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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00368 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMZ7
JUGEMENT N° 25/496
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparution : Représentée par Maître GAUPILLAT, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître MEHATS de la SCP CAMILLE AVOCATS, Avocats au Barreau de Toulouse
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Comparant, en présence de Mme [X] [M], assistante sociale
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Juin 2024
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé réceptionné le 18 juin 2024, Monsieur [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 24 mai 2024, et signifiée le 5 juin 2024, pour un montant de 200,55 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, l'[12], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
valider la contrainte du 24 mai 2024 en son montant réduit à la somme de 59,14 €, correspondant à la régularisation 2022 appelée en 2023, outre 9,55 euros de majorations de retard afférentes ; débouter Monsieur [B] [S] de l’ensemble de ses demandes; condamner Monsieur [B] [S] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte ; condamner l’opposant à lui verser la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié à la [7] ([8]) depuis le 1er octobre 2005, dont elle assure le recouvrement des cotisations sociales. Elle précise qu’en l’absence de règlement de la régularisation 2022 et des majorations afférentes, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure du 25 mars 2024, suivie de la contrainte litigieuse.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable, la caisse indique que l’opposant prétend ne jamais avoir reçu la mise en demeure délivrée à son ancienne adresse. Elle dit cependant que ce document lui a été adressé par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”. Elle ajoute que la mise en demeure a été envoyée au [Adresse 5] à [Localité 9], soit la dernière adresse connue du cotisant. Elle rappelle par ailleurs que l’absence de réception effective de celle-ci n’affecte pas sa validité.
Sur le bien-fondé de la contrainte, la caisse soutient que Monsieur [B] [S] est tenu de cotiser à la [8], au titre de son activité libérale de professeur, et ce jusqu’à la date de radiation de son activité. Elle précise que, quand bien même celui-ci ne retire aucun revenu de son activité, il reste redevable des cotisations sociales minimales. Elle ajoute qu’à défaut de déclaration de revenus par le cotisant, les cotisations font l’objet d’une taxation forfaitaire sur la base la plus élevée. Elle fait observer que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en considération des revenus professionnels de l’avant-dernière année, et font l’objet d’une régularisation tenant compte du revenu professionnel définitif de l’année à considérer.
La caisse dit que la contrainte litigieuse porte sur le recouvrement de la régularisation 2022, appelée en 2023, et des majorations de retard afférentes, pour un total de 200,55 €. Elle précise que suite à la signification de la contrainte, l’opposant s’est acquitté de la somme de 131,86 € et demeure donc redevable de 68,69 €.
Monsieur [B] [S] a sollicité du tribunal qu’il annule la contrainte du 24 mai 2024.
A l’appui de sa demande, l’opposant affirme avoir réglé l’intégralité des sommes réclamées au titre de la régularisation 2022, soit 191 €, suite à la signification d’un commandement de payer. Il précise ne pas s’être acquitté des majorations de retard, au titre desquelles il a formé une contestation. Il soutient par ailleurs ne jamais avoir été destinataire de la mise en demeure préalable délivrée à une mauvaise adresse. Il précise à cet égard que s’il n’a pas changé de lieu d’habitation, le cadastre a procédé à des modifications conduisant à une modification d’adresse.
Le tribunal a enjoint l’URSSAF d’Ile-de-France de produire, en cours de délibéré, le décompte des règlements effectués par le cotisant, comportant le détail de la ventilation des sommes. Ce document a été transmis le 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoi-rement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 24 mai 2024, régulièrement signifiée le 5 juin 2024.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 25 mars 2024, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”.
Que Monsieur [B] [S] affirme ne jamais avoir réceptionné la mise en demeure, et explique que celle-ci a été délivrée à son ancienne adresse ; Qu’il précise que son changement d’adresse est dû à une modification du cadastre.
Attendu qu’il convient effectivement de constater que la mise en demeure a été adressée au “[Adresse 4]” à [Localité 9] alors que l’adresse a été modifiée pour devenir “[Adresse 1]”.
Qu’il convient toutefois de rappeler qu’il appartient au cotisant d’informer l’organisme social de tout changement dans sa situation personnelle, et notamment de la modification de son adresse, que celle-ci soit due à un déménagement ou tout autre cause, y compris une modification cadastrale ou une nouvelle appellation.
Que l’opposant ne saurait faire grief à la caisse d’avoir commis une erreur alors que celle-ci justifie lui avoir envoyé, le 28 août 2021, un appel de cotisations au “[Adresse 1]”, auquel le cotisant a répondu en renseignant comme adresse personnelle le “[Adresse 5]”, et en joignant un document établi par l’administration fiscale à cette même adresse.
Qu’il y a par ailleurs lieu de constater que Monsieur [B] [S] ne justifie pas avoir procédé aux diligences requises pour procéder à son changement d’adresse auprès la [8], postérieurement à cette date.
