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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 8 oct. 2025, n° 22/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 08 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00490 – N° Portalis DBXO-W-B7G-CQWP
AFFAIRE : [S] [H] veuve [J] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société AREAS DOMMAGES
Composition du tribunal
Président : Monsieur StéphaneGENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 10 Avril 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 19 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025, 11 septembre 2025, 02 octobre 2025 puis au 08 Octobre 2025
******************
DEMANDEURS :
Madame [S] [H] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Exposé du litige
Le 16 mai 2019, Madame [S] [H] a conclu avec la société ZEPHIR ENERGIES un contrat portant sur l’installation à son domicile d’une pompe à chaleur, de deux unités extérieures et de deux chauffe eaux thermodynamiques moyennant le prix de 34.404 euros.
A la suite de l’apparition, au cours du mois d’octobre 2019, de désordres affectant notamment la pompe à chaleur susvisée, Madame [H] s’est adressée à la société ZEPHIR ENERGIES qui est alors intervenue, sans résultat probant.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire Monsieur [D], expert judiciaire qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe le 08 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le Juge des référés du présent tribunal a notamment étendu les opérations d’expertise susvisées à Me [N], mandataire liquidateur de la société ZEPHIR ENERGIES.
Par acte en date du 1er juin 2022, Madame [H] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil.
Par acte en date du 24 mai 2023, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en intervention forcée devant le même tribunal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ; la jonction des deux affaires ayant été ordonnée le 23 juin 2023.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné la réouverture et enjoint aux parties de conclure au fond au visa de l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ( n° 22-18.694 publié ).
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
A titre principal et au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, sur la responsabilité décennale et l’article L 241 – 1 du Code des assurances et sur l’obligation légale d’assurance à la charge de tout constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil
— déclare recevable et bien fondée l’action directe de Madame [H] à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, assureur au titre de la garantie décennale et des garanties complémentaires de la société ZEPHIR ENERGIES placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier ( 34 ) en date du 8 mars 2021,
— condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [H] les sommes de :
30 302, 75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du coût d’installation du remplacement du chauffage laquelle somme sera indexée sur l’indice BT01 ( indice national du bâtiment ) au jour du paiement ; l’indice de référence étant celui du mois de janvier 2024 ;
cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance comme constituant une mise en demeure de payer au sens de l’article 1231-6 du Code civil :
21.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
5846, 19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement des intérêts du prêt versés pour une installation défectueuse,
4851, 46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages aux existants par suite de l’absence de chauffage intérieur pendant plusieurs hivers laquelle somme sera indexée sur l’indice BT01 ( indice national du bâtiment ) au jour du paiement ; l’indice de référence étant celui du mois de janvier 2024,
15.396, 60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du coût de la surconsommation d’électricité entre le mois de novembre 2019 et le mois d’avril 2024,
— rejette les demandes plus amples ou contraires de la société AREAS DOMMAGES,
— condamne la société AREAS DOMMAGES à la somme de 9500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À titre subsidiaire et au visa des articles 1217, 1218 et 1231 – 1 du Code civil sur la responsabilité contractuelle de droit commun
— déclare recevable et bien fondée l’action directe de Madame [H] à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, assureur au titre de la responsabilité contractuelle de la société ZEPHIR ENERGIES placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier ( 34 ) en date du 8 mars 2021,
— condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [H] les sommes de :
30 302, 75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du coût d’installation du remplacement du chauffage laquelle somme sera indexée sur l’indice BT01 ( indice national du bâtiment ) au jour du paiement ; l’indice de référence étant celui du mois de janvier 2024 ; cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance comme constituant une mise en demeure de payer au sens de l’article 1231-6 du Code civil
21.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
5846, 19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement des intérêts du prêt versés pour une installation défectueuse,
4851, 46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages aux existants par suite de l’absence de chauffage intérieur pendant plusieurs hivers laquelle somme sera indexée sur l’indice BT01 ( indice national du bâtiment ) au jour du paiement ; l’indice de référence étant celui du mois de janvier 2024,
15.396, 60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du coût de la surconsommation d’électricité entre le mois de novembre 2019 et le mois d’avril 2024,
— rejette les demandes plus amples ou contraires de la société AREAS DOMMAGES,
— condamne la société AREAS DOMMAGES à la somme de 9500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À titre infiniment subsidiaire
— déclare recevable et bien fondée l’action directe de Madame [H] à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur au titre de la garantie décennale et des garanties complémentaires de la société ZEPHIR ENERGIES placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier ( 34 ) en date du 8 mars 2021,
