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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 déc. 2025, n° 20/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 20/01961 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UBU7
N° de MINUTE : 25/00587
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
INTERVENTION FORCÉE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 1982, alors qu’elle était hospitalisée au sein du Centre Hospitalier FOCH pour accoucher de son enfant, Madame [Z] [H] a reçu des produits sanguins.
En 1994, Madame [Z] [H] a découvert être porteuse du virus de l’Hépatite C (VHC ci-après).
Madame [Z] [H] a saisi le TGI de [Localité 5] aux fins de voir ordonner une expertise médicale, laquelle a été remise à la fin de l’année 2000, à l’issue de deux réunions d’expertise.
Imputant sa contamination par le VHC aux transfusions reçues, Madame [Z] [H] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation.
L’ONIAM a sollicité l’Etablissement français du sang (“EFS” ci-après) afin de diligenter une enquête transfusionnelle, cette enquête ayant été réalisée le 1er juillet 2011. Elle a permis de retrouver certains donneurs et de s’assurer de leur sérologie négative, mais l’ensemble des donneurs n’ont pas pu être retrouvés, de sorte que certains produits sanguins n’ont pas pu être innocentés.
Par décision en date du 22 mai 2012, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [Z] [H] par le VHC et lui a versé, en plusieurs paiements distincts, une somme totale de 81.859,09 € en indemnisation de ses préjudices.
L’ONIAM a émis un titre exécutoire n° 2019-2955 d’un montant de 81.859,09 € à l’encontre de la société AXA, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 6].
Par exploit d’huissier en date du 11 février 2020, la société AXA a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de contester la légalité interne et externe du titre et d’en obtenir l’annulation.
Par exploit en date du 3 avril 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la CPAM des Hauts de Seine, laquelle n’a cependant pas constitué avocat.
Par conclusions n°2, la société AXA demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que le titre contesté est entaché d’illégalité externe pour défaut de signature et absence des bases de liquidation de la créance et annuler le titre n° 2019-2955 et déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de l’ONIAM comme étant prescrites et, subsidiairement, non fondées ;
— à titre plus subsidiaire, juger que le titre contesté est entaché d’illégalité interne en ce qu’il n’est pas justifié du bien-fondé de la créance et annuler le titre n° 2019-2955 et déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ;
— plus subsidiairement, juger que l’ONIAM a procédé à une évaluation excessive des préjudices de Madame [H] et ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend recouvrer, que sa part de garantie ne saurait dépasser les 9/12èmes, constater que son plafond de garantie est de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance et que ce plafond pour l’année 1982 va en s’épuisant et que la garantie de la concluante ne peut excéder ce plafond et réduire les prétentions de l’ONIAM ; que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter du jugement ;
— en toute hypothèse,
— condamner l’ONIAM à verser à la requérante la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, dans les termes de l’article 699 du code procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche tout d’abord à l’ONIAM le défaut de signature de son titre et de ne pas en avoir indiqué les bases de la liquidation, de sorte que le titre doit être annulé.
S’agissant de la question de la prescription d’assiette, la société AXA FRANCE IARD expose que l’ONIAM n’a pas respecté la prescription quinquennale qui expirait le 24 novembre 2018.
S’agissant de la prescription de la créance, la société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM d’avoir fixé de sa propre autorité une date de stabilisation produisant les effets d’une date de consolidation, et rappelle que le délai de prescription applicable est celui de 10 ans suivant la date de la consolidation de la victime. En procédant ainsi, l’ONIAM n’a pas mis les parties à même d’apprécier le caractère prescrit ou non de sa créance.
S’agissant de la légalité interne du titre, la société AXA FRANCE IARD fait observer que l’ONIAM n’apporte pas la preuve du bien-fondé de la créance alléguée qui ne présente pas de caractère certain, liquide et exigible, puisque le recours offert à l’ONIAM ne le dispense pas de réunir les conditions de la mise en oeuvre de sa garantie. La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas rapporter la preuve de la responsabilité de l’établissement en l’absence de démonstration de la fourniture du produit incriminé et de son administration au patient, ni la preuve de la survenance de la contamination durant la période de validité de la police d’assurance, ni la prise en compte de la pluralité de fournisseurs, ni la preuve du paiement de l’indemnisation et de la préservation des recours et de pouvoir. De plus, la société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM d’avoir fixé seul des postes de préjudice, sans s’appuyer sur une nouvelle expertise, alors que l’expertise judiciaire versées aux débats date de 2000.
