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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 oct. 2024, n° 24/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/05204
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZWY
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me KAPPLER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [V]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le 03 Janvier 1958 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [V]
née le 09 Octobre 1961 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Morgane SCHWARTZ, Greffier lors des débats
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Octobre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 avril 2013 pour une durée de trois ans tacitement reconduit M. [X] [H] représenté par l’agence ORPI a donné à bail à Mme [Z] [C] [V] un logement à usage d’habitation [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 690 euros outre un acompte sur charges de 50 euros.
Des loyers étant depuis demeurés impayés M. [X] [H] a fait signifier le 4 avril 2024 à Mme [Z] [C] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2 558,47 euros.
Il a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 5 avril 2024 qui lui en a accusé réception.
Puis il a fait assigner Mme [Z] [C] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024 pour constater ou obtenir la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 septembre 2024, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel il est fait état de la diminution des ressources de la locataire du fait de problèmes de santé, de son souhait de quitter le logement, qu’elle confirme dans un courrier adressé au tribunal et de sa proposition d’apurer la dette par versements mensuels de 200 euros.
M. [X] [H], représenté, souligne que le dernier paiement date de mai 2024, au 3 septembre 2024 la dette locative s’élève à 4 503,50 euros. Il reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [C] [V] ; de la condamner au paiement de l’arriéré locatif de 3 643,05 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Mme [Z] [C] [V] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée par acte délivré à sa personne.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 10] par la voie électronique le 24 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [X] [H] justifie avoir signalé par notification de commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 5 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail d’habitation conclu le 30 avril 2013 contient une clause résolutoire paragraphe J page 7 « clause résolutoire » et un commandement visant cette clause a été signifié le 4 avril 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 juin 2024.
Mme [Z] [C] [V], occupant sans droit ni titre, sera également condamnée, en vertu de l’article 1240 du Code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi.
L’expulsion de Mme [Z] [C] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si cils-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement… ».
En application de l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
M. [X] [H] produit un décompte arrêté à la date du 1er septembre 2024 établissant que Mme [Z] [C] [V] reste lui devoir à cette date la somme de 4 503,50 euros. La demande formée par conclusions signifiées à hauteur de 3 643,05 euros est fondée.
Mme [Z] [C] [V] absente lors de l’audience et non représentée, n’a pas justifié sa dette, n’a formé et justifié aucune demande.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement en deniers et quittance de la somme de 3 643,05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [Z] [C] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Mme [Z] [C] [V] à payer la somme de 400 euros à M. [X] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 30 avril 2013 pour une durée de trois ans tacitement reconduits entre M. [X] [H] et Mme [Z] [C] [V] concernant un logement à usage d’habitation [Adresse 4] sont réunies à la date du 5 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [C] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [C] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [X] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux loués, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] [V] à verser à M. [X] [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges en ce compris la majoration de surloyer de solidarité, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] [V] à verser en deniers et quittance à M. [X] [H] au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 3 643,05 euros (trois mille six cent quarante-trois euros et cinq cents) (décompte arrêté au 22 août 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] [V] à payer la somme de 400 euros (quatre cents euros) à M. [X] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la protection
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