— condamne la société AXA France IARD à payer à Madame [H] les sommes de :
30 302, 75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du coût d’installation du remplacement du chauffage laquelle somme sera indexée sur l’indice BT01 ( indice national du bâtiment ) au jour du paiement ; l’indice de référence étant celui du mois de janvier 2024 ; cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance comme constituant une mise en demeure de payer au sens de l’article 1231-6 du Code civil
21.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
5846, 19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement des intérêts du prêt versés pour une installation défectueuse,
4851,46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages aux existants par suite de l’absence de chauffage intérieur pendant plusieurs hivers laquelle somme sera indexée sur l’indice BT01 ( indice national du bâtiment ) au jour du paiement ; l’indice de référence étant celui du mois de janvier 2024,
15.396,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du coût de la surconsommation d’électricité entre le mois de novembre 2019 et le mois d’avril 2024,
— rejette les demandes plus amples ou contraires de la société AXA FRANCE IARD,
— condamne la société AXA FRANCE IARD à la somme de 9500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société AREAS DOMMAGES a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
A titre principal
— déboute Madame [H] de ses réclamations dirigées à l’encontre d’AREAS DOMMAGES,
— condamne Madame [H] à verser à AREAS DOMMAGES la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire
— déclare que seule la garantie décennale d’AREAS DOMMAGES est mobilisable,
— limite le montant des sommes dues par AREAS DOMMAGES à Madame [H] à la somme de 6961, 95 euros au titre des travaux réparatoires des pompes à chaleur installées par la SARL ZEPHIR ENERGIES,
— déboute Madame [H] du surplus de ses réclamations,
— ramène drastiquement à de plus justes proportions l’indemnité réclamée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre très infiniment subsidiaire
— ramène à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Madame [H],
— déclare opposable à Madame [H] la franchise contractuelle de 1600 euros s’agissant de la garantie dommages aux existants et celle de 800 euros s’agissant de la garantie responsabilité civile après réception.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
A titre principal
— rejette les prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire
— déboute Madame [H] de ses demandes indemnitaires,
— déclare la société AXA FRANCE IARD fondée à opposer sa franchise contractuelle,
En conséquence, en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD
— déduise de cette condamnation le montant de sa franchise revalorisée s’élevant à la somme de 2124 euros,
En tout état de cause
— condamne toute partie succombant à payer à la société AXA France IARD la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025 prorogé au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes de Madame [H], de la société AREAS DOMMAGES et de la société AXA FRANCE IARD et le régime juridique applicable
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 – 1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L 124 – 3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Par ailleurs, il est communément admis que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
1.1 / Sur les articles 1792 et suivants au titre de la garantie décennale
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats qu’au cours de l’année 2019, Madame [H] a conclu avec la société ZEPHIR ENERGIES un contrat portant sur l’installation à son domicile d’une pompe à chaleur, de deux unités extérieures et de deux chauffe eaux thermodynamiques, qu’à la suite de la réalisation de ces travaux, Madame [H] a constaté l’apparition d’importantes désordres ( dont une absence de deux sondes de pilotage nécessaires pour le fonctionnement des deux circuits hydrauliques existants puis une panne complète de l’installation sur un défaut électrique du compresseur ) mais que les travaux ainsi réalisés par la société ZEPHIR ENERGIES ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Madame [H] ne démontrant pas que les désordres susvisés relèvent de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil ni que les conditions spécifiques prévues à ce titre seraient effectivement remplies, il convient de la débouter de ses demandes présentées à titre principal à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
1.2 / Sur les articles 1217 et 1231 – 1 du Code civil au titre de la responsabilité contractuelle
En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [D], expert désigné :
— que les les premiers désordres constatés sont intervenus à partir de la mise en service de la pompe à chaleur litigieuse, soit le 22 novembre 2019,
— que l’installation n’a pas été correctement réalisée car elle était équipée de deux circuits hydrauliques alors que la pompe à chaleur installée ne disposait que d’une commande hydraulique, que la soupape de sécurité de la pompe à chaleur n’était pas reliée au tout-à-l’égout, qu’aucune commande permettant le pilotage du deuxième circuit hydraulique n’a été installée, qu’une partie de l’installation l’a été sur le domaine public sans autorisation préalable et que son retrait et son repositionnement étaient nécessaires ( Cf pages 22, 23 et 24 du rapport d’expertise de Monsieur [D], expert désigné ).
— que l’ensemble des dysfonctionnements et non conformités rendait l’équipement impropre à l’usage attendu, que la pompe à chaleur et l’installation hydraulique n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art et qu’ils ne pouvaient pas fonctionner normalement ( Cf pages 24, 25 et 26 du rapport d’expertise de Monsieur [D], expert désigné ).
Il convient dès lors de relever que les travaux réalisés par la société ZEPHIR ENERGIES se sont avérés défectueux, qu’elle n’a manifestement pas respecté les règles de l’art lors de leur réalisation ( comme l’a relevé Monsieur [D], expert désigné ) et que sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée.