La société AXA FRANCE IARD précise que la transaction réalisée entre l’ONIAM et Madame [H] ne dispense pas l’office d’établir les conditions de mise en oeuvre de la garantie de l’assureur et précisément la responsabilité personnelle de l’établissement CTS de [Localité 6]. Elle reproche également à l’ONIAM de ne pas avoir établi l’origine transfusionnelle de la contamination.
Subsidiairement, la société AXA FRANCE IARD soutient que, si le titre devait être reconnu valable, il devrait être tenu compte de la fourniture par d’autres centres de produits sanguins dont l’innocuité n’a pas été établie, de sorte que la responsabilité du CTS assuré ne peut dépasser les 9/12èmes de l’indemnisation de Madame [H]. En ce qui concerne la solidarité introduite par l’article 39 de la loi n° 2020-1576, la société AXA FRANCE IARD expose que l’ONIAM ne jouit pas de toutes les facilités procédurales aménagées par la loi au profit de la victime d’une contamination et que pèse sur lui l’obligation d’identifier les CTS éventuellement responsables.
A titre plus subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels, faisant valoir l’existence d’un plafond de garantie fixé à 381.122 euros. La société AXA FRANCE IARD reproche encore à l’ONIAM d’avoir émis son titre avant d’avoir désintéressé la victime, puisque les attestations de paiement sont datées du 24 novembre 2020, pour un titre émis le 8 novembre 2019.
Par voie de conclusions en défense n°3, l’ONIAM demande au juge de :
— Juger que le titre n° 2019-2955 est parfaitement motivé et régulier, tant sur le fond que sur la forme.
Par conséquent :
— Juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 81 859,09 euros en remboursement des indemnisations versées à Madame [H], en réparation de ses préjudices en lien avec sa contamination au VHC,
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande d’annulation du titre n° 2019-2955 ainsi qu’aux fins de décharge.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société AXA à lui rembourser la somme de 81 859,09 euros, versée à Madame [H] au titre de sa contamination par le VHC,
En tout état de cause,
— Juger que la somme de 81 859,09 euros qui lui est due par AXA portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016, et que ces intérêts seront capitalisés le 26 octobre 2017 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— Condamner la société AXA à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant du bien-fondé de sa créance, l’ONIAM soutient qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la prescription d’assiette à son encontre et que la seule prescription pouvant lui être opposée est celle de la créance. Il expose n’être pas prescrit puisque, intervenant au titre de la solidarité nationale dans le cadre de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique mentionné sur le titre litigieux, il est soumis à une prescription décennale tirée de l’article L.1142-28 du code de la santé publique – disposition dérogatoire par rapport au droit commun de l’article 2224 du code civil – qui n’est pas encore acquise. L’ONIAM précise que le point de départ de la prescription décennale a commencé à courir à compter de la stabilisation de Madame [H], soit le 31 mai 2016, cette date correspondant à la consultation du Docteur [Q] lorsqu’il a constaté la guérison virologique de sa patiente, outre l’absence de récidive du carcinome hépatocellulaire et la stabilisation de sa fibrose au stade [T].
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM fait valoir que la garantie de l’assureur d’un CTS est due à la triple condition que l’origine transfusionnelle de la contamination soit admise sur la base d’une présomption d’imputabilité, que la preuve soit rapportée qu’un CTS est fournisseur d’au moins un produit administré à la victime, et que ce CTS ne soit pas en mesure de rapporter la preuve que son produit n’était pas contaminé.
Dans le cas d’espèce, il soutient que Madame [Z] [H] a reçu, le 5 janvier 1982, des produits sanguins ayant consisté en 7 culots globulaires et en 5 plasmas congelés. L’ONIAM ajoute que l’expert a conclu au fait que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC était la plus probable, l’enquête de l’EFS n’ayant pas permis d’innocenter tous les donneurs. De plus, 9 produits dont l’innocuité n’a pas pu être démontrée émanaient, selon l’EFS, du CTS de [Localité 6] assuré par la demanderesse.