Qu’étant rappelé que le défaut de réception effective de la mise en demeure préalable par le cotisant n’est pas de nature à affecter sa validité, ce moyen doit être rejeté.
Attendu qu’il sera au surplus observé que la mise en demeure du 25 mars 2024 précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 24 mai 2024 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le montant des cotisations sociales réclamées :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispo-sitions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et donne toute précisions utiles quant à la détermination de l’assiette de cotisations sociales.
Que l’article L.131-6-2 alinéas 1 à 3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Qu’il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant.
Attendu qu’aux termes de l’article L133-4-11 Code de la sécurité sociale, entrant en vigueur le 1er janvier 2022 et étant applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de cette date :
“En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.”Code de la sécurité sociale
Attendu qu’aux termes de l’article D133-4 du même code applicable à l’espèce,
“I.-Le solde mentionné à l’article L. 133-4-11 est affecté dans des proportions identiques aux cotisations et contributions patronales dues par l’employeur.
II.-Les versements réalisés par un travailleur indépendant à une date d’échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s’imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l’ordre de priorité suivant :
1° Les contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
2° La cotisation d’assurance maladie et maternité ;
3° La cotisation d’assurance vieillesse de base ;
4° La cotisation d’assurance invalidité-décès ;
5° Les cotisations d’assurance vieillesse complémentaire ;
6° La cotisation d’allocations familiales ;
7° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 du code du travail ;
8° La taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l’article L. 613-7.
Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II.”
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [B] [S] ne conteste pas le montant des cotisations sociales calculées par la [8], mais affirme s’être acquitté de l’ensemble des sommes réclamées dans la contrainte, à l’exclusion des majorations de retard ; Qu’il précise ainsi avoir procédé à un règlement de 191 € directement entre les mains du commissaire de justice ;
Attendu que l’URSSAF d’Ile-de-France indique avoir reçu paiement de la somme de 131,86 €, de sorte que la créance se trouve réduite à 68,69 €, en ce compris 59,14 € de cotisations sociales et 9,55 € de majorations de retard.
Attendu que les justificatifs produits aux débats permettent d’établir que l’opposant a procédé au règlement de la somme de 191 € auprès du commissaire de justice en charge du recouvrement des cotisations sociales objets de la contrainte ; Que cette somme n’a néanmoins été reversée à la [8] qu’à hauteur de 131,86 €, correspondant à un solde, le commissaire de justice ayant procédé à la retenue de ses frais.
Attendu que la caisse soutient que l’opposant demeure redevable de 59,14 € correspondant aux seules cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2022.
Que toutefois au regard des dispositions précitées, c’est indument que les frais de l’officier ministériel ont été payés en priorité, alors qu’ils doivent être apurés en dernier lieu ; que la contrainte devra donc nécessairement être validée à hauteur de 9,55 € au titre des majorations de retard restant dues ; que les frais précités seront examinés ci-après ;
Sur les majorations de retard :
Attendu que Monsieur [B] [S] s’oppose au paiement des majorations de retard visées dans la contrainte, dont il sollicite la remise totale.
Qu’il y a toutefois lieu de rappeler que les demandes de remise des majorations de retard relèvent d’un régime spécifique prévu à l’article R.242-20 du code de la sécurité sociale, qui dispose :
“Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”.
Qu’il en résulte que les demandes de remise de majorations de retard doivent nécessairement faire l’objet d’un recours gracieux préalable auprès du directeur de l’organisme social, ou de la commission de recours amiable à partir d’un certain seuil, et ne sauraient aboutir en l’absence de règlement de l’intégralité des cotisations sociales sur lesquelles ces majorations ont été appliquées.
Que c’est pourquoi, la Cour de cassation juge, de manière constante, que les demandes de remises de majorations de retard formulées dans le cadre d’une opposition à contrainte, portant précisément sur le recouvrement de la créance principale de cotisations sociales et formée directement devant le tribunal judiciaire, sont nécessairement irrecevables.
Que la demande de remise formulée par Monsieur [B] [S] doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 24 mai 2024, et signifiée le 5 juin 2024, en son montant réduit à la somme de 9,55 € correspondant aux majorations de retard restant-dues au titre de la régularisation 2022.
Sur les frais de signification de la contrainte
Attendu que selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Que dès lors que l’opposition formée par Monsieur [B] [S] n’est pas totalement fondée, les frais de recouvrement de la créance seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que l'[12] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront mis à la charge de l’opposant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 24 mai 2024, et signifiée le 5 juin 2024, en son montant réduit à la somme de 9,55 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard restant-dues au titre de la régularisation 2022 ;
Déclare la demande de remise des majorations de retard irrecevable ;
Condamne Monsieur [B] [S] à verser à l'[12] la somme de 9,55 € ;
Dit que Monsieur [B] [S] assumera la charge des frais de signification de la contrainte ;
Déboute l'[12] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [B] [S].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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