Par ailleurs, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que la société ZEPHIR ENERGIES ( désormais en liquidation judiciaire ) a conclu avec la société AREAS DOMMAGES un contrat d’assurance spécifique ( dont les garanties B et E couvrant respectivement la responsabilité civile de l’entreprise et les garanties complémentaires au titre de la responsabilité décennale ), que le fait dommageable précisément subi par Madame [H] est survenu au cours de l’année 2019 et que la garantie de la société AREAS DOMMAGES était précisément en vigueur à cette époque … ce qui permet de considérer que la société AREAS DOMMAGES, assureur au titre de la responsabilité contractuelle de la société ZEPHIR ENERGIES est bien tenue d’indemniser Madame [H] des préjudices subis.
2 / Sur les demandes de Madame [H] et de la société AREAS DOMMAGES au titre des préjudices subis
2.1 / Sur le préjudice matériel résultant du coût du remplacement de l’équipement de chauffage
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives, des pièces versées aux débats et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [D], expert désigné que le préjudice matériel entièrement subi à ce titre par Madame [H] représente la somme actualisée de 30.302, 75 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes de Madame [H] et de condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 30.302, 75 euros au titre du préjudice matériel résultant du coût du remplacement de l’équipement de chauffage et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2.2 / Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives, des pièces versées aux débats et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [D], expert désigné que Madame [H] n’a produit aucun élément particulier à ce titre, qu’elle a toutefois acquis des dispositifs d’appoint, qu’elle a ainsi pu occuper son logement et qu’elle a, de ce fait , du faire face une surconsommation d’électricité ( laquelle est par ailleurs parfaitement indemnisable ).
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de préjudice spécifique, il convient de débouter Madame [H] de sa demande tendant à la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 21.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
2.3 / Sur le préjudice résultant du paiement des intérêts du prêt versés pour une installation défectueuse
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats par Madame [H] que cette dernière justifie pleinement avoir réglé la somme de 4810, 39 euros à titre d’intérêts à la suite du contrat de prêt souscrit pour l’acquisition d’une installation in fine défectueuse.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire partiellement droit aux demandes de Madame [H] et de condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la seule somme de 4810, 39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des intérêts du prêt versés pour l’acquisition d’une installation défectueuse
2.4 / Sur le préjudice résultant de l’absence de chauffage intérieur pendant plusieurs hiver
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives, des pièces versées aux débats et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [D], expert désigné que Madame [H] n’a produit aucun élément particulier à ce titre, que son logement a été chauffé au moyen de dispositifs d’appoint et que le poste travaux nécessaires à la réfection des ouvrages existants n’a pas été précisément pas été retenu.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Madame [H] de sa demande tendant à la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 4851, 46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages aux existants par suite de l’absence de chauffage intérieur pendant plusieurs hivers.
2.5 / Sur le préjudice résultant de la surconsommation d’électricité
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives, des pièces versées aux débats et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [D], expert désigné que la surconsommation électrique de Madame [H] pour les saisons de chauffe novembre 2019 – 2020 puis 2021 – 2022 a été de 3000 euros par saison et que cette surconsommation s’est également poursuivie au titre des années 2022 – 2023 puis 2023 – avril 2024.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire partiellement droit aux demandes de Madame [H] et de condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la seule somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la surconsommation d’électricité.
Il convient enfin de débouter la société AREAS DOMMAGES de sa demande tendant à déclarer opposable à Madame [H] la franchise contractuelle de 1600 euros s’agissant de la garantie dommages aux existants et celle de 800 euros s’agissant de la garantie responsabilité civile après réception ( qui ne sont pas fondées ).
3 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il est communément admis que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation, que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’inéquitable et que la fixation du montant des sommes allouées au titre des frais exposés relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] et de la société AXA France IARD la totalité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la société AREAS DOMMAGES ( qui succombe ) à payer à Madame [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société AXA France IARD la somme de 1800 euros sur ce même fondement, outre les entiers dépens de l’instance.
4 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les article 1792 et suivants du Code civil
DEBOUTE Madame [S] [H] de ses demandes présentées à titre principal à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil
VU notamment les articles 1217 et 123 – 1 du Code civil et l’article L 124 – 3 du Code des assurances
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [S] [H] la somme de 30.302, 75 euros au titre du préjudice matériel résultant du coût du remplacement de l’équipement de chauffage et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DEBOUTE Madame [S] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 21.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [S] [H] la seule somme de 4810, 39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des intérêts du prêt versés pour l’acquisition d’une installation défectueuse
DEBOUTE Madame [S] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 4851, 46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages aux existants par suite de l’absence de chauffage intérieur pendant plusieurs hivers
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [S] [H] la seule somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la surconsommation d’électricité
DEBOUTE la société AREAS DOMMAGES de sa demande tendant à déclarer opposable à Madame [S] [H] la franchise contractuelle de 1600 euros s’agissant de la garantie dommages aux existants et celle de 800 euros s’agissant de la garantie responsabilité civile après réception
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Madame [S] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à la société AXA France IARD la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l’an deux mille vingt cinq et le huit octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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