Pour déterminer le quantum des préjudices de Madame [Z] [H], l’ONIAM rappelle s’être appuyé sur l’expertise médicale ainsi que son référentiel, bien connu des assureurs.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM soutient que le versement des indemnités à la victime est prouvé par les attestations de paiement produites par l’agent comptable de l’office. Il ajoute que l’avis des sommes à payer n’a pas nécessairement à être signé et que le titre litigieux comporte un ordre à recouvrer et un avis de sommes payer qui mentionne le véritable auteur de l’acte, à savoir Monsieur [I] [Y], lequel dispose bien d’une délégation de signature de la part de Monsieur [R] [D], Directeur de l’ONIAM. L’ONIAM précise que la production a posteriori de l’ordre à recouvrer signé ne remet pas en cause la légalité du titre. L’office ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes.
A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l’ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire, soit 81 859,09 euros, si celui-ci venait à être annulé pour cause d’irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée.
Enfin, l’ONIAM fait savoir qu’il convient de faire remonter les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016, date de la présentation à l’assureur d’une demande amiable par l’ONIAM, avec anatocisme judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle elles se sont tenues.A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la société AXA
La société AXA présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
i. Sur la question de la signature du titre émis
Le tribunal rappelle tout d’abord que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 7 novembre 2012 et qu’aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. De plus, l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
Le tribunal rappelle également que, ainsi qu’il résulte de l’instruction n° 04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
Le tribunal observe, en troisième lieu, que le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par “administration” notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par “public” notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Enfin, il est rappelé que, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : “30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur.” (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du bordereau de communication de pièces de la société AXA que le document reçu de la part de l’ONIAM est “l’ordre à recouvrer n° 2019-2955 du 8 novembre 2019 auquel étaient joints” (pièce en demande n° 1) plusieurs pièces listées par la demanderesse, à savoir les pièces en demande 1.2 à 1.8, la pièce 1.1 étant l’ordre lui-même. Or, ce document, s’il signale sur son en-tête que l’ordonnateur est “Le Directeur de l’ONIAM Monsieur [R] [D]”, comporte en page 3 la signature de son véritable auteur, accompagnée des mentions suivantes “pour le directeur et par délégation” et “par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources [I] [Y]”.
En conséquence, la société AXA ne peut pas prétendre avoir eu le moindre doute quant à l’identité véritable du signataire de cet ordre à recouvrer : il s’est toujours agi de Monsieur [Y], étant observé que ce dernier avait toute latitude pour signer l’ordre litigieux, comme en atteste la délégation de signature produite en pièce ONIAM n° 23. Dans le cas d’espèce, et contrairement à ce qui a pu se passer dans d’autres cas, il n’y a donc pas eu d’ampliation qui aurait laissé entendre que Monsieur [D] était le signataire, suivi d’un ordre à recouvrer montrant que le titre avait en réalité été signé par Monsieur [Y], puisque la société AXA a directement reçu l’ordre à recouvrer lui-même, c’est à dire le document signé de Monsieur [Y], par délégation de Monsieur [D].
Il convient donc de débouter la société AXA de son premier moyen visant à annuler le titre pour un motif de forme.
ii. Sur la question du défaut de motivation en l’absence de mention des bases de liquidation de la créance
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : “toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…)”.
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : “toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…)”.
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la société AXA FRANCE IARD mentionne “Art L 1221-14 Code de la santé publique”, “VHC Amiable”, “[H] [Z]”, “[H] [K]”, “Décisions ONIAM des 22/05/12, 23/04/13, 31/10/2013 et 22/09/16”, “5 protocoles transactionnels” et un numéro de police d’assurance (“20000 6507234d”), les postes d’indemnisation ainsi que la valeur de cette indemnisation. La société AXA FRANCE IARD reconnaît également avoir reçu, avec ce titre, les décisions ONIAM de 2012 et de 2013 et les protocoles correspondants.
Au total, ces informations permettaient à la société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [Z] [H] pour un total de 81 859,09 euros, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle.
Ainsi, la société AXA FRANCE IARD disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de L’ONIAM.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM
Sur la question de la prescription d’assiette
La société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal qu’il juge l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire litigieux au motif qu’il avait 5 ans pour émettre le titre, au plus tard à compter des indemnisations transactionnelles.
Le tribunal observe cependant que, contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que “l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières”. Il est en effet soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : “Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.”.
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant L’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En somme, il n’existe pas de prescription d’assiette dans le cas du contentieux des contaminations par le VHC au moyen de transfusions sanguines puisqu’il n’y a, en la matière, que deux prescriptions possibles : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande.
Sur la question de la prescription de la créance de l’ONIAM
L’article L. 1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que “les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.”
Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L 1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Le tribunal observe qu’il n’est pas contesté que l’ONIAM est, dans le cas d’espèce, soumis à la prescription décennale à compter de la consolidation de la victime, à savoir Madame [Z] [H].
En ce qui concerne la détermination de cette date de consolidation, l’ONIAM a versé aux débats le dossier médical de Madame [Z] [H] relatif à l’évolution de sa contamination par le VHC. Ce dossier démontre qu’elle a été suivie pendant de nombreuses années après la découverte de cette contamination et qu’elle a notamment bénéficié de plusieurs traitements antiviraux, plusieurs de ces traitements ayant cependant été infructueux, avec des rechutes à l’issue de l’arrêt du traitement. C’est notamment ce qui est arrivé après un traitement par trithérapie, comme en atteste un certificat médical du 25 janvier 2013 (pièce ONIAM n° 21). En revanche, le certificat médical du 15 décembre 2015 (idem) montre que Madame [Z] [H] est alors présentée comme ayant bénéficié d’un nouveau traitement antiviral (un autre certificat du 9 décembre 2014 indique qu’il a été débuté en décembre 2014), lequel lui aurait permis d’atteindre une “éradication définitive du virus de l’hépatite C”. Le même certificat précise cependant qu’elle “garde une cirrhose, une hypertension portale, elle nécessite un suivi en raison du risque de récidive du CHC régulier”.
En conséquence, c’est à bon droit que l’ONIAM a pu estimer que Madame [Z] [H] ne pouvait pas être considérée comme consolidée avant la date du 15 décembre 2015, de sorte que le délai de prescription ne peut pas expirer avant le 15 décembre 2025 et que l’ONIAM ne peut dès lors pas être prescrit pour son titre émis en 2019.
En conséquence, il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande liée à la prescription de la créance de l’ONIAM.
Sur la question du bien-fondé du titre
Sur le fond, le tribunal rappelle que l’article L. 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM verse aux débats :
— un examen biologique daté de 1994 établissant la contamination de Madame [Z] [H] par le VHC ;
— un rapport d’expertise médicale établi fin 2000 (pièce ONIAM n° 2) ;
— une enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS (pièce ONIAM n° 3) ;
— un compte-rendu opératoire concernant l’hospitalisation de 1982 de Madame [Z] [H] (pièce ONIAM n° 17) ;
— le dossier médical du traitement de Madame [Z] [H] dans le cadre de sa contamination par le VHC entre 2011 et 2015 (pièce ONIAM n° 21).
Il résulte tout d’abord des pièces 1 et 21 que la contamination par le VHC de Madame [Z] [H] ne fait pas de doute, le tribunal observant qu’elle n’est d’ailleurs pas contestée par la société AXA FRANCE IARD.
S’agissant de l’origine de cette contamination, il résulte de l’expertise médicale et du dossier médical de 1982 que, le 5 janvier 1982, Madame [Z] [H] a subi une césarienne à l’hôpital [Z] et que, au décours de cette intervention, elle a subi une hémorragie qui a nécessité la transfusion de 7 culots globulaires et de 5 plasmas frais congelés. Contrairement à ce qu’affirme la société AXA FRANCE IARD, la matérialité de ces transfusions est établie par la pièce ONIAM n° 17. Or, il résulte de l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS qu’aucun donneur à l’origine des 7 culots globulaires transfusés à Madame [Z] [H] n’a pu être retrouvé, l’EFS ne disposant pas pour ces produits du sang “d’archives informatiques correctes”, de sorte qu’il ne peut être écarté que l’un de ces donneurs était porteur du VHC lors du don.
Il résulte également de l’expertise médical judiciaire que les autres facteurs de risque concernant Madame [Z] [H] présentent une probabilité contaminante se situant dans le bas du spectre, cette personne n’ayant pas été incarcérée, n’ayant pas usé de drogues par voie intraveineuse, n’ayant pas été tatouée, etc… Les deux seuls facteurs de risque dégagés par l’expert ont trait à un curetage effectué en 1977 dans le cadre d’une fausse couche et à un stage d’infirmière effectué en 1986. Enfin, l’expert a rappelé que, d’une manière générale (contrairement à ce qu’écrit l’ONIAM dans ses conclusions en page 14, il ne s’agit en effet pas d’une conclusion expertale centrée sur le cas de Madame [Z] [H], mais seulement d’une observation générale de l’expert, dans le cadre de son rappel sur l’histoire du VHC en France), “le risque de contamination le plus important était la transfusion sanguine au moment des faits”.
