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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 déc. 2025, n° 25/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02066 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXUE
Le 26 Décembre 2025
Nous, Lucile DULIN, Vice-Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [F] [L], régulièrement convoqué, assisté de Me Olivier BORDES-GOUGH, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 22 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [F] [L] né le 28 Avril 1996 à [Localité 4] (MAROC) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [F] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 16 décembre 2025 sur le fondement de l’article R 6111-40-5 du code de la santé publique ;
Il importe de rappeler que cet article mentionne que “ Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [3] 3214-1.
Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article R 6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. »
Le certificat médical initial du 15 décembre 2025 indique que ce patient présente une symptomatologie chronique bruyante par moment comprenant des moments de persécution outre une fragilité clinique du patient.
Le certificat médical de la 24ème heure daté du 16 décembre 2025 indique que le patient présente une désorganisation idéo comportementale, une instabilité psychomotrice difficilement contenues et de fortes angoisses de morcellement.
Le certificat médical de la 72ème heure daté du 18 décembre 2025 confirme la persistance des troubles avec présence d’idées suicidaires fluctuantes, l’adhésion aux soins étant donc qualifiée de fragile.
L’avis motivé daté du 20 décembre 2025 indique que la poursuite de l’évaluation est nécessaire en hospitalisation complète, que le patient est très fermé lors de l’entretien et dans l’incompréhension de la mesure de soins. L’anosognosie est qualifiée de partielle et l’adhésion aux soins de fluctuante, le patient ne présentant pas au jour de l’entretien d’idées délirantes et de désorganisation psychocomportementale.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [L].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
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