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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 17 sept. 2025, n° 23/08203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 15]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/08203 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2IG
Minute : 25/00262
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18] (MALI)
[Adresse 12]
[Localité 17]
A.J. Totale numéro 2023-902 du 19/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 175
Et
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 27] (MAURITANIE)
détenu :
Résidence [23] Foyer pour jeunes travailleurs
[Adresse 10]
[Localité 16]
A.J. Totale numéro 2023-010816 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Audrey LESUEUR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 301
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et sur les obligations alimentaires ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [M] [X], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18] (Mali)
et de
Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 26] (Mauritanie)
Mariés le [Date mariage 13] 2015 à [Localité 21] (Mali) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 22] ;
DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 11 avril 2023 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à la liquidation du régime matrimonial et au partage ;
RENVOIE les parties, si elles l’estiment nécessaire, à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONFIE à Madame [M] [X], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18] (Mali), l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [U] [F], née le [Date naissance 14] 2010 à [Localité 25],
— [L] [F] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 25],
— [Z] [F] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 25],
— [G], [N] [F] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 25],
— [P] [F] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 25],
— [W] [F] née le [Date naissance 11] 2019 à [Localité 25].
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [T] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parties comme suit :
* En période scolaire :
Première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaines de chaque mois du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche 19h,
* En période de petites vacances scolaires :
Les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires,
Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
* En période des vacances d’été :
Les années paires : le mois de juillet,
Les années impaires : le mois d’août,
À charge pour lui de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants ;
DIT que les périodes au cours desquelles Monsieur [T] [F] exerce son droit de visite et d’hébergement sont élargies au jours fériés et ponts académiques qui les suivent ou qui les précèdent ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [F] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée concernant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 75 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit la somme totale de 450 euros par mois ; en tant que besoin, CONDAMNE Monsieur [T] [F] à s’en acquitter ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [20] ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
DIT qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [20] dont il dépend :
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente, sous réserve de signature d’un procès-verbal d’acquiescement.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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