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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SA [ Adresse 2 ], S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCSK
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 2]
C/
[M] [J]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me POULAIN,
ET :
M. [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 4 décembre 2022, la S.A. BP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [M] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé en capital de 3 000,00 euros remboursable selon un taux variable en fonction du solde dû au titre du crédit et de la durée de remboursement (utilisation « C ma-mens ») ou en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement (utilisation fractionnée « C-smart »), et révisable.
Se plaignant d’une défaillance de son débiteur dans le remboursement des crédits, la S.A. BP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2024 de reprendre le paiement des mensualités et de régler ses arriérés. L’accusé de réception a été signé par le débiteur le 14 mars 2024.
La S.A. BP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 9 avril 2024, avec accusé de réception signé le 15 avril 2024 par M. [M] [J].
Par acte du 3 mai 2024 signé sous seing privé le 13 juin 2024, la S.A. BP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SAS EOS FRANCE.
Par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 29 octobre 2025, la SAS EOS FRANCE a fait assigner M. [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, la SAS EOS FRANCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
dire ses demandes recevables et bien fondées ;constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [M] [J] faute de régularisation des impayés ;le condamner à lui payer la somme de 3 552,68 euros avec intérêts au taux de 10,92 % l’an courus et à courir à compter du 9 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 2 685,61 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la SAS EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
Interrogée sur d’éventuelles irrégularités de l’opération de crédit au moyen d’une fiche récapitulant les moyens relevés d’office, elle a indiqué s’en remettre à droit, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
Le magistrat soulève à l’audience l’éventuelle inopposabilité de la cession de créances au débiteur en l’absence de preuve de sa notification à ce dernier. La SAS EOS FRANCE fait valoir qu’elle a satisfait à cette notification.
Bien que régulièrement assigné par assignation signifiée à personne, M. [M] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
Aux termes de l’article 1324 alinéa 1er du code civil, « La cession [de créance] n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
L’article 1353 du même code dispose par ailleurs que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit un acte de cession de créance en date du 3 mai 2024, par lequel la S.A. BP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé sa créance à l’égard de M. [M] [J], ainsi que deux courriers en date des 22 mai et 22 novembre 2024 adressés à ce dernier pour lui notifier ladite cession.
Cependant, la SAS EOS FRANCE n’apporte pas la preuve de l’envoi ni de la réception de ces courriers par M. [M] [J].
Dès lors, la SAS EOS FRANCE ne démontre pas que la cession de créance est opposable à M. [M] [J], de sorte qu’elle n’établit pas la preuve de son intérêt à agir à l’égard de la défenderesse.
L’ensemble de ses demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SAS EOS FRANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
REJETTE les demandes en paiement de la SAS EOS FRANCE, à défaut d’intérêt à agir ;
REJETTE la demande de la SAS EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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