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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00759 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7LS
AFFAIRE : [W] [T] C/ S.A.S.U. PEGUET PAYSAGES La société PEGUET PAYSAGES, SASU immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 444.794.416 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
08 Janvier 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
née le 27 Juillet 1978 à [Localité 6] (Niger), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PEGUET PAYSAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2025
DELIBERE : audience du 08 Janvier 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] est propriétaire d’un tènement immobilier située [Adresse 8] à [Localité 5], sur lequel est édifié sa maison individuelle d’habitation. Courant 2015, elle a confié à la SASU Peguet Paysages des travaux d’aménagement paysagers.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Madame [W] [T] a fait assigner la SASU Peguet Paysages devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle Madame [W] [T] maintient sa demande et expose que les travaux ont été réalisés au début de l’hiver 2015 ; que les ouvrages ont été tacitement réceptionnés en janvier 2016, date de règlement de la dernière facture de l’entreprise ; que le 3 juillet 2020, elle a été victime d’un « dégât des eaux », entraînant des dommages aux embellissements de la pièce semi-enterrée, située en-dessous de la terrasse rénovée par la SARL Peguet Paysages en 2015 ; qu’une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie Generali, assureur multirisques habitation de Madame [T] ; qu’une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de Generali et d’Abeille Assurances, assureur de Peguet Paysages ; que serait en cause la défectuosité du complexe d’étanchéité mis en œuvre par la société Peguet Paysages au niveau de la terrasse, laquelle n’aurait pas été réalisé dans les règles de l’art ; que la compagnie Generali a sollicité de la compagnie Aviva le versement de la somme indemnitaire de 4 466 € au titre de son recours subrogatoire, correspondant au coût des travaux de reprise des embellissements intérieurs ; que la société Abeille Assurances a indiqué que l’activité « revêtement de sol dur / étanchéité » ne serait pas garantie par la police RCD de la société Peguet Paysages ; qu’après passage d’un BET, il apparaît nécessaire de procéder à la démolition / reconstruction de la terrasse litigieuse ; que la SARL Peguet Paysages s’est opposée à la demande de Madame [T], proposant le versement d’une indemnisation extrêmement limité de 3 000 € ; qu’elle a fait constater la persistance des désordres par un commissaire de justice.
La SASU Peguet Paysages formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 24 septembre 2024, les dalles recouvrant la terrasse de Madame [T] ont été collées ; que par conséquent, elles ne sont pas étanches ; que sous la terrasse, il existe des infiltrations d’eau qui tâchent le mur de soutènement bordant le massif et la butte côté droit ; que sous la terrasse, il existe d’importantes infiltrations d’eau : la dalle est humide et de l’eau coule, la sous-face de la terrasse est dégradée ; qu’à l’intérieur du sous-sol, les murs sont souillés par l’humidité ; qu’en enlevant une des dalles du plafond vers la porte-fenêtre, elles sont complètement humides ainsi que les murs et le plafond ; qu’une flaque d’eau stagne à l’intérieur sur le carrelage devant la baie vitrée ; que le plafond est extrêmement humide au-dessus des dalles isolantes à proximité de la baie coulissante sous la terrasse ; que les dalles isolantes du plafond sous la terrasse, à l’intérieur à proximité de la porte vitrée ; sont très dégradées et gorgées d’eau ; que la moquette au sol est tâchée ; et qu’à l’extérieur, l’enrobé porte les stigmates des fuites d’eau situées sous la terrasse en partie périphérique.
La SASU Peguet Paysages ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Madame [W] [T] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la requérante, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [W] [T], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise :
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.20.80.17.90
Mèl : [Courriel 7]
Avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 5], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Déterminer les travaux réalisés par la SARL Peguet Paysages au regard des documents contractuels et évaluer, s’il y a lieu, le coût des travaux pour l’achèvement du chantier ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;
— Rechercher la date de réception de l’ouvrage, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport, à défaut préciser à quelle date l’ouvrage pouvait être réceptionné, à défaut donner tous éléments pour permettre à la juridiction de prononcer une réception judiciaire ;
— Préciser si les désordres étaient apparents ou non à la date de réception des travaux ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport et de l’y intégrer de manière synthétique dans les réponses aux questions ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 8 août 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [W] [T] avant le 8 février 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Madame [W] [T] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 08 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [Z] [E](Expert)
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