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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 oct. 2025, n° 24/05505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 70E
N° RG 24/05505 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTFW
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Octobre 2025
[M] [A]
[I] [J] [V] épouse [A]
C/
[Y] [L]
[R] [P] épouse [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Octobre 2025
à Me DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 07 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 12 septembre 2025, prorogée au 7 octobre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [M] [A], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Mme [I] [J] [V] épouse [A], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentés par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [Y] [L], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
Mme [R] [P] épouse [L], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentés par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [M] et [I] [A] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation avec terrain d’agrément sise [Adresse 2], [Localité 5].
Leur fonds est contigu à une maison d’habitation avec terrain d’agrément sise [Adresse 1], [Localité 5], appartenant à Monsieur et Madame [Y] et [U] [L].
Les deux fonds sont séparés par une clôture mitoyenne composée d’un muret surmonté d’un grillage. Une haie de thuyas puis lauriers et bambous (en fond de terrain) est plantée sur le fonds [L] à proximité de la clôture. Un litige est survenu entre les deux parties concernant la taille et l’élagage de ces plantations.
Faisant valoir que leurs voisins refusent de tailler leur haie qui atteint une hauteur excessive et que des branches empiètent sur leur fonds, et qu’une tentative de conciliation en justice organisée le 28/06/2024 n’a pu aboutir, par acte de commissaire de justice en date du 04/12/2024, Monsieur et Madame [M] et [I] [A] ont fait assigner Monsieur et Madame [Y] et [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamner à :
— arracher les lauriers et bambous implantés à moins de 50 cms de la limite de propriété sous astreinte de 50 € par jour de retard après le 15ème jour suivant le prononcé du jugement,
— réduire la hauteur de la haie de thuyas à 2 mètres, et couper les branches à plus de 50 cms de la limite séparative des fonds, sous astreinte de 50 € par jour de retard après le 15ème jour suivant le prononcé du jugement,
— leur payer les sommes de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 04/09/2024.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 10/06/2024, Monsieur et Madame [M] et [I] [A], représentés par leur conseil, indiquent que la haie a été taillée et les lauriers et bambous implantés à moins de 50 cms de la limite séparative des fonds ont été arrachés tardivement, le 28 et 30 mai 2025 par les époux [L].
Ils abandonnent leurs demandes de taille et d’arrachage mais maintiennent leurs demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris les frais du P.V. de constat du 04/09/2024 et de signification de l’assignation.
Monsieur et Madame [Y] et [U] [L], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
— A titre principal, rejeter les demandes des époux [A] et les condamner à leur payer la somme de 2.872 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, réduire significativement les demandes au titre des dommages et intérêts, des dépens et des frais irrépétibles.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandeurs se fondent en partie sur les prescriptions d’un règlement de lotissement qui est caduque depuis au moins l’année 2010 à la suite de l’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 5].
Aussi seules les règles légales prévues par les articles 671, 672 et 673 du code civil doivent s’appliquer en l’espèce.
Aux termes de l’article 671 du code civil, « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations… »
L’article 672 du même code prévoit que « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
Enfin, l’article 673 prévoit que " celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. "
La hauteur excessive de la haie de thuyas et ses empiètements, la proximité excessive des lauriers et bambous, reprochés par les époux [A], ne sont pas discutés et sont établis par le procès-verbal de constat en date du 04/09/2024.
Pour autant, les époux [L] établissent que le litige est né à la suite du refus des demandeurs à partir de 2022 de poursuivre la pratique commune adoptée jusqu’alors de laisser pénétrer sur leur fonds le jardinier mandaté par les époux [L] afin que ce dernier puisse procéder à la taille en largeur de la haie, ce qui était très difficile directement du fonds [L] au regard de la densité des végétaux.
Au surplus, devant le conciliateur de justice le 28/06/2024, les époux [A] ont exigé que les branches de la haie soient taillées au plus près à 50 cms de la limite séparative, ce qui est excessif par rapport aux prescriptions de l’article 673 du code civil, et provoquerait alors le dépérissement de la haie.
A la suite de la délivrance de l’assignation, sans tarder dès le 06/12/2024, les époux [L] ont fait établir un devis de taille des végétaux, pour respecter les prescriptions légales en termes de hauteur et de distance des végétaux par rapport à la limite séparative. Ils ont proposé dès le 20/12/2024 à leurs voisins d’autoriser leur jardinier à pénétrer sur leur fonds pour effectuer la taille de leur côté.
Cette proposition a finalement été acceptée par les demandeurs et les travaux de taille ont été terminés le 30/05/2025, dans un délai raisonnable. Cette taille a en sus été effectuée à une distance de 25 cms de la limite séparative, ce qui permettra à l’avenir l’intervention du jardinier des époux [L] sans pénétrer sur le fonds [A], deux fois par an, comme les époux [L] s’y sont engagés dans leur courrier recommandé du 20/12/2024.
Au regard des développements qui précèdent, il apparaît que le litige est né du chef des époux [A], qui ont émis des exigences excédant les prévisions légales, et non à la suite de la carence des époux [L] de respecter ces prescriptions, ce qui justifie de leur condamnation aux dépens.
Aucune résistance abusive ne peut être retenue contre les époux [L].
Les époux [A], qui succombent principalement à l’instance, seront condamnés aux dépens. Ils ne peuvent dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature de ce contentieux de voisinage, il n’est pas inéquitable que les époux [L] conservent à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour comparaître en justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
CONSTATE l’accord des parties sur la taille et l’arrachage des végétaux terminées le 30/05/2025 ;
REJETTE la demande de Monsieur et Madame [M] et [I] [A] au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [M] et [I] [A] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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