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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
NAC: 53A
N° RG 24/01662
N° Portalis DBX4-W-B7I-S3SI
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 Janvier 2025
[Y] [C], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’ayant droit de sa défunte épouse Madame [R] [S] [C] née [W]
[U] [H], ès qualité d’ayant droit de sa défunte mère Madame [R] [S] [C]
[D] [H], ès qualité d’ayant droit de sa défunte mère Madame [R] [S] [C]
[O] [C], ès qualité d’ayant droit de sa défunte mère Madame [R] [S] [C]
[G] [C], ès qualité d’ayant droit de sa défunte mère Madame [R] [S] [C]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
S.A.S. A PLUS ENERGIES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Janvier 2025
à Me Patricia CARRIO et au Cabinet MERCIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’ayant droit de sa défunte épouse Madame [R] [S] [C] née [W]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE (avocat plaidant), avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître François MIRETE (avocat postulant), avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [H], ès qualité d’ayant droit de sa défunte mère Madame [R] [S] [C]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE (avocat plaidant), avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître François MIRETE (avocat postulant), avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [H], ès qualité d’ayant droit de sa défunte mère Madame [R] [S] [C]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE (avocat plaidant), avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître François MIRETE (avocat postulant), avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [O] [C], ès qualité d’ayant droit de sa défunte mère Madame [R] [S] [C]
demeurant [Adresse 8]
représenté par par Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE (avocat plaidant), avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître François MIRETE (avocat postulant), avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [C], ès qualité d’ayant droit de sa défunte mère Madame [R] [S] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par par Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE (avocat plaidant), avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître François MIRETE (avocat postulant), avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sarah NOVIANT du cabinet MERCIÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. A PLUS ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT (avocat plaidant), avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Patricia CARRIO (avocat postulant), avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes d’huissier en date du 30 novembre 2023, Monsieur [Y] [C] ainsi que Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C], intervenants volontaires en qualité d’ayant droit de Madame [R] [C] ont fait assigner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SAS A PLUS ENERGIE aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
A titre principal,
— l’annulation du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec la SAS A PLUS ENERGIES,
— en conséquence, la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— de constater que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la SAS A PLUS ENERGIES,
en conséquence,
— de constater que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
— de voir condamnée la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) à parfaire au jour de l’audience,
— d’obtenir la condamnation solidaire de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SAS A PLUS ENERGIES à leur payer les sommes suivantes :
— 13.000€ correspondant au prix de vente de l’installation,
— 7.147,04€ correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [Y] [C] à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— 5.000€ au titre du préjudice moral,
— 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, a finalement été retenue à l’audience du 12 décembre 2024.
Monsieur [Y] [C] ainsi que Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C], valablement représentés, maintiennent leur demandes et sollicitent :
à titre subsidiaire la condamnation de la banque à leur payer la somme de 20.147,04€ à titre de dommages et en réparation de la faute qu’elle à commise,
— que soit prononcée sa déchéance du droit aux intérêts, lui enjoindre de produire un décompte expurgé et un nouveau tableau d’amortissement,
— rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires.
1/Sur la recevabilité de l’action
Sur leur qualité à agir : Monsieur [Y] [C] ainsi que Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] justifient de leur qualité d’ayant droit de Madame [R] [C] par la production de l’acte de notoriété.
Sur la prescription de leur action : ils indiquent que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la connaissance des vices affectant le contrat et l’installation à savoir après la consultation d’un expert d’installation photovoltaïque et d’un avocat et ce le 22 juin 2022 date du dépôt du rapport d’expertise qu’ils ont commandé.
Ce que contestent tant la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SAS A PLUS ENERGIES qui rappellent que les contrats ont été conclus les 22 et 27 mars 2014 , qu’aucune contestation quant à l’installation n’a été élevée depuis presque 10 ans, que depuis 9 ans ils utilisent l’installation et ont pu avoir une idée de sa rentabilité et de son fonctionnement, même si la rentabilité de l’installation n’est pas entrée dans le champs contractuel.
Le fait de vouloir retarder le point de départ de la prescription à un fait purement potestatif revient à remettre en cause le principe même de la prescription.
Les parties développent dans leurs conclusions également des moyens au fond auquel il convient de se référer.
La décision était mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’action du fait de la prescription :
L’article 2224 du Code civil dispose : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Les contrats ont été conclus les 22 et 27 mars 2014, l’action serait prescrite les 22 et 27 mars 2019 et l’action a été engagée le 30 novembre 2023.
Pour repousser le point de départ de la prescription, les demandeurs se réfèrent non à la date de souscription des contrats mais à la date à laquelle ils ont consulté un avocat et sollicité un expert pour examiner leur installation. Ces deux actions ont été réalisées à partir du 22 juin 2022, soit après l’acquisition de la prescription quinquennale. Ces faits ne peuvent donc produire effet de retarder le point de départ de la prescription.
Il convient donc de constater que l’action est prescrite.
Sur les frais accessoires et l’indemnité pour procédure abusive :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais de sa défense et de rejeter les demandes pour procédure abusive, aucun élément de mauvaise foi des demandeurs n’est caractérisé.
Sur les dépens :
Monsieur [Y] [C] ainsi que Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C], succombant au principal, supporteront les dépens de l’instance.
DÉCISION :
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’action est prescrite et déclare irrecevables Monsieur [Y] [C] ainsi que Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] en leur action,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et pour procédure abusive,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [C] ainsi que Monsieur [U] [H], Madame [D] [H], Monsieur [O] [C] et Madame [G] [C] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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