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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EDRAZUR, S.A. BOLLORE ENERGY, S.A.R.L. EMR ( ETS RAYMOND, S.A.R.L. IMAGO, S.A.S. ERN ENTREPRISE REGIONALE DE NETTOYAGE, S.A.S. AITEC EVOLUTION, S.A.S. HYDROSONIC, Etablissement public REGIE EAU D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01690 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6YB
Du 20 Décembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 15]
c/ S.A.S. ERN ENTREPRISE REGIONALE DE NETTOYAGE, S.A.S. AITEC EVOLUTION, Etablissement public REGIE EAU D’AZUR, S.A.S. HYDROSONIC, S.A. BOLLORE ENERGY, S.A.R.L. EMR ( ETS RAYMOND), S.A.S. EDRAZUR, S.A.R.L. IMAGO 3D
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SILVE
Expédition(s) délivrée(s)
à Me CHEMLA
à Partie défaillante (7)
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 15], sis [Adresse 10]
Représenté par son administrateur provisoire Me [M]
Xavier Huertas & Associés, sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. ERN ENTREPRISE REGIONALE DE NETTOYAGE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A.S. AITEC EVOLUTION
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Etablissement public REGIE EAU D’AZUR
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A.S. HYDROSONIC
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A. BOLLORE ENERGY
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. EDRAZUR
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. IMAGO 3D
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 14 Novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble en copropriété Résidence " [Adresse 15] " est situé est situé à [Adresse 14] et [Adresse 10].
Par ordonnance du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice a désigné la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [M], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15].
Suivant actes en date des 21, 22, 23 et 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 15], représenté par son administrateur a assigné les sociétés AITEC, HYDROSONIC, BOLLORE ENERGY, EMR, ERN ELECTRICITE, EDRAZUR, IMAGO 3D et EAU D’AZUR, dont les créances ont été établies par l’administrateur provisoire, devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— Proroger de 18 mois supplémentaires la suspension de l’exigibilité des créances figurant sur la liste établie par l’administrateur judiciaire ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge délégué statuant en matière de référés a déclaré l’assignation caduque en l’absence de demandeur à l’audience.
Par requête en date du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], représenté par son administrateur provisoire, a sollicité la rétractation du jugement de caducité, faisant valoir une erreur de l’avocat de permanence à l’audience qui n’a pas sollicité le renvoi à l’audience malgré la fiche d’instruction qu’il avait reçue en ce sens.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 26 septembre 2024 et l’affaire a été réenrôlée à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, la société EMR s’est fait représenter mais n’a pas conclu.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prorogation de la suspension de l’exigibilité des créances :
L’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« I – La décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° la condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de délégation.
II – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois… ".
Au regard de la situation de la copropriété ayant conduit à la désignation d’un administrateur provisoire, et faisant apparaitre des impayés à hauteur de près de 68 000 euros avec un solde en banque de 1 528 euros, et au regard de la liste des créanciers faisant apparaître une dette de 17 028,92 euros, il convient de faire droit à la demande de prorogation de la suspension de l’exigibilité desdites créances.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [M], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15].
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PROROGEONS de 18 mois supplémentaires, soit jusqu’au 15 novembre 2025, la suspension de l’exigibilité des créances, autres que publiques et sociales et ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance rendue le 15 mai 2023, figurant sur la liste établie par l’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 15].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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