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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : S.C.I. SCI [B] / [G] [O], Caisse CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE (CCM PAYS DU GOUET ET DU LIE)
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7MI
Ordonnance de référé du : 22 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Carol DUJARDIN, Greffière lors des débats, et Madame Juliette BRETON, Greffière lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. [B] & FILS, inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le SIRET n° 48888555900010), dont le siège social est sis 1 Bis Saint-Guyganton – 22800 LANFAINS, représenté par M. [N] [B], es-qualités de gérant,
Représentant : Me Pierre-Alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué à l’audience par Maître CHARPENTIER
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Madame [G] [O], née le 17 Décembre 1984 à ST ANDRÉ (974), de nationalité française, responsable de vente, demeurant 1 Bis Rue du Four – 22800 LANFAINS
Représentant : Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22278-2025-003461 du 17/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE (CCM PAYS DU GOUET ET DU LIE), caisse locale de crédit mutuel, inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le SIRET n° 309 518 512 00020, dont le siège social est sis 14 Rue Notre Dame – 22940 PLAINTEL
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la Société civile immobilière (SCI) [B] & Fils a assigné Mme [O] et la société Crédit mutuel de Bretagne (CCM Pays du Gouët et du Lié) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées, sur le fondement des articles L131-35 et suivants du code monétaire et financier, les mesures suivantes :
¤ Ordonner la mainlevée de l’opposition sur le chèque du crédit mutuel n°0405841 appartenant à Mme [O] ;
¤ Rendre opposable à la société Crédit mutuel de Bretagne (CCM Pays du Gouët et du Lié) la mainlevée de l’opposition sur le chèque du crédit mutuel n°0405841 appartenant à Mme [O] ;
¤ En conséquence :
— Ordonner à la société Crédit mutuel de Bretagne (CCM Pays du Gouët et du Lié) de verser immédiatement à la SCI [B] & Fils le montant de la provision du chèque n°0405841 appartenant à Mme [O] dont l’opposition a été levée, à savoir 410 euros, sous la seule réserve que le titre lui soit remis en contrepartie ;
— Ordonner que, faute d’être en mesure de verser à la SCI [B] & Fils la provision susmentionnée, à savoir 410 euros, la société Crédit mutuel de Bretagne (CCM Pays du Gouët et du Lié) devra alors lui verser l’équivalent en dommages et intérêts, et au besoin l’y condamner ;
— Condamner Mme [O] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier du 7 novembre 2025, la société Crédit mutuel de Bretagne (CCM Pays du Gouët et du Lié) a informé la juridiction de céans qu’elle ne serait pas présente ni représentée à l’audience, souhaitant néanmoins à ce qu’il ne soit pas ordonné qu’elle doive, faute de provision suffisante sur le compte de Mme [O], verser au demandeur le montant de 410 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par courrier du 13 novembre 2025, la société Crédit mutuel de Bretagne (CCM Pays du Gouët et du Lié) a indiqué que Mme [O] avait accepté ce jour de lever l’opposition et faire en sorte que la provision soit suffisante au moment de la présentation du chèque n°0405841.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la requérante explique que la demande de levée d’opposition du chèque est réglée.
Elle maintient sa demande au titre des frais irrépétibles expliquant qu’elle a dû agir devant le juge des référés, que la représentation par avocat est obligatoire et qu’elle n’a pas à perdre d’argent en actionnant un droit.
En outre, la requérante s’oppose à la demande reconventionnelle de Mme [O] visant à obtenir une condamnation au titre du préjudice moral. Elle explique que le ton, dans les courriers, est très amiable, qu’elle ne comprend pas cette demande quant à un préjudice. La requérante soutient qu’agir en justice est un droit, que son action était légitime à l’origine et qu’en l’absence de faute commise, la demande présentée par Mme [O] sera irrecevable.
Mme [O], représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions n°2 notifiées le 5 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Débouter la SCI [B] & Fils de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
¤ Condamner la SCI [B] & Fils à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par cette procédure injustifiée sur le fondement de l’article 1241 du code civil ;
¤ Condamner la SCI [B] & Fils à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 en matière d’aide juridictionnelle, somme qui sera versée à Mme [M], avocat, en application des règles relatives à l’aide juridictionnelle;
¤ Condamner la SCI [B] & Fils aux entiers dépens.
La société Crédit mutuel de Bretagne (CCM Pays du Gouët et du Lié), bien que régulièrement convoquée et comme elle l’avait indiqué dans ses courriers, n’est pas représentée.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article L131-35 du Code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
En l’espèce, un contrat de location de locaux vacants non meublés pour une habitation principale a été conclu entre la SCI [B] & Fils, bailleur, et Mme [O], locataire, le 17 avril 2025 moyennant un loyer mensuel de 410 euros.
Le 15 juin 2025, lors de l’entrée dans les lieux, Mme [O] a fait un chèque de caution de 410 euros, chèque sur lequel elle a fait opposition le 25 août 2025.
Il est constant que depuis l’introduction de la présente procédure, Mme [O] a levé l’opposition de ce chèque, de sorte que la demande de mainlevée de l’opposition du chèque du crédit mutuel n°0405841 appartenant à Mme [O] est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [O] :
Par courrier en date du 3 septembre 2025, la SCI [B] & Fils a indiqué à Mme [O] qu’elle venait de recevoir un avis de sa banque l’informant que son chèque de caution avait été rejeté pour motif « perte de chèque », que ce chèque lui était revenu, qu’il était à l’ordre de la SCI [B] & Fils et qu’il avait toujours été dans son dossier, raison pour laquelle elle s’interrogeait.
Le 4 novembre 2025, Mme [O] a reçu par un commissaire de justice un commandement de payer les loyers pour défaut de paiement du loyer de juillet 2025 ainsi que l’assignation pour la présente procédure.
Dans ces conditions, Mme [O] a demandé au Crédit mutuel de Bretagne de procéder à la levée d’opposition du chèque le 13 novembre 2025.
Il résulte de ces éléments que Mme [O] n’a reçu qu’un seul courrier de la SCI [B] & Fils concernant l’opposition du chèque, que ce courrier ne constitue pas une mise en demeure, que la présente procédure a été initié de façon hâtive comme le souligne Mme [O] dans ses écritures.
Pour autant, la présente procédure a été initiée par la SCI [B] & Fils uniquement parce que Mme [O], au départ, avait fait opposition au chèque de caution sans prévenir la requérante. Elle ne peut se prévaloir de l’existence d’un préjudice lié à sa propre faute.
Mme [O] sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La SCI [B] & Fils, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni des dispositions de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la demande de mainlevée de l’opposition du chèque du crédit mutuel n°0405841 appartenant à Mme [O] est devenue sans objet ;
DÉBOUTONS Mme [O] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à l’application de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNONS la SCI [B] & Fils, partie succombante, aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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