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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 24/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02069 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNMU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02069 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNMU
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SELEURL LT AVOCAT
à Me Antoine MANELFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
La société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, société de droit italien ayant son siège social [Adresse 5], Italie, prise en son établissement en France sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DA ROS de la SELARL DA ROS ASSOCIES (SEL), avocats au barreau de PARIS (plaidant) et Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉFENDERESSES
SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [P] [Y], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCCV JARDINS DE BOUCONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE RISQUES DIVERS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 février 2025 au 28 février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 23 décembre 2022, ayant désigné M. [X] [G] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°22/01661 (MI 22/00001679).
Puis, par actes du 21 octobre 2024 et du 22 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA a fait assigner la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire liquidateur de la SCCV JARDINS DE BOUCONNE et la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès qualité d’assureur de la SCCV JARDINS DE BOUCONNE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SELAS EGIDE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite le débouté de la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ainsi que la réservation des frais et dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SCCV JARDINS DE BOUCONNE est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, au regard de sa qualité de constructeur, et où il apparaît que cette dernière a fait l’objet d’un jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 août 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire la concernant et désignant la SELAS EGIDE ès qualité de mandataire judiciaire, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Egalement, dans la mesure où il semble que l’assureur dommages-ouvrage de la SCCV JARDINS DE BOUCONNE était la SA AVIVA ASSURANCES, laquelle est devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°22/01661 (MI 22/00001679) et RG n°24/02069 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°22/01661 (MI 22/00001679),
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SELAS EGIDE es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV LES JARDINS DE BOUCONNE et à la SA ABEILLE IARD & SANTE les opérations d’expertise confiées à M. [X] [G], suivant la décision en date du 23 décembre 2022 (n°22/01661 et MI 22/00001679) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la demanderesse, la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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