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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 25 Septembre 2025
N° RG 24/01504
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZIW
Ordonnance n° : 25/222
2DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Romane CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura DEROBERT, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Sébastien BOURILLON, du cabinet URBAN CONSEIL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe RIGLET, de la Société ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Juge de la mise en état : […] […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […] […], greffière.
Débats : Audience publique du : 16 juin 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 25 septembre 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CHAUVIN et Me CHOMETTE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 17 septembre 2019, Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [E] ont acquis de Madame [W] [M] un appartement n°D024 qui est situé au sein de la résidence [Adresse 6] à [Localité 5] et qui avait été donné à bail, par contrat du 29 avril 2014, à la société PV RESIDENCES & RESORTS France, à laquelle la société PV EXPLOITATION France est venue aux droits.
Par acte du 15 mai 2023, Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [E] ont fait délivrer à la société PV EXPLOITATION France un congé sans renouvellement et sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes.
Par acte du 25 novembre 2024, Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [E] ont fait assigner la société PV EXPLOITATION France devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’ordonner l’expulsion de la société PV EXPLOITATION France de l’appartement n°D024 précité compte tenu à titre principal de la non-application du statut des baux commerciaux, à titre subsidiaire du congé sans renouvellement et sans indemnité d’éviction et à titre très subsidiaire de la nullité du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société PV EXPLOITATION France demande au juge de la mise en état de :
▸ à titre principal :
— juger que les consorts [E] ne disposent d’aucun intérêt à agir en nullité du bail du 29 avril 2014,
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité de la demande des consorts [E] aux fins d’annulation du bail du 29 avril 2014,
▸ à titre subsidiaire :
— juger que l’action en nullité du bail du 29 avril 2014 pour dol intentée par les consorts [E] est prescrite,
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité de la demande des consorts [E] aux fins d’annulation du bail du 29 avril 2014,
▸ en tout état de cause :
— condamner les consorts [E] à verser à la société PV EXPLOITATION France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir, la société PV EXPLOITATION France fait valoir, sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile que les consorts [E] n’ont jamais sollicité l’application de la clause de résiliation anticipée à échéance triennale, qu’au jour de la signification de l’acte introductif d’instance ils ne pouvaient plus mettre en œuvre leur faculté de résiliation anticipée et qu’ils n’ont donc subi aucun trouble.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour prescription, la société PV EXPLOITATION France expose sur le fondement des articles 1304 et 2224 du Code civil que le délai de prescription quinquennale de l’action en nullité a commencé à courir à compter de la conclusion du bail, que l’apparence du vice empêche le cocontractant qui se prétend victime d’un dol de solliciter un report du point de départ du délai pour agir en nullité, que le bail faisait expressément référence au statut des baux commerciaux et que les consorts [E] étaient en mesure de prendre connaissance des règles relatives à ce statut dès la conclusion du bail.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [E] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer la demande en nullité du bail commercial du 29 avril 2014 recevable,
— condamner la société PV EXPLOITATION France à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la société PV EXPLOITATION France, les consorts [E] expliquent que la clause de résiliation anticipée a été rédigée en violation du statut des baux commerciaux aux fins de leur cacher les droits du preneur au renouvellement et à indemnité d’éviction, qu’ils ont donc intérêt à agir en nullité du bail, qu’ils ont découvert les manœuvres dolosives lorsque la société PV EXPLOITATION France a revendiqué son droit à indemnité d’éviction en mai 2023 et qu’au jour de l’introduction de l’instance l’action n’était pas prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A. Sur l’irrecevabilité soulevée par la société PV EXPLOITATION France de la demande très subsidiaire d’annulation du bail du 29 avril 2014 pour défaut d’intérêt à agir
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [E] reprochent à la société PV EXPLOITATION France de leur avoir caché l’existence au profit du preneur d’un droit au renouvellement et d’un droit à indemnité d’éviction en rédigeant une clause relative à la durée du bail contraire au statut des baux commerciaux. Les demandeurs ont donc un intérêt à agir en nullité du bail sur le fondement du dol, indépendamment de tout préjudice en lien avec l’usage des clauses qu’ils indiquent être à l’origine du vice de leur consentement. Au demeurant, ce n’est pas à la fin des périodes triennales que Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [E] ont été confrontés à la revendication d’une indemnité d’éviction mais au terme du bail commercial. Le défaut de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée n’a donc aucune incidence quant à l’intérêt à agir des demandeurs.
En conséquence, la société PV EXPLOITATION France sera déboutée de sa demande relative à l’irrecevabilité de la demande très subsidiaire d’annulation du bail du 29 avril 2014 pour défaut d’intérêt à agir.
B. Sur l’irrecevabilité soulevée par la société PV EXPLOITATION France de la demande très subsidiaire d’annulation du bail du 29 avril 2014 pour prescription
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’ancien article 1304 du Code civil dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l’espèce, le contrat litigieux stipule en son article 1 intitulé « engagement de location » que « le bailleur donne à bail à loyer au preneur qui accepte conformément aux articles L. 145-1 et suivants du nouveau Code du commerce et les textes ultérieurs subséquents, les locaux aménagés ci-après désignés à l’article 3 ». Compte tenu de cette rédaction, il ne ressort donc pas expressément de l’article 1 que le contrat liant les parties est soumis au statut des baux commerciaux. Nonobstant cette seule référence aux articles L. 145-1 et suivants du Code du commerce qui est cantonnée à l’acceptation du preneur, le bail commercial ne comporte aucun autre mention de l’application du statut des baux commerciaux ni dans l’intitulé ni dans le corps du bail. Bien au contraire, certaines clauses sont en contradiction avec ledit statut. Tel est le cas de l’article 2 intitulé « prise d’effet et durée du bail » qui prévoit une faculté de résiliation à l’expiration d’une période triennale alors que cela est prohibé par l’article L. 145-7-1 du Code du commerce. Dès lors, Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [E] ne disposaient pas des informations nécessaires au jour de la signature du bail pour considérer que le statut des baux commerciaux était applicable, vérifier la légalité des clauses contractuelles et se renseigner sur les conséquences d’un refus de renouvellement. Ce n’est qu’à partir du moment où la société PV EXPLOITATION France a revendiqué son droit à indemnité d’éviction soit en mai 2023 que Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [E] ont été en mesure d’exercer l’action en nullité qui pouvait donc être intentée au plus tard en mai 2028. La prescription de l’action en nullité intentée par acte introductif d’instance du 25 novembre 2024 n’est donc pas acquise.
En conséquence, la société PV EXPLOITATION France sera déboutée de sa demande relative à l’irrecevabilité de la demande d’annulation du bail du 29 avril 2014 pour prescription.
C. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la société PV EXPLOITATION France sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
La société PV EXPLOITATION FRANCE, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [E] une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société PV EXPLOITATION France de sa demande relative à l’irrecevabilité de la demande très subsidiaire d’annulation du bail du 29 avril 2014 pour défaut d’intérêt à agir,
DEBOUTE la société PV EXPLOITATION France de sa demande relative à l’irrecevabilité de la demande très subsidiaire d’annulation du bail du 29 avril 2014 pour prescription,
DECLARE recevable la demande à titre très subsidiaire de Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [E] d’annuler le bail du 29 avril 2014,
CONDAMNE la société PV EXPLOITATION France aux dépens,
CONDAMNE la société PV EXPLOITATION France à payer à Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [E] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 6 novembre 2025 pour les conclusions au fond de la société PV EXPLOITATION France.
Ainsi ordonné et prononcé le 25 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […] […], Juge de la Mise en Etat et Madame […] […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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