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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 mars 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 25/00678 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KALQ
Minute N°
25/00050
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Pauline TOURRE-MARTIN
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [N], né le 06 janvier 1973 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Présent
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [L], né le 24 mars 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pauline TOURRE-MARTIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 13 mars 2025, retenue le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : M. [N]
1 expédition à : Me TOURRE-MARTIN – M. [L] 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail d’habitation à compter du 12 juillet 2023,
— condamné à titre provisionnel M. [O] [N] à payer à M. [M] [L] la somme de 2360 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 juillet 2023,
— constaté que M. [O] [N] est sans droit ni titre des lieux depuis le 13 juillet 2023,
— autorisé l’expulsion de M. [O] [N] et de tous occupants de son chef et dit qu’à défaut de départ volontaire, M. [O] [N] pourra être contraint à l’expulsion,
— condamné à titre provisionnel M. [O] [N] à régler à M. [M] [L] une indemnité d’occupation de 590 euros par mois charges comprises somme due à compter du 13 juillet 2023 (lendemain de la date de résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Cette décision a été signifiée le 25 novembre 2024.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2025, M. [N] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais avant expulsion.
A l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [N] a seul comparu. M. [L] était représenté par son conseil.
A l’audience, M. [N] a indiqué que son épouse et sa fille de 11 ans qui est scolarisée résident dans le logement avec lui. Il a précisé ne pas avoir de problèmes de santé et bénéficier du RSA à hauteur de 900 euros par mois. Il a indiqué qu’il réglé 150 euros par mois au commissaire de justice depuis janvier 2025. Il a confirmé être propriétaire d’un appartement dans le département des Bouches du Rhône qui est en mauvais état et qui a été occupé par un locataire qui n’a pas réglé les loyers. Il a demandé à se maintenir pendant un délai de 4 mois pour permettre à sa fille de terminer sa scolarité avant de partir sur [Localité 6] pour être hébergé par sa famille, s’il ne trouve pas de logement.
M. [N] est autorisé à communiquer dans le cadre du délibéré le certificat de scolarité de sa fille.
A l’audience, M. [L] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— débouter M. [N] de ses demandes,
— le condamner à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
M. [L] est âgé de 37 ans. Il est conseiller clientèle et perçoit un salaire mensuel de 2.402, 91 euros par mois (fiche de salaire février 2025). Il indique assumer un loyer de 600 euros par mois sans justifier de son contrat de location ; l’extrait de son compte bancaire n’étant pas révélateur de la réalité de cette allégation. Il assume les charges de copropriété de l’appartement occupé par le requérant ; appartement qui est exempt d’emprunt.
M. [N] âgé de 52 ans, n’a pas de problèmes de santé. Il bénéficie du RSA à hauteur de 900 euros par mois. Son épouse ne travaille pas. Ils assument l’éducation de leur fille âgée de 11 ans dont le certificat e scolarité a été communiqué en cours de délibéré.
Le requérant justifie avoir déposé une demande de logement social qui est tardive (16 janvier 2025) compte tenu de la date de délivrance du commandement de payer les arriérés de loyers (12 mai 2023).
La dette locative d’un montant actuel de 6.780 euros malgré 3 règlements d’un montant total de 300 euros, a augmenté depuis la décision du 22 octobre 2024 (2.360 euros) et le maintien de M [N] dans le logement aggravera la dette.
Les éléments visés ci avant permettent cependant de retenir que le requérant justifie de circonstances rendant impossible son relogement dans des conditions normales et plus appropriées. Il n’a pas de solution immédiate de relogement.
Son expulsion risque cependant d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives surtout avec un enfant mineur dont la scolarité mérite une stabilité.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion jusqu’au 30 juin 2025 inclus.
Si M. [N] saisit à nouveau le juge de l’exécution d’une demande pour se maintenir dans le logement, il devra justifier de la suite qui a été donnée à sa demande de relogement social et d’avoir soldé de manière significative l’arriéré locatif.
Sur les autres demandes :
M. [N] est condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [L] il lui sera alloué 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [O] [N] ;
— L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 juin 2025 inclus ;
— CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ;
— CONDAMNE M. [O] [N] à payer à M. [M] [L] une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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