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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00738 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VE6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00913
— ---------------
Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE FINANCIÈRE DU TREHO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chris VOGELGESANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2264
ET :
LA SOCIETE HIDAYA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 octobre 2021, la SARL Financière du Trého a consenti à M. [Z] [E] « ou tout autres sociétés se substituants, en son nom » (sic), un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3]), rez-de-chaussée gauche ainsi que des anciennes caves.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la société La financière du Trého a fait délivrer à la SAS Hidaya, présidée par M. [E], un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la société La financière du Trého a fait assigner la SAS Hidaya en référé devant le président de ce tribunal, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 février 2024,
— prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à la société Hidaya à compter du 29 février 2024,
— ordonner l’expulsion de la société Hidaya et de tout occupant de son chef des lieux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 4] avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de restitution volontaire des lieux par la remise effective des clés au bailleur,
— condamner à titre provisionnel, la société Hidaya à lui régler les arriérés de loyers et charges à hauteur de la somme de 16 881,61 euros, somme arrêtée à l’échéance du mois de février 2025 incluse et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 janvier 2024 sur la somme de 7 446,68 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
— condamner à titre provisionnel, la société Hidaya à lui régler une indemnité mensuelle d’occupation du même montant que le loyer actuel à compter de l’échéance du mois de septembre 2024, soit la somme de 800 euros charges comprises, jusqu’à la libération complète des lieux par la remise effective des clés par la société Hidaya entre les mains du bailleur,
— ordonner la séquestration des effets mobiliers garnissant les lieux loués qui en sont susceptibles pour sûreté des sommes qui lui sont dues,
— condamner la société Hidaya à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
Régulièrement assignée à étude, la société Hidaya n’a pas comparu.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail commercial a été conclu entre la société Financière du Trého et M. [Z] [E] « ou tout autres sociétés se substituants, en son nom » (sic).
Outre qu’il n’est pas justifié que la société Hidaya dont M. [Z] [E] est le président, se soit substituée à ce dernier, les différents courriers relatifs au bail produits en procédure ont été adressés à M. [Z] [E], sans aucune référence à la société, permettant de penser que ce dernier était demeuré locataire.
Seul le commandement de payer a finalement été signifié à la société Hidaya.
Dans ces conditions il existe une contestation sérieuse sur l’identité du titulaire du droit au bail, aucun élément ne permettant d’établir que le bail a été repris par la société Hidaya après sa création en novembre 2021.
En conséquence, il n’y a pas lieu a référé sur les demandes de la société Financière du Trého relatives au bail commercial du 15 octobre 2021 portant sur des locaux situés [Adresse 4].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Financière du Trého sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé de la SARL Financière du Trého relatives au bail commercial du 15 octobre 2021 portant sur des locaux situés [Adresse 4] ;
CONDAMNE la SARL Financière du Trého aux dépens ;
DEBOUTE la SARL Financière du Trého de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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