Cette recherche et cette comparaison des profils de risque des différentes sources de contamination permet au tribunal de faire jouer la présomption d’imputabilité prévue par la loi, puisque le risque liée à la transfusion de 7 culots globulaires, dont le statut virologique des donneurs n’est pas connu, à une époque où le VHC n’était pas connu et n’était donc pas dépisté, apparaît plus important que les deux autres facteurs identifiés par l’expert, lesquels révèlent un profil de risque très faible.
Il en résulte qu’il convient de retenir l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [Z] [H].
L’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS a permis de démontrer que les 7 culots globulaires dont l’innocuité n’a pas pu être démontrée émanaient tous du CTS de [Localité 6], lequel, et ce point n’est pas contesté, était assuré par l’UAP, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société AXA FRANCE IARD.
La mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité n’empêche pas la société AXA FRANCE IARD de démontrer que les culots globulaires fournis par son assuré n’ont pas pu être à l’origine de la contamination par le VHC de Madame [Z] [H] : le tribunal constate cependant qu’aucune démonstration en ce sens n’est faite.
En conséquence, il convient de retenir la garantie de la société AXA FRANCE IARD, en raison de la contamination d’origine transfusionnelle par le VHC de Madame [Z] [H].
Sur le quantum des préjudices tels qu’évalués par l’ONIAM, le tribunal constate que c’est à raison que la société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM d’avoir liquidé des postes de préjudice permanents avant d’avoir pu constater la guérison virologique de Madame [Z] [H], et ce alors qu’il était loisible à l’ONIAM de procéder par voie de provisions. Néanmoins, la consolidation de Madame [Z] [H] est intervenue en 2015, ce qui permet aujourd’hui au tribunal de vérifier l’adéquation des sommes versées par l’ONIAM à Madame [Z] [H], de manière à s’assurer qu’aucune indemnisation excessive n’est intervenue afin de ne pas préjudicier aux droits de la société AXA FRANCE IARD. Pour le dire autrement, si le tribunal constate un trop-versé, il réduira alors le montant du titre, de manière à n’exposer la société AXA FRANCE IARD qu’aux sommes dues au titre de la réparation intégrale, tout ‘trop-versé’ devant alors rester à la charge de l’ONIAM.
Or, pour deux années et cinq mois de DFT à 50 %, soit près de 900 jours, le tribunal allouerait une somme minimale de 13.200 € : dès lors, le total de 7.264 € retenu par l’ONIAM est inférieur à ce qui correspondrait à une indemnisation intégrale et ce poste d’indemnisation ne préjudicie donc pas à la demanderesse. S’agissant des souffrances endurées ne pouvant être inférieures à 3/7 selon l’expert (et qui sont en réalité bien supérieures puisque les souffrances ont perduré bien au-delà de l’année 2000), le tribunal allouerait une somme d’au minimum 6.000 €, là où l’ONIAM a retenu une somme de 2.800 €. Par la suite, l’ONIAM a réévalué les “troubles de toutes natures” à la somme globale de 50.000 €, plaçant dans ce poste générique les souffrances endurées, le DFT et l’angoisse liée au risque constant que fait peser sur une personne une pathologie évolutive comme le VHC, avec le risque permanent d’une cirrhose et d’un cancer, risques qui se sont par ailleurs réalisés, dans le cas de la victime. Confronté à ce profil de préjudice, avec un poste des souffrances endurées nécessairement supérieur à la valeur de 3/7 retenue en 2000, la somme de 50.000 € qui a été versée à la victime ne peut être qu’un minorant de ce que le tribunal aurait alloué, le seul poste du préjudice d’anxiété dans le cas d’une pathologie telle que celle subie par Madame [Z] [H], avec des complications avérées (ce qui n’est pas toujours le cas avec le VHC), dépassant aisément les 30.000 €, outre 13.200 € de DFT et une valeur d’au moins 15.000 € pour les souffrances.
S’agissant par ailleurs du poste du DFP évalué à 10 %, lequel ne paraît pas surévalué eu égard au dernier certificat médical produit (celui du 15 décembre 2015, qui relève l’existence d’une “cirrhose, d’une hypertension portale” et d’un suivi régulier en raison du “risque de récidive du CHC”, pièce ONIAM n° 21), le tribunal observe qu’il a été valorisé par l’ONIAM à la somme de 9.612 € alors que le référentiel Mornet indique une valeur de 11.300 €. S’agissant enfin de la perte des gains professionnels, le tribunal ne trouve rien à redire aux calculs exposés par l’ONIAM dans ses conclusions, en page 16.
