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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 mai 2025, n° 25/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/03893 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MSD Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/03893 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MSD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mars 2025 par la PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE à l’encontre de M. [D] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 08 avril 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mai 2025 reçue et enregistrée le 06 Mai 2025 à 14 H 58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par Mme [P] [T]
PERSONNE RETENUE
M. [D] [W]
né le 01 Janvier 1982 à GONRE
de nationalité Burkinabaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Hugo VINIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [P] [T] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [D] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Hugo VINIAL, avocat de M. [D] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [D] [W] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [W], de nationalité burkinabé, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d’assises de la Charente du 18 décembre 2018 pour des faits de viol avec arme commis le 5 avril 2014. Il a également été condamné le 22 mars 2017 à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de menaces sur victime pour l’inciter à ne pas déposer plainte et recel de bien commis en avril 2015. Incarcéré depuis le 13 avril 2014, il a été élargi le 8 mars 2025.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge de l’application des peines de Bergerac a rejeté sa demande d’aménagement de peine, soulignant notamment qu’il a fait l’objet de 4 procédures disciplinaires en 2024, qu’il a été placé en isolement, que les dernières expertises psychologiques et psychiatriques soulignent sa dangerosité potentielle, et qu’il conteste les faits commis, n’exprimant aucune culpabilité.
Par arrêt du 3 mai 2024, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête en relèvement de l’interdiction du territoire français.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Dordogne du 7 mars 2025.
Par ordonnances du 12 mars 2025 puis du 7 avril 2025, confirmées par la cour d’appel les 13 mars et 8 avril 2025 respectivement, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de [M][W].
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 6 mai 2025 à 14h58, le préfet de la DORDOGNE, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours. Il soutient que :
— [M][W] est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 19 juin 2023 et s’y est maintenu depuis de manière irrégulière, faisant l’objet d’une OQTF dès avril 2014
— qu’il est démuni document de voyages en cours de validité et a indiqué s’opposer à son éloignement ;
— il est sans situation et hébergement stable sur le territoire, ayant une compagne rencontrée en parloir mais pas d’enfant et une possibilité d’accueil en structure Emmaüs non durable ;
— il représente une menace pour l’ordre public au vu de ses antécédents pénaux et disciplinaires ;
— les autorités consulaires du Burkina Faso ont été saisies dès le 10 octobre 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire qui n’a pas été obtenu à ce jour, puis relancées en vain les 29/11/24, 06/02/25, 10/02/25, 14/02/25, 07/03/25, 14/03/25, 03/04/25. Plusieurs routings ont été organisés mais ont dû être annulés de ce fait, et un prochain vol pour le 6 mai prochain est prévu. Des échanges directs entre le conseiller diplomatique auprès du préfet de Nouvelle-Aquitaine ont été menés le 4 mars dernier.
L’audience a été fixée au 7 mai 2025 à 10h15.
Le représentant de la préfecture a soutenu la demande de prolongation de la rétention.
L’avocat de [M][W] a indiqué que les dernières relances de la préfecture auprès des autorités du Burkina Faso datent d’un mois, ce qui est ancien, alors que les perspectives d’éloignement sont très faibles et alors que le message du conseiller diplomatique du préfet de Nouvelle-Aquitaine date du 17 avril 2025 et est un message interne à la préfecture constatant la complexité des relations diplomatiques avec le Burkina et non des solutions pour le cas de M.[W].
[M][W] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, [M][W] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. Pour autant, il n’entend pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en 2014 avant son incarcération, et il ne dispose plus de documents d’identité en cours de validité, sa carte d’identité ayant expiré en 2020 et son passeport en 2023, de même qu’il ne présente pas de document de voyage. Il n’évoque plus pouvoir être hébergé dans les Landes par l’association EMMAUS et ne justifie d’aucune attache réelle et stable avec la France où il est arrivé seulement un an avant de commettre le crime objet de sa condamnation, sans présenter de vie stable et une insertion ici.
En outre, au regard de la gravité des faits criminels pour lesquels [M][W] a été condamné et qu’il persiste à contester, il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
La préfecture mène depuis plusieurs mois et de manière régulière et actuelle des diligences en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire, sans réponse à ce jour des autorité du Burkina Faso. Si [M][W] exprime l’absence de perspective d’éloignement raisonnable au visa de l’article L742-6 du CESEDA, il apparaît que malgré le contexte politique du Burkina Faso complexe, les possibilités d’obtenir un titre de voyage ne sont pas nulles au regard d’une part de la certitude quant à la nationalité de l’intéressé qui dispose de titres d’identité périmés de ce pays, d’autre part de l’engagement administratif et diplomatique mené, de sorte que les perspectives de mise en œuvre de l’éloignement lié à l’interdiction du territoire français demeurent raisonnables conformément aux exigences de l’article L731-1 du CESEDA.
La prolongation exceptionnelle du placement en rétention de [D] [W] est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [W]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE à l’égard de M. [D] [W] recevable ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [D] [W] pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 07 Mai 2025 à 12 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [W] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 07 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Hugo VINIAL le 07 Mai 2025.
Le greffier,
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