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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 déc. 2024, n° 24/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/580
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M] [U] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeurs comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Octobre 2024
date des débats : 18 Octobre 2024
délibéré au : 06 Décembre 2024
RG N° RG 24/02250 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEQS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC epoux [D]
CCC Madame [K] [W]
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2023, Monsieur [O] [D] a donné à bail à Madame [K] [W] un appartement meublé situé [Adresse 2].
Madame [K] [W] a quitté les lieux en juillet 2024 suite à un congé adressé aux bailleurs en date du 14 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Monsieur [O] [D] et Madame [M] [D] ont fait assigner Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins de constater la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir, d’ordonner son expulsion, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4130 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec révision selon les termes du contrat, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites, et notamment le coût du commandement de payer ;
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 18 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [D] et Madame [M] [D], comparants et non assistés, se sont désistés de leurs demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation. Ils ont en revanche maintenu leurs autres demandes, sollicitant par ailleurs la condamnation de Madame [W] au règlement de la somme de 300 euros au titre des réparations locatives, s’agissant des frais de nettoyage.
Madame [K] [W], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater le désistement des demandes formulées au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion de Madame [W] et de l’indemnité d’occupation.
1 – Sur les loyers impayés :
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
En l’espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 16 novembre 2023.
Il n’est pas contesté que Madame [K] [W] est redevable de la somme de 4130 euros correspondant aux loyers et charges des mois de décembre 2023 à juin 2024.
Madame [K] [W] sera donc condamnée à verser la somme de 4130 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2 – Sur les dégradations et les réparations locatives :
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent la somme de 300 euros au titre des réparations locatives correspondant aux frais de nettoyage.
Toutefois, ils ne produisent toutefois ni l’état des lieux d’entrée, ni l’état des lieux de sortie, et ne justifient pas des sommes déboursées pour la remise en état du logement.
Il convient donc de les débouter de cette demande.
3 – Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande également de la condamner au paiement de la somme de 600 euros à Monsieur [O] [D] et Madame [M] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONSTATE le désistement des demandes formulées au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion de Madame [K] [W] et de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à verser la somme de 4130 euros à Monsieur [O] [D] et Madame [M] [D] au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
DEBOUTE Monsieur [O] [D] et Madame [M] [D] de leur demande de condamnation de Madame [K] [W] au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [K] [W] au dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à verser la somme de 600 euros à Monsieur [O] [D] et Madame [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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