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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 23/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00646 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBHF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00378
N° RG 23/00646 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBHF
Copie :
— aux parties en LRAR
[Adresse 12] (CCC + FE)
M. [S] (CCC)
— avocat(s)
Me Marie-odile GOEFFT (CCC) par LS
Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Marie-odile GOEFFT
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Alain-Michel [B], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [R] [H]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11] [Adresse 4] [5] [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
N° RG 23/00646 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBHF
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 février 2020, l'[9] ([10]) d’Alsace adressait à Monsieur [S] [I] une mise en demeure d’un montant de 7.439 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles en qualité de travailleur indépendant pour le troisième et le quatrième trimestre 2019 que le cotisant n’allait pas retirer à la Poste.
Le 17 octobre 2022, l'[13] adressait à Monsieur [S] [I] une mise en demeure d’un montant de 19.888 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles en qualité de travailleur indépendant pour le premier, troisième et quatrième trimestre 2020, pour le troisième et quatrième trimestre 2021, pour le premier, deuxième et troisième trimestre 2022.
Le 21 octobre 2022, Monsieur [S] [I] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 28 février 2023, l'[13] dressait à l’encontre de Monsieur [S] [I] une contrainte d’un montant de 18.878 euros en visant la mise en demeure du 12 février 2020 et celle du 17 octobre 2022.
Le 27 mai 2023, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de justice.
Le 08 juin 2023, Monsieur [S] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 03 décembre 2024, l'[13] concluait à la validation de la contrainte et au paiement de cette dernière pour un montant actualisé de 15.434 euros ainsi que des frais de signification car Monsieur [S] [I] était affilié comme indépendant en sa qualité de médecin en activité jusqu’au 14 juillet 2021.
Le 04 mars 2025, Monsieur [S] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la signification pour une différence de montant, à l’annulation de la contrainte pour absence de mise en demeure, pour discordance entre les sommes mentionnées sur les mises en demeure et la contrainte, pour absence d’indication des régularisations et pour délivrance d’une contrainte pour des sommes déjà payées, au débouté de l'[13], à la condamnation de l'[13] à lui payer la somme contestée et la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de son obligation générale d’information, à titre subsidiaire à l’octroi de délai de paiement et dans tous les cas à la condamnation de l'[13] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 avril 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [S] [I] ;
Sur le fond
Sur l’absence de mise en demeure initiale
Attendu que l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que toute action de recouvrement doit être précédée d’une mise en demeure ;
N° RG 23/00646 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBHF
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces au dossier qu’une mise en demeure a bien été délivrée pour le troisième et le quatrième trimestre 2019 mais que le cotisant s’étant abstenu d’aller retirer la lettre recommandée à la Poste, il s’est lui-même placé dans l’impossibilité de prendre connaissance de cette mise en demeure adressée [Adresse 1] à [Localité 6] soit l’adresse usitée par le défendeur dans la présente procédure démontrant ainsi que l’organisme de recouvrement a parfaitement respecté la jurisprudence qui impose notifier une mise en demeure à l’adresse connu du cotisant (Soc, 11 avril 1996, 94-17.176) ;
Sur la différence de montant entre la contrainte et la signification
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive de la signification que la différence de montant entre le montant de la contrainte et le montant signifié découle tout simplement des droits de recouvrement d’un montant de 169,12 euros et du coût du présent acte d’un montant de 74,32 euros qui s’ajoutent au montant de la contrainte expliquant ainsi le différentiel entre le montant de la contrainte et le montant de la signification de la contrainte ;
Sur la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte
