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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 16 sept. 2024, n° 23/03791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM du VAR, Compagnie d'assurance MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF Pris en la qualité de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/340 DU 16 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/03791 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3H3P
AFFAIRE : Mme [Z] [I] ( Me Frédéric PASCAL)
C/ Organisme CPAM (Me Philippe CARLINI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Septembre 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSES
La CPAM du VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF Pris en la qualité de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE :
Mme [Z] [I] est suivie par le Docteur [X], chirurgien-dentiste, depuis 2001.
Le 5 mars 2019, le Docteur [V] [X], chirurgien-dentiste, a procédé à différents soins sur Mme [Z] [I], notamment à la pose de couronnes céramo-métalliques sur les dents 13-12-11-21-22-23.
Le 30 octobre 2020, Mme [Z] [I] est allée consultée le Docteur [K], un autre chirurgien-dentiste, qui lui a diagnostiqué plusieurs caries, des kystes aux dents derrière les facettes ainsi qu’une dent de sagesse à arracher et lui a remis un devis avec un reste à charge de 2 699,25 euros.
Le 27 novembre 2020, Mme [Z] [I] s’est rendue au cabinet du Docteur [X], où elle a été reçue par le Docteur [T], associé du cabinet, qui lui a soigné ses caries et réalisé des radios des dents 11 et 48.
Le 5 janvier 2021, le Docteur [X] a reçu Mme [Z] [I] qui l’a informé du diagnostic du Docteur [K]. Le Docteur [X] lui a préconisé une dévitalisation ainsi qu’une pose de couronne.
Courant mars 2021, Mme [Z] [I] est allée consulter un nouveau chirurgien-dentiste, le Docteur [R], lequel l’a orientée vers le Docteur [O] pour les kystes. Elle a consulté ce dernier le 26 mars 2021, qui lui a confirmé le diagnostic de kystes en raison d’un mauvais nettoyage de ses canaux. Il lui a remis un devis d’un montant de 1 753,96 euros afin de procéder à une désopturation endodontique des dents n°35, 36 et 37, un traitement canalaire et obturation des dents non-vivantes ainsi que 3 radios.
Le 26 avril 2021, Mme [Z] [I] a saisi l’Ordre national des chirurgiens-dentistes aux fins de conciliation, reprochant à son chirurgien-dentiste initial, le Docteur [X], de ne pas lui avoir prodigués les soins nécessaires. La tentative de conciliation a échoué le 15 juin 2021.
Aux termes d’une assignation en référé en date des 26 et 27 juillet 2021, Mme [Z] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille en référé aux fins de faire réaliser une expertise médicale. Suivant ordonnance en date du 29 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [V] [M] qui a déposé son rapport le 23 mars 2022.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 28 et 30 mars 2023, Mme [Z] [I] a assigné la société Mutuelle d’assurances du corps de Santé Français (la MACSF) et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de ses préjudices aux fins de :
— Condamner la MACSF à lui payer les sommes suivantes :
— 1 283,70 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 753,96 euros et 2 699,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— Condamner la MACSF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, elle fait valoir que la MACSF est l’assureur responsabilité civile du Docteur [X]. Elle vise l’article L.124-3 du code des assurances pour fonder l’action directe qu’elle exerce à l’encontre de la défenderesse dont elle rappelle qu’elle a un fondement contractuel conformément aux dispositions de l’article L.1110-5 du code de la santé publique.
Elle expose avoir subi les conséquences d’une faute du médecin, conformément aux dispositions des articles L.1142-1 du code de la santé publique et se prévaut, au soutien de ce moyen, des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Pour solliciter une augmentation des sommes dues au titre des dépenses de santé actuelle, elle indique que le rapport d’expertise a omis de prendre en compte le coût de la pose de trois nouvelles couronnes sur les dents couronnées existantes devant être retirées pour nettoyage, et estime ce coût à hauteur de 2 699,25 euros.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, la MACSF sollicite du tribunal de limiter les sommes qu’elle devrait comme suit :
— 972,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 1 800 euros au titre des souffrances endurées,
— 1753.96 euros au titre des dépenses de santé
Soit un total de 4 526,46 euros au titre de la responsabilité médicale et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance rappelle que l’engagement de la responsabilité des professionnels de santé est subordonné à la preuve d’une faute ; que son assuré, le Docteur [X], n’a pas diagnostiqué les caries de Mme [Z] [I] ; qu’aux termes du rapport d’expertise, les lésions carieuses sont partiellement liées au retard de diagnostic et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la responsabilité du chirurgien-dentiste.
S’agissant du montant de l’indemnisation, la société MACSF indique que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base d’un montant de 25 euros par jour, puis sollicite une baisse de l’indemnisation au titre des souffrances endurées. Concernant les dépenses de santé, elle indique que l’expert a relevé que le changement des couronnes n’était pas imputable à une faute du Docteur [X] et qu’en conséquence, les frais allégués par la demanderesse ne sauraient être mis à sa charge.
