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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00337 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K27O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [T],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
Madame [H] [I] épouse [T],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Madame [U] [J] épouse [V],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 08 mars 2023, Monsieur [W] [T] et Madame [H] [I] épouse [T] ont fait assigner en référé Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V], aux fins de :
— Condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à procéder ou faire procéder à leurs frais à l’arrachage de leurs plantations le long du n° 90 (photographies de 11 à 47 du procès-verbal de constat) ;
— Condamnation à leur payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais du procès-verbal de constat du 06 janvier 2023 ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] ont constitué avocat.
Par ordonnance de référé du 29 août 2023, une médiation a été ordonnée.
Faute d’accord entre les parties, l’affaire a été remise au rôle suite à des conclusions de reprise d’instance de Monsieur [W] [T] et Madame [H] [I] épouse [T] reçues au greffe le 27 août 2024.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2024, Monsieur [W] [T] et Madame [H] [I] épouse [T] maintiennent leurs demandes et s’opposent aux prétentions reconventionnelles des défendeurs.
Par conclusions en réplique reçues au greffe le 06 novembre 2024, Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] concluent au débouté des demandes adverses et sollicitent la condamnation de Monsieur [W] [T] et Madame [H] [I] épouse [T] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] et Monsieur [W] [T] et Madame [H] [I] épouse [T] sont voisins dans la commune de [Localité 2]. Les demandeurs estiment que Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] ont planté des thuyas en violation des dispositions de l’article 671 du Code civil et sollicitent leur arrachage.
Ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier daté du 06 janvier 2023, qui relate l’existence de plantations d’une hauteur de plus de deux mètres à plus de 50 centimètres de la limite de propriété et de plantations à distance de moins de 50 centimètres de la limite de propriété.
Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] s’opposent à la demande, invoquant en premier lieu la prescription trentenaire de l’article 672 du Code civil d’une part et une difficulté sur la limité de propriété d’autre part.
Concernant la prescription, il convient cependant de constater qu’ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer l’existence des plantations litigieuses à la date de l’acquisition de leur parcelle.
Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] invoquent également l’incertitude sur les limites des propriétés des parties.
A ce titre, Monsieur [W] [T] et Madame [H] [I] épouse [T], à qui appartient la charge de la preuve, produisent un plan de rétablissement de limites établi le 11 janvier 2024 par la S.E.L.A.R.L. DE GÉOMÈTRES-EXPERTS ASSOCIÉS CARPENTIER-[V], ainsi qu’un nouveau procès-verbal de constat d’huissier daté du 19 août 2024, établi sur la base de ce dernier plan. Le commissaire de Justice a constaté des dépassements de la hauteur de deux mètres de la haie à six endroits différents, ainsi que, à plusieurs endroits sur la longueur de la haie, notamment dans la zone située à l’arrière de la bifurcation de la limite de propriété, l’implantation de thuyas à une distance inférieurs à cinquante centimètres de la limite de propriété. Enfin, un dépassement de plus d’un mètre de branches sur la propriété des demandeurs a été constaté.
Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] produisent un relevé de limite parcellaire établi par le cabinet MELEY-STROZYNA, qui démontrerait que sauf pour 5 arbres, la distance de 50 centimètres entre la limite séparative et la haie est respectée. Il apparaît cependant qu’aucune pièce produite par les défendeurs ne démontre ce point, la mention « axe moyen des pieds des thuyas de la haie » mentionnée sue le plan parcellaire ne pouvant sérieusement contredire les mentions détaillées portées sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit par les demandeurs.
La mention par Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] des dispositions du plan local d’urbanisme est également inopérante, en ce qu’elle porte sur les clôtures en limite séparative, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation invoquée par Monsieur [W] [T] et Madame [H] [I] épouse [T] n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V], parties succombantes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [T] et Madame [H] [I] épouse [T] l’intégralité des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de
1 200 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire exécutoire par provision :
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] à procéder ou faire procéder à leurs frais à l’arrachage de leurs plantations situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des propriétés des parties, conformément au plan de rétablissement établi par la S.E.L.A.R.L. CARPENTIER-[V] et au procès-verbal de constat de la S.C.P. BUND du 19 août 2024, et ce sous astreinte de trois cents euros (300 €) par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [H] [I] épouse [T] une indemnité de mille deux cents euros (1 200 €) du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] de leur demande du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [U] [J] épouse [V] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [N] du 06 janvier 2023.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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