Attendu que la différence entre le montant visé par la mise en demeure et celui retenu par la contrainte s’explique par l’imputation de paiement sur les trimestres visés par les deux mises en demeure ce qui ne peut pas conduire logiquement à l’annulation de la contrainte car cela reviendrait alors à donner un pouvoir extraordinaire au cotisant de pouvoir faire « sauter » n’importe quelle contrainte juste en effectuant un versement minime après avoir reçu une mise en demeure obligeant alors l’organisme de recouvrement à devoir adresser une nouvelle mise en demeure pour tenir compte de la régularisation partielle du cotisant ce qui pourrait alors devenir un « jeu » sans fin entre le cotisant et l’organisme de recouvrement qui n’arriverait jamais à émettre la moindre contrainte dès qu’un cotisant s’amuserait à régler partiellement ses dettes vidant ainsi de sa substance la prérogative exceptionnelle de l’organisme de recouvrement de pouvoir émettre un titre de recouvrement et que cette solution semble logique à l’aune d’un raisonnement par analogie avec ce qui se passe lorsqu’une contrainte est émise et qu’un cotisant régularise pour partie cette dernière, cela n’entraine nullement la nullité de la contrainte mais seulement et uniquement une validation partielle de la contrainte (Soc, 18 janvier 1978, 76-14.160) ;
Sur l’inexactitude des mentions portées sur la contrainte
Attendu que par rapport aux formalités substantielles à respecter par l’organisme de recouvrement émetteur d’une contrainte, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la contrainte doit permettre à l’affilié de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que cela peut se faire par référence à une ou des mises en demeure adressées antérieurement (Civ 2, 16 juillet 2020, 19-15.523) ;
Attendu qu’il ressort de la lecture de la contrainte que cette dernière vise la mise en demeure du 12 février 2020 et celle du 17 octobre 2022 ;
Attendu que le conseil du cotisant affirme que les régularisations dues pour le troisième et le quatrième trimestre 2019 au titre de l’année 2018 ne sont pas mentionnées sur la mise en demeure du 12 février 2020 alors même qu’il ressort d’une lecture attentive de cette dernière que la troisième colonne vise expressément les régularisations pour les années N-1 et N-2 permettant ainsi au cotisant de connaitre sans l’ombre d’un doute la nature, la cause et l’étendue de ses obligations ;
Sur la délivrance d’une contrainte pour des cotisations déjà payées
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[13] rapporte bien la preuve que Monsieur [S] [I] doit payer la somme de 14.893 euros au titre des cotisations et contributions personnelles obligatoires auxquelles il faut ajouter 541 euros de majorations de retard ce qui démontre sans l’ombre d’un doute que même si le cotisant payait une partie de ses cotisations, il ne réglait nullement l’intégralité des sommes dues et que l’on ne peut dès lors guère reprocher à l’organisme de recouvrement de décerner une mise en demeure puis une contrainte pour recouvrer l’intégralité des trimestres dus même si certains de ces trimestres sont partiellement payés ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [I] de son opposition à contrainte.
Sur la responsabilité de l’organisme de recouvrement
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que Monsieur [S] [I], qui est médecin de son état, ne rapporte pas la preuve que l'[13] a commis une faute à son égard en violant l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où cet article vise une obligation générale d’information des assurés sociaux et non pas des cotisants aux organismes de recouvrement ;
Attendu que le fondement juridique visé par le conseil du cotisant est inopérant en l’espèce ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [I] de sa prétention relative à l’indemnisation d’une faute commise par l’organisme de recouvrement.
Sur les délais de paiement
Attendu que l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé que le juge judiciaire n’était pas compétent pour octroyer des délais de paiement en droit de la sécurité sociale (Civ. 2, 16 juin 2016, 15-18.390) ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut légalement pas faire droit à la demande de délais de paiement formulée par le cotisant ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [I] de sa prétention relative à l’octroi de délais de paiement.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
N° RG 23/00646 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBHF
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [I] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [S] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [I] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[13] à l’encontre de Monsieur [S] [I] le 28 février 2023 pour un montant actualisé de 15.434 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[13] à l’encontre de Monsieur [S] [I] le 28 février 2023 pour un montant actualisé de 15.434 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à l'[13] cette contrainte émise le 28 février 2023 pour un montant actualisé de 15.434 euros (quinze mille quatre cent trente-quatre euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa prétention relative à l’indemnisation d’une faute commise par l’organisme de recouvrement ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa prétention relative à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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