Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 27 mai 2025, n° 25/00518
TJ Bobigny 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a constaté que l'association a apuré sa dette locative avant l'audience, rendant la clause résolutoire inapplicable.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a jugé que l'association avait régularisé sa situation avant l'audience, ce qui empêche l'expulsion.

  • Rejeté
    Existence d'arriérés locatifs

    La cour a noté que les bailleurs ne formaient pas de demande provisionnelle, ce qui ne permet pas d'accorder le paiement des loyers.

  • Accepté
    Obligation de justifier de l'assurance

    La cour a jugé que l'association n'a pas justifié de la souscription d'une assurance, ordonnant la communication de l'attestation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que l'association, succombant, doit supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme aux bailleurs pour couvrir les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mai 2025, n° 25/00518
Numéro(s) : 25/00518
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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