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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 14 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 26/00011 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CUW3
Minute N° 26/00114
DU 14 Avril 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [X] LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [G] [E],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 16 Février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Le 28 novembre 2017, la S.A.R.L. du moulin a conclu un contrat de location longue durée avec la S.A.S. [X] location, spécialisée dans la location de biens mobiliers. La société bailleresse a adressé plusieurs relances au cours de l’année 2021 s’agissant d’arriérés dans le paiement des loyers dus, et a, dans ce contexte, résilié de manière anticipée le contrat de location par courrier en date du 19 octobre 2021.
Selon procès-verbal de décision de l’associé unique du 30 septembre 2021, M. [G] [E] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. du moulin. Selon procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 1er avril 2024, la clôture des comptes a été prononcée.
Estimant que sa créance n’a pas été intégrée dans le compte de clôture de la liquidation amiable, la S.A.S. [X] location a fait assigner M. [E], en qualité de liquidateur, devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, par acte de commissaire de justice remis à personne présente le 13 mai 2025, afin de voir, au visa des articles 46 et 750-1 du code de procédure civile, L. 237-12 du code de commerce et 1103 et suivants du code civil :
— condamner M. [E] à lui payer, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance, une indemnité de 576 euros TTC représentant les arriérés de loyers du contrat n°055-44243, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter de la résiliation du 19 octobre 2021 ;
— condamner M. [E] à lui payer, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance, une indemnité de 1.080 euros représentant l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 octobre 2021 ;
— condamner M. [E] à lui payer, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance, une indemnité de 919,86 euros représentant l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 ;
— condamner M. [E] à lui payer, en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance, une indemnité de 40 euros représentant l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir » ;
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. [X] location a notamment fait valoir que la S.A.R.L. du moulin a cessé de régler les loyers dus aux termes du contrat de location de matériel conclu. Elle précise que M. [E], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. du moulin, a commis une faute en clôturant les opérations de liquidation sans procéder au remboursement de la créance qu’elle revendique en vertu de l’article L237-12 du code de commerce.
La S.A.S. [X] location estime dès lors être fondée à réclamer l’application des conditions générales annexées au contrat et précise, s’agissant de la somme réclamée à titre d’indemnité de non-restitution, que le calcul applicable est le suivant : « (3512,20 euros / 63x15) x 1,1 = 919,86 euros ».
Par jugement en date du 16 septembre 2025, le tribunal de proximité de Schiltigheim s’est déclaré incompétent pour trancher le présent litige et a ordonné la transmission de l’entier dossier au tribunal judiciaire de Saverne.
* * * * *
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 février 2026. A cette audience, la S.A.S. [X] location, représentée par son conseil, a indiqué se référer aux termes de son assignation. Régulièrement assigné à l’initiative de la S.A.S. [X] location par acte de commissaire de justice remis à personne présente le 13 mai 2025, M. [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le présent jugement est donc réputé contradictoire (article 473 du code de procédure civile).
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte encore des articles 1103, 1104 et 1193 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, l’article L. 237-12 alinéa 1er du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il ressort du contrat de location n°055-44243 produit aux débats par la requérante en annexe n°1 que la S.A.R.L. du moulin a conclu, le 28 novembre 2017 et pour une durée de 63 mois, un contrat de location longue durée avec la S.A.S. [X] location, spécialisée dans la location de biens mobiliers, moyennant le paiement d’un loyer global TTC de 288 euros.
Les conditions générales prévoient notamment que :
« En cas de résiliation anticipée [du contrat], le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorée de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation » (Article 11 – 1.) ;« Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points » (Article 4 – 3.) ;« Si, en violation de son obligation de restitution au sens de l’alinéa précédent, le Locataire ne restitue pas les Produits à la fin de la location, il sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des Produits et de la durée du contrat restant à courir, augments d’une pénalité de 10% […]. Par conséquent, le calcul de l’indemnité sera le suivant : indemnité de non restitution = [prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat de location exprimée en mois x durée du contrat restante exprimée en mois] x 1,1. » (Article 13 – 4.) ;
La S.A.S. [X] location produit en outre les documents contractuels attestant de la livraison du matériel loué en date du 21 novembre 2017.
La requérante justifie également de l’envoi d’un courrier de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 331,46 euros adressé à la S.A.R.L. du moulin le 14 septembre 2021.
Par ailleurs, il ressort du courrier adressé le 19 octobre 2021 que la S.A.S. [X] location a résilié de manière anticipée le contrat conclu du fait des impayés de loyers, et a sollicité, outre la restitution du matériel loué, le paiement de la somme totale de 1.701,90 euros, correspondant à :
576 euros de loyers impayés ;1.080 euros de loyers à échoir HT, s’agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023 ;40 euros de frais de recouvrement.
M. [E], liquidateur, a signé le contrat de location litigieux en tant que représentant de la SARL du Moulin ainsi que la confirmation de la livraison du matériel, si bien qu’il connaissait pertinemment l’existence de la dette de la SARL du Moulin vis-à-vis de la S.A.S. [X] location.
Il ressort au surplus du procès-verbal de l’associé unique en date du 30 septembre 2021 que M. [E] a prononcé la liquidation amiable de la S.A.R.L. du moulin et qu’il a été nommé liquidateur amiable. En outre, selon procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 1er avril 2024, la clôture des comptes a été prononcée et ce, alors que le compte définitif de liquidation présentait un solde positif de 32 611 euros.
Enfin, la requérante justifie de l’engagement d’une procédure de conciliation, et produit le constat de carence dressé le 26 mars 2025 par M. [F] [Z], conciliateur de justice.
Dès lors, puisque la clôture a été prononcée sans que la créance de la requérante n’ait été réglée, alors que cette créance ne pouvait être ignorée par le liquidateur à la lecture du contrat signé et des courriers envoyés par la S.A.S. [X] location, cette dernière établit suffisamment que M. [E], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. du moulin, a commis une faute dans le cadre des opérations de liquidation de la S.A.R.L. du moulin, susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce.
Lorsque la faute personnelle du liquidateur amiable est reconnue pour ne pas avoir pris en compte une créance lors des opérations de liquidation, le préjudice qui résulte de cette faute est réparé par l’allocation d’une indemnité correspondant à la perte de chance pour le créancier d’obtenir le paiement de sa créance.
Eu égard au solde de l’actif au moment de l’opération de clôture, le liquidateur disposait des fonds pour régler la créance. La chance perdue par la demanderesse est estimée à 100%.
Il convient dès lors de condamner M. [E], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. du moulin, à payer l’intégralité des sommes dues à la S.A.S. [X] location, soit :
576 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal majorés de 5% à compter du 19 octobre 2021 ;1.080 euros au titre de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir s’agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023) outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 ;919,86 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 ;40 euros de frais de recouvrement.
Les intérêts échus dus pour au moins une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. du moulin, est condamné, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens.
Pour les mêmes motifs, celui-ci est condamné à payer à la S.A.S. [X] location la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la S.A.S. [X] location les sommes de :
576 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal majorés de 5% à compter du 19 octobre 2021 ;1.080 euros au titre de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir s’agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023) outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 ;919,86 euros au titre de l’indemnité de non-restitution, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 ;40 euros de frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [G] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la S.A.S. [X] location la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la S.A.S. [X] location de ses autres et plus amples demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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