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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 sept. 2025, n° 24/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01454 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZZM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Septembre 2025
[E] [C]
C/
[O] [V]
[Y] [F] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Septembre 2025
à Me MAUREL FIORENTINI
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 05 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [O] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [Y] [F] [S], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [C] a donné à bail à Madame [O] [V] et à Monsieur [Y] [F] [S] une maison individuelle avec terrasse, jardin et garage située au [Adresse 5] à [Adresse 8] ([Adresse 4]) par contrat du 20 février 2018, moyennant un loyer mensuel de 900€.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [C] leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 décembre 2022 pour un montant en principal de 12.298 euros.
Madame [E] [C] a ensuite fait assigner Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé le 16 août 2023.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [F] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [F] [S] au paiement à titre provisionnel d’une somme de 20.031€, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ainsi qu’au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du “jugement “ à intervenir et avec intérêts ;
— condamner solidairement Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [F] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signfiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Par décision en date du 30 juillet 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne constatant qu’aucune contestation des mesures imposées n’ayant été formulée dans la procédure concernant Madame [O] [V] a validé ces mesures prévoyant notamment la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0% de la dette locative.
Les locataires ont par ailleurs donné congé par courrier avec effet au 3 août 2024, date à laquelle l’état des lieux de sortie a été établi en présence de Madame [O] [V] uniquement.
Après renvois, à l’audience du 14 février 2025, Madame [E] [C] a comparu, représentée par son conseil, et a sollicité de :
— constater la résolution de plein droit du bail en application de la clause résolutoire,
— prononcer la résolution du bail litigieux,
— en tout état de cause prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [V] et de Monsieur [Y] [F] [S] et à tout le moins celle de ce dernier avec l’assistance de la force publique,
— dire que les dépôts de garantie restent acquis au bailleur ,
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 22 989 euros au titre de l’arrière locatif et pour le surplus le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 900 euros par mois à compter du 3 août 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
— s’agissant de Madame [O] [V], constater qu’elle a renoncé au plan de surendettement et à tout le moins à la suspension de 24 mois concernant la dette locative due à Madame [C],
— la condamner au paiement de la somme de 200 euros par mois pendant 23 mois puis au solde de la dette de 22 989 euros le 24ème mois,
— condamner solidairement Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [F] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [O] [V] a comparu représentée par son conseil et a demandé de :
— constater l’existence de mesures validées par la Commission de surendettement ,
— constater le gel des dettes pendant une période de 24 mois,
— constater l’absence de contestation de Madame [C] sur les mesures proposées par la commission de surendettement,
— se conformer aux mesures imposées par le plan d’apurement,
— débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Assigné par acte d’huissier signifié par commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 31 janvier 2025, Monsieur [Y] [F] [S] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Par ordonnance avant dire droit, le juge des contentieux de la protection de ce siège a ordonné lé réouverture des débats à l’audience du Vendredi 13 juin 2025 à 10 h 30 , invité pour cette date Madame [E] [C] à justifier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [Y] [F] [S] par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, a sursis à statuer sur toutes les demandes et réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, Madame [E] [C] a comparu représentée par son conseil, a produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [Y] [F] [S] par le commissaire de justice, et a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a maintenu les demandes formées à l’audience du 14 février 2025.
Madame [O] [V] a comparu représentée par son conseil et a également maintenu les demandes formées à l’audience du 14 février 2025.
Monsieur [Y] [F] [S] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESILIATION DU BAIL
Il est constant qu’un état des lieux de sortie a été établi le 3 août 2024 en présence uniquement de Madame [O] [V] et que les clés ont été restituées à cette date.
Aussi, il convient de constater que les demandes afférent à la résiliation du bail sont devenues sans objet, de même que les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La Commission de Surendettement de la Haute-Garonne a fixé la dette locative de Madame [O] [V] à la somme de 22.989 euros.
Il est constant que Madame [O] [V] n’a pas contesté le montant de la dette mais a fait valoir la décision de la Commission de Surendettement de la Haute-Garonne en date du 30 juillet 2024 validant les mesures imposées et en particulier la suspension d’exigibilité de la somme due pour une durée de 24 mois à un taux de 0%.
Son conseil a cependant adressé le 2 septembre 2024 un courrier à Madame [C] lui indiquant :
“Madame [V] souhaitant apurer sa dette le plus rapidement possible, vous propose de verser 200 euros par mois.
Cette proposition est totalement volontaire de la part de Madame qui n’a aucune obligation de vous la présenter.
En effet, Madame [V] a pour seule obligation de se conformer aux mesures prescrites par la Commission de surendettement.
Dans l’éventualité où vous refuseriez cette proposition, Madame [V] reprendra le paiement des arriérés de loyer à compter de mai 2026.”
Aucun justificatif de refus de cette proposition par Madame [C] n’est produit aux débats, au contraire cette dernière a sollicité aux termes de ses dernières conclusions de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 200 euros par mois pendant 23 mois puis au solde de la dette de 22.989 euros le 24ème mois.
En conséquence, il convient de considérer que Madame [V] a renoncé au bénéfice de la décision de la Commission de Surendettement mais uniquement quant à la suspension d’exigibilité de la dette locative à l’égard de Madame [C].
Par ailleurs, Monsieur [Y] [F] [S], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
En conséquence Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [F] [S] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 22.989 euros et Madame [O] [V] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [F] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [C], Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [F] [S] devront lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés solidairement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance avant dire droit de ce siège en date du 1er avril 2025 ;
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet, les locaux et les clés ayant été restitués le 3 août 2024 suite à l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNONS solidairement Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [F] [S] à verser à Madame [E] [C] la somme de 22.989 euros au titre de la dette locative ;
CONSTATONS que Madame [O] [V] a renoncé au bénéfice de la décision de la Commission de Surendettement de la Haute – Garonne en date du 31 juillet 2024 mais uniquement quant à la suspension d’exigibilité de la dette locative à l’égard de Madame [C] ;
AUTORISONS en conséquence Madame [O] [V] à s’acquitter de la somme due à Madame [C] par mensualité de 200 euros ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [F] [S] à verser à Madame [E] [C] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [O] [V] et Monsieur [Y] [F] [S] à payer les dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de paye;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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