Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 5 mai 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYHB
N° minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026 après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [R] [P]
né le 18 Août 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [U] [I] [K] épouse [P]
née le 17 Février 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— -------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 avril 2025, M. [R] [P] et Mme [U] [I] [K] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation.
La commission de surendettement de la Drôme a déclaré, dans sa séance du 5 juin 2025, M. [R] [P] et Mme [U] [I] [K] épouse [P] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l’état détaillé des dettes, dont M. [R] [P] et Mme [U] [I] [K] épouse [P] ont accusé réception le 22 juillet 2025.
Par courrier envoyé le 6 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [R] [P] et Mme [U] [I] [K] épouse [P] ont déclaré contester cet état et ont demandé la vérification de la créance attribuée à Mme [O] [N], chiffrée par la commission à 6308,75 euros.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier en date du 11 septembre 2025 et reçu au greffe le 28 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des débiteurs.
À l’audience du 17 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [R] [P] et Mme [U] [I] [K] épouse [P] indiquent avoir demandé la vérification de la créance car ils n’avaient pas compris l’arrêt de la Cour d’appel les ayant condamnés.
Mme [O] [N] a indiqué avoir réglé l’intégralité des sommes auxquelles elle avait été condamnée en première instance et que sa créance résultait de l’arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, la demande des débiteurs a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.
Sur la créance de Mme [O] [N]
En application de l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, par jugement en date du 2 juin 2017, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 4] a condamné Mme [O] [N] à payer à Mme [U] [I] [K] épouse [P] les sommes suivantes :
— 625,92 euros au titre de rappel de salaire afférent à l’indemnité journalière d’entretien,
— 715 euros au titre de rappel de salaire afférent aux heures complémentaires,
— 71,50 euros au titre de congés payés afférents,
— 4342,44 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
soit un total de 6754,86 euros.
En exécution de ce jugement assorti de l’exécution provisoire, Mme [O] [N] a versé des acomptes pour un montant total de 2405,14 euros à l’étude de commissaire de justice en charge du recouvrement, et une somme de 8900,80 euros a également fait l’objet d’une opposition sur la vente d’un fonds de commerce de l’intéressée, virée sur le compte de la même étude de commissaire de justice, soit une somme totale de 11305,94 euros.
Par arrêt en date du 17 septembre 2019, la Cour d’Appel de [Localité 5] a :
— confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [O] [N] à payer à Mme [U] [I] [K] épouse [P] les sommes de
— 625,92 euros au titre de rappel de salaire afférent à l’indemnité journalière d’entretien,
— 715 euros au titre de rappel de salaire afférent aux heures complémentaires,
— 71,50 euros au titre de congés payés afférents,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— infirmé le jugement de première instance pour le surplus,
— condamné Mme [O] [N] à payer à Mme [U] [I] [K] épouse [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il résulte de ces deux décisions que les comptes entre les parties s’établissent de la manière suivante :
Type
Libellé
Débit
Crédit
Acompte
versé à l’huissier
2405,14
Acompte
opposition notaire
8900,80
Principal
rappel de salaire
625,92
Principal
congés payés
71,50
Principal
rappel salaire HC
715
Principal
art 700 s/ jugement
1000
Principal
art 700 s/ arrêt
1000
Total dettes
3412,42
Total acomptes
11305,94
Solde
7893,52
Il résulte du dernier décompte du commissaire de justice mandaté par Mme [O] [N] en date du 13 mars 2025 que celle-ci réclame 2935,41 euros d’intérêts. Toutefois, aucun détail relatif au calcul des intérêts n’est produit, de telle sorte qu’il ne peut pas être tenu compte de cette somme.
Il résulte également de ce décompte que Mme [O] [N] met à la charge de la débitrice les frais d’exécution forcée qu’elle a engagés.
L’article L.111-10 du code de procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution provisoire est poursuivie aux risques du créancier et que celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Par ailleurs, en application de l’article L.111-8 du même code, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’ exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Ainsi, c’est à bon droit que les frais d’actes liés à l’exécution forcée de l’obligation de restitution à la charge de Mme [U] [I] [K] épouse [P] lui sont réclamés. Mme [O] [N] justifie des actes suivants :
— demande de consultation FICOBA en date du 20 octobre 2020 pour un coût de 51,48 euros,
— demande de consultation FICOBA en date du 23 octobre 2020 pour un coût de 51,48 euros, dont il est manifeste qu’il n’était pas nécessaire dès lors qu’il comporte une erreur sur le nom de la débitrice,
— signification de l’arrêt de la Cour d’Appel et commandement aux fins de saisie vente en date du 27 octobre 2020, pour un coût de 74,50 euros,
— procès-verbal de saisie-attribution pour un coût de 115,22 euros,
— dénonciation de saisie-attribution à la débitrice pour un coût de 25,40 euros,
— signification à tier saisi de l’acquiescement du débiteur pour un coût de 76,94 euros dont l’accomplissement par un commissaire de justice n’était pas nécessaire à l’exécution forcée, aucun formalisme n’étant requis pour cet acte dont le coût restera à la charge de la créancière,
— mainlevée quittance au tiers saisi pour un coût de 59,09 euros, dont l’accomplissement par un commissaire de justice n’était pas nécessaire à l’exécution forcée, aucun formalisme n’étant requis pour cet acte dont le coût restera à la charge de la créancière,
— les prestations de recouvrement prévues par l’article A444-31 doivent rester à la charge de la créancière,
soit un montant total des frais pouvant être mis à la charge de la débitrice de 266,60 euros.
Enfin, il résulte du décompte en date du 13 mars 2025, que la somme de 5175 euros a d’ores et déjà été recouvrée soit par le biais de versements volontaires faits par Mme [U] [I] [K] épouse [P], soit par le biais de la saisie attribution faite sur son compte bancaire.
Dès lors, la créance de Mme [O] [N] s’établit comme suit :
— montant principal : 7893,52 euros,
— frais d’exécution forcée : 266,60 euros,
— sous déduction des acomptes percus : 5175 euros,
— soit un solde de : 2985,12 euros.
En l’état de ces éléments, il y a donc lieu de chiffrer la créance de Mme [O] [N] à la somme de 2985,12 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,
— Fixe, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [O] [N] envers M. [R] [P] et Mme [U] [I] [K] épouse [P] à la somme de 2985,12 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et douze centimes),
— Renvoie le dossier à la commission,
— Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif ·
- Date ·
- République ·
- Ressort
- Eures ·
- Logement familial ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Architecture ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Altération
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Créance ·
- Réserve de propriété ·
- Gré à gré ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Syndic
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Émoluments ·
- Comptabilité ·
- Homologuer ·
- Juge ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Établissement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Intérêt à agir ·
- Action ·
- Demande ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Affiliation ·
- Opposition ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Effets
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.