Paracetamol 2 à 3 par jour
Se plaignant de marche difficile – positions debout prolongée difficile – flexion genou droit limitée,
Dit pouvoir marcher 1/2 heure
Douleur a la marche – algo suite à PTG droit en 10/2018 avec douleurs spontanées aux mouvements, oedème, – boiterie importante , – diminution de la flexion maxi 110°
L”ensemble de ces éléments, permet de retenir une perte de capacité > 50%”.
Ces éléments médicaux correspondent à ceux retenus pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente découlant de l’accident de travail litigieux.
Il est ainsi acquis que Mme [N] a été placé en retraite pour inaptitude des suites du dit accident de travail.
En application des textes sus-visées, elle bénéficie d’une retraite calculée à taux plein à partir de l’âge minimum de départ à la retraite, soit 62 ans pour la tranche d’âge de Mme [N], en application de l’article D161-2-1-9 du Code de la Sécurité Sociale.
Mme [N] était âgée de 64 ans au moment de la consolidation.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application des articles L351-3 et R351-12 du Code de la Sécurité Sociale, un trimestre est validé pour chaque période d’indemnisation de 60 jours d’indemnités journalières.
Enfin, Mme [N] ne produit aucun avis d’imposition permettant d’établir une retraite à un montant plus élevé si elle avait poursuivi son activité professionnelle.
Les pièces produites n’établissent donc pas que du fait de l’accident de travail, Mme [N] ait perdu un revenu supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre, compte tenu de son âge, du bénéfice du calcul d’une retraite à taux plein et du niveau de rémunération pris en compte pour la liquidation de celle-ci.
Aucun coefficient professionnel ne sera donc retenu.
En définitive, le taux d’incapacité permanente de Mme [N] des suites de l’accident de travail du 3 octobre 2016 sera fixé à hauteur de 10%.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la [6] sera condamnée aux entiers dépens, étant rappelé que les frais d’expertise restent en tout état de cause à la charge de la [11], en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Il y a lieu de condamner la [17] à verser à Mme [N] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Fixe dans les rapports entre Mme [S] [N] et la [16] le taux d’incapacité permanente de Mme [S] [N] découlant de l’accident du travail déclaré le 3 octobre 2016 à hauteur de 10 %,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Renvoie Mme [S] [N] vers la [9] devant pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [16] à verser à Mme [S] [N] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la [16] aux entiers dépens, étant rappelé qu’en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [11]
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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