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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00637 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPKS
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Organisme [Localité 1] LA MER HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-france MOUCHENOTTE de la SELARL CARATINI LE MASLE LAMY MOUCHENOTTE LEMAIRE, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 2]
non ni représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Maître Marie-france MOUCHENOTTE de la SELARL CARATINI LE MASLE LAMY MOUCHENOTTE LEMAIRE – 49
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 1] LA MER HABITAT (l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT) a donné à bail à [Y] [A] et [Z] [U] [Q] une place de stationnement située [Adresse 3], box 307 à [Localité 2] moyennant la somme de 20 euros mensuelle.
[Z] [U] [Q] s’est désolidarisée de ce bail par courrier en date du 16 décembre 2024.
A la suite d’impayés de loyers, l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT a fait délivrer à [Y] [A] le 5 février 2025, par commissaire de justice, un congé visant la clause de résiliation anticipée pour la date du 5 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2025, l’OPH CAEN LA MER HABITAT a fait assigner [Y] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN afin de voir :
Condamner [Y] [A] à lui payer la somme de 447,53 euros à titre de principal ;Valider le congé délivré pour le 5 mars 2025;Prononcer l’expulsion de [Y] [A] à défaut de libération volontaire des lieux et autoriser [Localité 3] à jeter aux encombrants les objets mobiliers garnissant les lieux loués, et voir fixer et condamner [Y] [A] à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, et ce, à compter du congé soit à partir du 5 mars 2025;Condamner [Y] [A] , outre aux dépens, à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
[Y] [A], bien que valablement assigné ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé délivré
L’article 1211 du Code civil prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
En l’espèce, le contrat de location d’une place de stationnement conclu le 1er avril 2022 prévoyait en son article 5 une clause de résiliation anticipée, à condition pour les parties de respecter certaines formalités, ce qui pour le bailleur consistait à respecter un délai de préavis d’un mois et d’adresser le congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier.
Il ressort des éléments du dossier que le contrat initial avait été conclu pour une durée d’un mois et se poursuivait par tacite reconduction. L’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT a bien adressé congé, par voie de commissaire de justice en respectant un délai de préavis d’un mois, le congé ayant été délivré le 5 février 2025 pour une résiliation du contrat prenant effet au 5 mars 2025.
Par suite, il y a lieu de constater le jeu de la clause de résiliation anticipée à compter du 5 mars 2025.
En l’état, [Y] [A] se trouve occupant sans droit ni titre de la place de stationnement appartenant à [Localité 3]. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, doit faire cesser en ordonnant à [Y] [A] la libération immédiate des lieux et son expulsion ainsi que de tous biens et occupants de son chef passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Le sort des biens meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle et d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 835 al 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu le 13 août 2021 que [Y] [A] était tenu au paiement d’un loyer en contrepartie de la mise à disposition d’une place de stationnement et qu’il n’a pas respecté cette obligation selon un décompte produit par l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT qui fait apparaître au 5 janvier 2026 une somme restant due de 299,11 euros, après déduction des frais de procédure imputés pour 228,42 euros le 13 mars 2025 et 36,05 euros le 15 décembre 2025.
[Y] [A] sera condamné à payer à titre provisionnel à l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT la somme de 299,11 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 janvier 2026.
Toutefois, le bail ayant été résilié au 5 mars 2025, la période suivant cette échéance sera couverte par une obligation de paiement au titre d’une indemnité d’occupation.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 5 mars 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, soit 20 euros.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[Y] [A] succombant sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure
[Y] [A] étant condamné aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS au 5 mars 2025 la résiliation du bail de la place de stationnement conclu le 1er avril 2022 entre l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT et [Y] [A] ;
CONDAMNONS [Y] [A] à payer à titre provisionnel à l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT la somme de 299,11 euros, suivant décompte arrêté au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS, l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT, à faire expulser de la place de stationnement [Y] [A] ou tout occupant de son chef, un mois après la signification de la présente décision, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNONS, [Y] [A], à payer à l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 20 euros par mois;
DÉBOUTONS l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS [Y] [A] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS [Y] [A] à payer à l’OPH [Localité 1] LA MER HABITAT la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, l’ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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