Par un courrier en date du 11 avril 2023, la CPAM du Var a indiqué au tribunal qu’elle ne se constituerait pas et a fait connaître le montant définitif de ses débours le montant s’élève à la somme de 1 742,77€.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS :
I. Sur la responsabilité du médecin et de son assureur en responsabilité civile professionnelle
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
S’agissant des dents antérieures maxillaires, l’expert judiciaire a relevé que la réalisation de facettes sur les dents 13-12-11-21-22-23-23 était indiquées, mais que des caries sont apparues 2 ans après cette pose et que le Docteur [X] aurait dû réaliser des radiographies pour les détecter. Ce faisant, le chirurgien a manqué à son obligation de moyens.
Concernant les dents 35-36-37 dépulpées en 2008 puis couronnées, l’expert judiciaire a constaté sur les pièces produites qu’une lésion apicale sur la dent 36 apparaissait sur une radiographie réalisée le 3 février 2017, qu’aucun traitement endodontique n’avait été engagé ou préconisé par le Docteur [X], constituant ainsi un suivi non-conforme.
Par ailleurs, la dent 45 a été également dépulpée, puis une couronne a été posée. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, le médecin-expert a retenu que le suivi de cette dent était conforme aux règles de l’art et que la carie au collet de la dent constatée était liée à une récession gingivale et non à un manquement du chirurgien-dentiste.
Il résulte ainsi de l’expertise judiciaire ainsi que des différentes consultations de médecins que les caries apparues sur les dents de Mme [Z] [I], sous les facettes qui avaient été posées par le Docteur [X], auraient dû être détectées par le médecin suite à la réalisation d’une radiographie. Ce faisant, en s’abstenant de procéder à cet examen, le chirurgien-dentiste a manqué à son obligation de moyens, et a commis une faute de ce chef. Sa faute est en outre caractérisée par le défaut de suivi de la patiente.
La défenderesse ne conteste aucunement les conclusions de ce rapport.
En conséquence, la responsabilité du Docteur [X] est pleinement engagée et la société MACSF sera condamnée, en qualité d’assureur professionnel, à réparer l’entier préjudice de Mme [Z] [I].
II. Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Des dépenses de santé actuelles d’un montant de 1 753,96 euros au titre de la reprise des traitements endodontiques,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 389 jours,
— Une consolidation au 12 avril 2022,
— Des souffrances endurées de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, à l’égard duquel aucune critique n’a été élevée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Z] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
Les préjudices patrimoniaux :
Les dépenses de santé
L’expertise médicale a retenu la somme de 1 753, 96 euros au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant au montant de la reprise des traitements endodontiques sur les dents 35-36-37, conformément au devis dressé par le Docteur [O].
Par ailleurs la demanderesse sollicite outre cette somme, le paiement d’un montant de 2 699,25 euros au titre du changement de couronnes. Il ressort du certificat médical du Docteur [B] [R] en date du 2 février 2023 que l’ensemble de la prothèse doit être refaite dès lors qu’il est impossible de récupérer et remettre d’anciennes prothèses, abîmées lors de la dépose. En outre, l’expert médical a constaté dans son rapport l’incomplétude des traitements endodontiques, l’existence de lésions apicales sur les dents 35-36-37 et la nécessité d’y remédier. Or, ces actes médicaux concernent l’intérieur de la dent, de sorte que les couronnes posées devraient être retirées. Partant, la nécessité de procéder à la pose de nouvelles couronnes est établie.
Il ressort du devis dressé le 13 avril 2021 par le Docteur [K] que le montant d’une telle opération s’élèverait à la somme de 2 699,50 euros. Si cette somme ne figure pas dans le rapport remis par l’expert, la demanderesse justifie sa demande ; il semble qu’il s’agisse d’une omission et non, comme le soutient la MACSF, d’une absence d’imputabilité du remplacement de ces prothèses à la prise en charge du Docteur [X].
En conséquence, la MACSF sera condamnée à payer à Mme [Z] [I] la somme totale de 4 453,46 euros au titre des dépenses de santé.
Les préjudices extra-patrimoniaux :
Le déficit fonctionnel temporaire partiel
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, Mme [Z] [I] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% pendant une durée de 389 jours. Elle était âgée de 49 ans au jour de sa consolidation. Il y a lieu de fixer l’indemnité journalière due au titre de ce déficit à la somme de 30 euros.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de (30 euros x 389 euros x 0,1) = 1 167 euros.
Les souffrances endurées
Les souffrances endurées par Mme [Z] [I] ont été fixées par l’expert à 1,5/7 en raison des gênes masticatoires en lien avec les retraitements endodontiques et la réfection des facettes. Ces souffrances seront indemnisées par le versement de la somme de 2 200 €.
***
En conséquence de ce qui précède, la société MACSF sera condamnée à payer à Mme [Z] [I] la somme de 7 820,46 euros au titre de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MACSF, partie succombante à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société MACSF à payer à Mme [Z] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le texte susvisé est applicable et il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société Mutuelle d’assurances du corps de Santé Français payer à Mme [Z] [I] la somme totale de 7 820,46 euros en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la société Mutuelle d’assurances du corps de Santé Français payer à Mme [Z] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mutuelle d’assurances du corps de Santé Français aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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