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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 janv. 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FXS
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[S] [D] divorcée [L]
C/
[C] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] divorcée [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Gaëlle ELBAZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN 373
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [D] et M. [C] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 1992, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Les époux ont donné naissance au cours de leur union à quatre enfants :
— [G] [L] né le [Date naissance 2] 1993,
— [H] [L] né le [Date naissance 1] 1994,
— [R] [L] né le [Date naissance 4] 1997,
— [U] [L] né le [Date naissance 3] 2006.
Le 11 mars 2003, les époux ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 11], composé d’une maison d’habitation sur cave avec jardin et garage, cadastré F[Cadastre 5].
Par un jugement du 30 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— prononcé leur divorce ;
— ordonné le report des effets du divorce au 2 janvier 2010 ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— condamné l’époux à payer à l’épouse la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
— condamné l’époux à payer à l’épouse la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un arrêt du 2 septembre 2015, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement sauf des chefs :
— du montant de la prestation compensatoire,
— des contributions dues pour l’entretien et l’éducation des enfants,
Statuant à nouveau, elle a notamment :
— fixé à 100 000 euros le montant du capîtal dû par M. [L] à Mme [D] au titre de la prestation compensatoire et l’a condamné au besoin au paiement de cette somme,
— supprimé la contribution mise à la charge de M. [L] pour l’entretien et l’éducation :
— de [G], à compter du 10 juillet 2012,
— d'[H] à compter du 19 juin 2013,
— de [R] à compter du 3 août 2014,
Le bien immobilier a été vendu au prix de 530 000 euros le 24 août 2016.
Par un jugement du 7 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les ex-époux et désigné Maître [G] [J] pour y procéder.
Le 29 septembre 2020, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 28 décembre 2020, Mme [D] a sollicité le rétablissement de l’affaire. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 21/591.
Par une ordonnance du 18 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [S] [D] dans ses conclusions d’incident, réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par décision du 23 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— homologué l’état liquidatif élaboré par Maître [G] [J], notaire, le 29 septembre 2020 et annexé aux présentes hormis sur les points suivants :
* seront actualisées les sommes dues par M. [L] au titre de la pension alimentaire, la prestation compensatoire, le devoir de secours, les dommages et intérêts et les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
* sera modifié le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [D] à l’indivision qui sera fixé à la somme de 20 811 euros ;
— ordonné la restitution par Mme [S] [D] de la bague de fiançailles à M. [C] [L] ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné M. [C] [L] à payer à Mme [S] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé les parties devant le notaire Maître [J] pour l’établissement de l’acte de partage définitif ;
— dit que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 8 janvier 2025, Mme [D] a sollicité le rétablissement de l’affaire. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25/396.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Mme [S] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
— homologuer l’acte de partage définitif établi par Maître [J] du 27 novembre 2024,
— juger que le jugement à intervenir vaudra dès lors acte de partage,
— juger que Mme [S] [D] se verra verser sans délai les fonds qui lui reviennent au titre de ce partage, soit l’intégralité de la somme détenue en la comptabilité de Maître [J], notaire, cette dernière devant faire son affaire personnelle pour les surplus des sommes dues,
— autoriser Maître [J] à régler pour le compte de Mme [D] auprès des services fiscaux concernés le droit proportionnel de partage, et ce par prélèvement sur les fonds détenus en sa comptabilité,
— juger que les frais et émoluments de Maître [J] seront partagés par moitié entre Mme [S] [D] et M. [C] [L],
— condamner M. [C] [L] à payer à Mme [S] [D] la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [C] [L] a constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 419 et 469 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025 avant d’être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir homologuer l’état liquidatif
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistant.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [S] [D] et d’homologuer en toutes ses dispositions – y compris celles tenant aux attributions – l’état liquidatif établi par Maître [J], notaire, le 27 novembre 2024.
Il est fait droit aux demandes de Mme [S] [D] d’autoriser Maître [J] à régler pour le compte de Mme [D] auprès des services fiscaux concernés le droit proportionnel de partage et ce par prélèvement sur les fonds détenus en sa comptabilité ; de juger que les frais et émoluments de Maître [J] seront partagés par moitié entre Mme [S] [D] et M. [C] [L].
Sur le surplus
M. [C] [L] est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner M. [C] [L] à verser à Mme [S] [D] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions l’état liquidatif établi le 27 novembre 2024 par Maître [G] [J] ;
AUTORISE Maître [J] à régler pour le compte de Mme [D] auprès des services fiscaux concernés le droit proportionnel de partage, et ce par prélèvement sur les fonds détenus en sa comptabilité ;
DIT que les frais et émoluments de Maître [J], notaire, seront partagés par moitié entre Mme [S] [D] et M. [C] [L] et au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à Mme [S] [D] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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