Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00401 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU37
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00784
N° RG 24/00401 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU37
Copie :
— aux parties en LRAR
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE CCC + FE
S.A. [11]
prise en la personne de Me [G] [M] es qualité de mandataire ad litem CCC
[10]
— avocat (CCC + FE) par LS
Le :
Pour le Greffier
N° RG 24/00401 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU37
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [N] [S], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. [11] prise en la personne de Me [G] [M], és qualité de mandataire ad litem
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
PARTIE INTERVENANTE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [L] [E], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 04 avril 2022, la [8] informait Monsieur [H] [J] que son mésothéliome de la plèvre était pris en charge comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 30 après avoir constaté que le salarié avait été exposé à l’amiante du 01 janvier 1975 au 31 décembre 1980 lorsqu’il était salarié de la SA [11] et qu’il travaillait comme monteur de panneau qui comportait de l’amiante.
Le 03 juin 2022, la [8] informait Monsieur [H] [J] qu’elle fixait son taux d’incapacité permanente à 100%.
Le 26 juillet 2022, Monsieur [H] [J] décédait.
Le 03 novembre 2022, la [8] informait la veuve de Monsieur [H] [J] que le décès de son époux était imputé à sa maladie professionnelle.
Le 21 novembre 2022, la [8] informait la veuve de Monsieur [H] [J] qu’elle lui attribuait une rente annuelle d’un montant de 7.898,01 euros.
Le même jour, la [8] informait un enfant à charge de Monsieur [H] [J] qu’elle lui attribuait une rente annuelle d’un montant de 4.936,25 euros.
Le 02 mars 2024, le [12] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [H] [J].
Le 06 août 2024, le [12] concluait à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [11] concernant la maladie professionnelle de Monsieur [H] [J], à ma majoration de la rente au maximum légale et à la fixation de l’indemnisation du salarié à hauteur de 77.600 euros et de ses ayants-droits à hauteur de 119.700 euros.
Le 10 avril 2025, le mandataire ad’hoc de la SA [11] informait la juridiction de céans qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant de conclure dans le présent dossier.
Le 27 juin 2025, la [8] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’elle sollicitait le débouté du demandeur sur l’indemnisation du préjudice d’agrément, la minoration des autres demandes du [12], la condamnation de la SA [11] à lui rembourser les sommes avancées et à lui communiquer les coordonnées de son assureur.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours du [12] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcé et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que le [12] rapporte bien la preuve de la connaissance du risque lié à l’usage de l’amiante pour la période du 01 janvier 1975 au 31 décembre 1980 par la SA [11] et la mise en œuvre de mesures de protection insuffisante par la SA [11] puisque son salarié a été exposé à de l’amiante ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que la maladie professionnelle de Monsieur [H] [J] reconnue par la [8] le 04 avril 2022 est la conséquence d’une faute inexcusable de la SA [11] ;
Sur la majoration de la rente
Attendu que l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’une rente a été attribué à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction annuelle du salaire correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ;
Attendu que Monsieur [H] [J] a bénéficié d’un taux d’incapacité permanente de 100% et donc d’une rente ;
Attendu qu’il semble juste de majorer la rente du salarié au taux maximum légalement possible ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la majoration de la rente de Monsieur [H] [J] pour qu’elle corresponde au maximum légal ;
Sur le remboursement de la majoration de la rente et des indemnités versés par le [12] mises à la charge de la [8] :
Attendu que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale disposent que les sommes allouées à la victime sont avancées par la [7] qui récupère ces sommes auprès de l’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [11] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la [8] au [12] pour le remboursement de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [J] et de ses ayants-droits et au remboursement des sommes versées par la [8] à Monsieur [H] [J] et ses ayants-droits au titre de la majoration de la rente ;
