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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01189 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RBL
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 4] S2
SCO [Adresse 3]
C/
S.C.I. FAIVRE-PIERRET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MICHAUD (T.1762)
Expédition délivrée
le :
à : Me HABOZIT (T.487)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], domiciliée : chez Sté CABINET PERON PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Alban MICHAUD (T.1762), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. FAIVRE-PIERRET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me HABOZIT Jérôme (T.487), avocat au barreau de LYON
Convoquée par ordonnance sur requête n°25/101 en date du 21 mars 2025 relevant la caducité n°25/438 prononcée le 4 février 2025
d’autre part
Date de la première audience : 21 mars 2025
Date de la mise en délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 10 avril 2024, délivrée en l’étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] (ci-après SCOP) a fait citer la SCI FAIVRE-PIERRET en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 14, 14-1, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, des articles 220, 1231-6 et 1240 du Code civil.
Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 826,85 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la sommation de payer ainsi que 500 euros au titre du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens dont le coût de la sommation de payer, le coût de l’hypothèque légale du syndic, les frais accessoires, les frais de procédures divers engagés
Il est demandé de rappeler l’exécutoire provisoire de droit.
La caducité de l’assignation a été prononcée le 4 février 2025 et l’affaire a fait l’objet d’un relevé de caducité le 21 mars 2025.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que cette copropriétaire du lot n°2 a omis de régler ses charges de copropriété malgré une sommation de payer en date du 23 janvier 2024 une somme en principal de 661,48 euros et une précédente condamnation en date du 13 novembre 2023 pour les charges et travaux impayés au 1er trimestre 2023 inclus.
A l’audience, seul le conseil du SCOP a indiqué se désister de sa demande principale, la dette étant soldée au 23 mai 2025, 2 ème trimestre inclus. En revanche, s’agissant d’une seconde procédure, les demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile sont maintenues. Il est précisé qu’a été pratiquée une saisie conservatoire.
Le conseil de la SCI FAIVRE-PIERRET a fait valoir qu’il n’y avait pas eu de refus de payer ni de mauvaise foi. Il est demandé le rejet de la demande de dommages et intérêts et de celle au titre de frais irrépétibles ou leur réduction à de plus justes proportions. L’ordonnance de saisie conservatoire n’a pas été dénoncée à la cliente.
Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel eu égard au montant des demandes, il sera rendu en dernier ressort et sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Le désistement n’est pas parfait car il contient une réserve sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.
Il y a lieu de constater que la demande aux fins de paiement de l’arriéré des charges est en réalité devenue sans objet pour le SCOP.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive.
En l’espèce, il a fallu une sommation de payer le 23 janvier 2024 pour qu’un paiement de 2211,37 euros soit fait le 21 mars 2024 soit avant l’assignation du 10 avril 2024. Force est de constater qu’au moment du paiement du 21 mars 2024, la dette n’a pas été entièrement soldée puisqu’il était due la somme de 3290,96 euros (pièce 12). A été fait un virement le 27 mars 2025, soit quelques jours après, d’un montant conséquent de 2680,47 euros soit avant l’assignation. Pour autant, il doit être tenu compte du fait que la SCI FAIVRE PIERRET a déjà été condamnée par jugement du 13 novembre 2023 pour des faits de même nature sans que cela ne l’ait incitée à payer régulièrement ses charges. Ainsi, elle se trouve régulièrement défaillante dans le paiement de ses charges sans qu’elle ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés.
L’irrégularité de ses paiements cause nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte du fait que la SCI FAIVRE-PIERRET paie uniquement sous la pression de l’enclenchement d’une procédure et de l’imminence d’une audience et non spontanément.
Sa légèreté blâmable cause un préjudice au SCOP qui sera justement, réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI FAIVRE-PIERRET à payer au SCOP la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront donc mis à la charge de la partie succombante la SCI FAIVRE-PIERRET dont le coût de l’assignation et le coût de la sommation de payer ainsi que le coût de l’hypothèque légale du syndic si elle a été prise. En revanche, la demande très vague au titre des « sic » frais accessoires et des frais de procédures divers engagés est rejetée dans la meure où certains sont à la charge du seul créancier et d’autres doivent être partagés.
En équité, compte tenu des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité de procédure raisonnable au titre de l’article 700 du Code de procédure civile payable au SCOP et d’un montant de 500 euros.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et contradictoire , exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] est devenu sans objet,
CONDAMNE la SCI FAIVRE-PIERRET à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la SCI FAIVRE-PIERRET aux entiers dépens de l’instance dont le coût de l’assignation, de la sommation de payer du 23 janvier 2024 et le coût de l’hypothèque légale du syndic si elle a été prise,
REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] au titre des frais accessoires et des frais de procédures divers engagée,
CONDAMNE la SCI FAIVRE-PIERRET à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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