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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 févr. 2026, n° 25/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01883 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GBG
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. ACTINORD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
M. [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE du 10 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2022, la S.C.I. Actinord a mis à bail au profit de la S.A.S. [H] des locaux situés [Adresse 10] et [Adresse 9] à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 6]) à compter du 1er août 2022. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 24 000 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 925 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 6 000 euros.
Suivant avenant du 1er août 2024, la société Actinord a fixé le loyer annuel à 62 862 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 15 715,50 euros.
Aux termes du bail du 28 juillet 2022 et selon les modifications de l’avenant du 1er août 2024, M. [S] [H] s’est porté codébiteur solidaire.
Suivant avenant du 2 août 2025, la société Actinord a fixé la provision trimestrielle pour charges à 1 875 euros.
Suite à des impayés, la société Actinord a fait signifier à la société [H] le 28 octobre 2025 une sommation de payer les loyers et charges en application du bail commercial.
Par acte délivré à sa demande le 28 novembre 2025, la société Actinord a fait assigner la société [H] et M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de les voir :
— condamner solidairement à lui verser une provision, au titre des loyers, charges et accessoires, de 29 873,46 euros toutes taxes comprises, et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement à lui verser une provision de 2 987,34 euros en application de la clause pénale figurant au bail,
— condamner solidairement à lui verser des intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 3 points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restants dus à ce jour, jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail et de ses avenants,
— condamner solidairement à lui verser une provision de 1 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au bail,
— condamner solidairement à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
— condamner solidairement au paiement des dépens, en ce compris les frais relatifs à la sommation de payer du 28 octobre 2025.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 6 janvier 2026.
La société Actinord, représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société Actinord produit une sommation de payer du 28 octobre 2025 signifiée à la défenderesse pour le paiement de 29 873,46 euros au titre de la taxe foncière 2025 et les loyers du 4e trimestre 2025.
La somme réclamée au titre de la taxe foncière 2025 n’est justifiée par aucune pièce produite aux débats.
Selon le bail commercial du 28 juillet 2022, M. [H] s’est porté codébiteur solidaire de la société [H] pour les dettes du preneur résultant du bail du 28 juillet 2022 que de l’avenant du 1er août 2024.
Par conséquent, la société [H] et M. [H] seront condamnés à payer 21 862,26 euros au titre des loyers et charges du 4e trimestre 2025.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 octobre 2025.
Sur les demandes au titre des pénalités
La multitude et l’importance de pénalités réclamées caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que le juge du fond est susceptible de mettre en œuvre son pouvoir modérateur les concernant, pouvoir dont ne dispose pas le juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé au-delà du montant provisionnel de 2 186,23 euros auquel seront solidairement condamnés les défendeurs.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la S.A.S. [H] et M. [H] aux dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de payer du 28 octobre 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.S. [H] et M. [H] à payer à la S.C.I. Atinord, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Condamne solidairement M. [S] [H] et la S.A.S. [H] à payer à la S.C.I. Actinord 21 862,26 euros (vingt-et-un mille huit cent soixante-deux euros et vingt-six centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, au titre du 4e trimestre 2025 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de la sommation de payer ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre de la taxe foncière ;
Condamne solidairement M. [S] [H] et la S.A.S. [H] à payer à la S.C.I. Actinord 2 186,23 euros (deux mille cent quatre-vingt-six euros et vingt-trois centimes) à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des pénalités contractuelles ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamne M. [S] [H] et la S.A.S. [H] aux dépens, chacun pour moitié ;
Condamne in solidum M. [S] [H] et la S.A.S. [H] à payer à la S.C.I. Actinord 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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