Sur la liquidation des préjudices
Attendu qu’après une lecture attentive des pièces de la procédure, la juridiction de céans a pu chiffrer le montant des préjudices de Monsieur [H] [J] aux sommes suivantes soit 30.000 euros pour le préjudice moral, 15.300 euros pour les souffrances physiques et 2.000 euros pour le préjudice esthétique et constater que le [12] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément dans la mesure où les attestations de proches produite au cas d’espèce ne sont pas suffisantes pour démontrer que le salarié pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisir spécifique et qu’il avait donc été limité dans l’exercice de cette dernière puisqu’elles ne sont pas corroborées par une attestation du salarié lui-même ou de documents comme une licence sportive par exemple ;
Attendu qu’après une lecture attentive des pièces de la procédure, la juridiction de céans a pu chiffrer le montant des préjudices des ayants-droits de Monsieur [H] [J] aux sommes suivantes soit 20.000 euros pour Madame [H] [B], 10.000 euros pour Monsieur [H] [A] (né le 9 avril 2019), 5.000 euros pour Monsieur [H] [A] (né le 22 septembre 1967), pour Madame [H] [T], pour Madame [U] [K], pour Monsieur [H] [I] et pour Monsieur [H] [Y] et 2.000 euros pour Madame [H] [D], pour Madame [X] [C], pour Monsieur [H] [P], pour Monsieur [H] [V], pour Monsieur [X] [F], pour Monsieur [X] [W], pour Madame [U] [O] et pour Monsieur [U] [R] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [11] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par le [12] ;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [H] [J] reconnue par la [8] le 04 avril 2022 est la conséquence d’une faute inexcusable de la SA [11] ;
ORDONNE la majoration de la rente de Monsieur [H] [J] pour qu’elle corresponde au maximum légal ;
CONDAMNE la SA [11] au remboursement de l’ensemble des sommes versées par la [8] au [12] pour le remboursement de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [J] et de ses ayants-droits et au remboursement des sommes versées par la [8] à Monsieur [H] [J] et ses ayants-droits au titre de la majoration de la rente ;
OCTROIE à Monsieur [H] [J] la somme de 30.000 (trente mille) euros pour son préjudice moral, la somme de 15.300 (quinze mille trois cent) euros pour ses souffrances physiques et la somme de 2.000 (deux mille) euros pour son préjudice esthétique ;
DÉBOUTE le [13] de sa demande relative au préjudice d’agrément de Monsieur [H] [J] ;
CONDAMNE la [8] à verser au [12] la somme de 47.300 (quarante sept mille trois cent) euros au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [J] ;
OCTROIE les sommes suivantes aux ayants-droits de Monsieur [H] [J] soit 20.000 (vingt mille) euros pour Madame [H] [B], 10.000 euros (dix mille) pour Monsieur [H] [A] (né le 9 avril 2019), 5.000 (cinq mille) euros pour Monsieur [H] [A] (né le 22 septembre 1967), pour Madame [H] [T], pour Madame [U] [K], pour Monsieur [H] [I] et pour Monsieur [H] [Y] et 2.000 (deux mille) euros pour Madame [H] [D], pour Madame [X] [C], pour Monsieur [H] [P], pour Monsieur [H] [V], pour Monsieur [X] [F], pour Monsieur [X] [W], pour Madame [U] [O] et pour Monsieur [U] [R] ;
CONDAMNE la [8] à verser au [12] la somme de 66.000 (soixante six mille) euros au titre de l’indemnisation des préjudices des ayants-droits de Monsieur [H] [J] ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la [8] ;
ORDONNE à la SA [11] de communiquer à la [8] le nom et les coordonnées de son assureur ;
CONDAMNE la SA [11] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Avenant ·
- Loyers, charges ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés
- Jugement par défaut ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Constitution ·
- Menace de mort ·
- Intérêt ·
- Loi pénale ·
- Audience ·
- Détenu
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Document ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux
- Interruption ·
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Congé ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Recherche ·
- Formation professionnelle ·
- Sécurité sociale
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Résiliation anticipée ·
- Délai de preavis ·
- Loyer
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit agricole ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Désistement d'instance ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Service
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.