En conséquence, il ne résulte pas des éléments médicaux versés aux débats que les postes de préjudice de Madame [Z] [H] auraient été exagérés par l’ONIAM et les sommes versées en réparation à cette victime ne contreviennent pas au principe de la réparation intégrale.
Enfin, si la société AXA FRANCE IARD n’était pas satisfaite de l’évaluation du DFP à hauteur de 10 %, il lui était loisible de solliciter une mesure d’expertise, la responsabilité d’une telle mesure ne reposant pas exclusivement sur l’ONIAM.
Sur la fourniture de produits sanguins par d’autres centres et la solidarité entre assureurs
S’agissant de la limitation de sa garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 6] et de la question de la solidarité entre les assureurs, il convient de rappeler les termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique précisant que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. Cette solidarité a été introduite par l’article 39 de la loi n° 2020-1576 et vaut pour les indemnisations accordées aux victimes des transfusions sanguines correspondant à des procédures postérieures au 1er juin 2010, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, le titre litigieux est bien fondé en ce qu’il impute à la société AXA la totalité des sommes versées à Madame [Z] [H], charge pour la société AXA d’introduire une action récursoire à l’encontre des assureurs des autres CTS dont les produits n’ont pas été innocentés. Le tribunal observe ainsi qu’il était loisible à la société AXA d’assigner en intervention forcée d’autres assureurs, ce qui n’a pas été fait.
Sur le plafond de garantie
En ce qui concerne la question du plafond de garantie de la société AXA FRANCE IARD, le tribunal rappelle que l’article 1353 du code civil énonce que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qu’il revient de la prouver et que c’est, réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, qu’il revient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dans le cas d’espèce, la société AXA FRANCE IARD limite son argumentaire à l’invocation du montant maximal de son plafond de garantie par année, sans donner d’explications ni d’éléments probants sur les indemnités qui auraient déjà été versées pour une année donnée, et qui viendraient rendre ainsi indisponibles tout ou partie des sommes pouvant être affectées à la garantie due par l’assureur.
Il convient donc de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur le risque de dépassement de son plafond de garantie.
Sur la justification du désintéressement du tiers lésé
Enfin, en ce qui concerne la justification du désintéressement du tiers lésé, la société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé la victime avant d’avoir émis son titre, ainsi que le manifesterait le fait que les attestations de paiement émanant de l’agent comptable de l’ONIAM sont datées du 24 novembre 2020 pour un titre émis en 2019.
Ce moyen ne saurait cependant être accueilli puisque l’attestation peut parfaitement être postérieure à l’événement qu’elle constate tant que cet événement, à savoir l’indemnisation de la victime, est, lui, antérieur au titre. Or, les virements ont été faits les 18 novembre 2013, 24 mai 2013 (2 virements), 6 juillet 2012 et 20 octobre 2016, soit bien avant l’émission du titre exécutoire litigieux intervenue le 8 novembre 2019.
Il convient donc de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire en lien avec un prétendu défaut de justification du désintéressement du tiers lésé.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM sollicite “en toute hypothèse” de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme objet du titre exécutoire, soit la somme de 81 859,09 euros avec application de l’anatocisme judiciaire, et ce à compter de la première demande faite par l’ONIAM.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d’appel qui actualise l’indemnité due par l’assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l’actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L’article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l’espèce, il est une date à compter de laquelle la demanderesse avait incontestablement connaissance de la créance de l’ONIAM, à savoir la date à laquelle elle l’a contestée devant le tribunal de céans, soit le 11 février 2020. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de cette date, la demanderesse disposant dès ce moment de tous les éléments lui permettant de réaliser le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre.
Les conditions de l’anatocisme des intérêts sont par ailleurs réunies à compter du 12 février 2021.
Par conséquent, il est ordonné que la somme de 81 859,09 euros figurant sur le titre exécutoire n° 2019-2955 émis par l’ONIAM et afférent à l’indemnisation Madame [Z] [H] porte intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, avec capitalisation annuelle.
La société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM.
Il convient par ailleurs de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n° 2019-2955 établi par l’ONIAM ;
DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 81 859,09 euros correspondant au titre n° 2019-2955 débuteront au 11 février 2020 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer les entiers dépens ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur SANSON, Vice-Président et par Madame Maud THOBOR, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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