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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 13 oct. 2025, n° 25/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
la SCP MAUSSION – 80
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02571 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5QA
JUGEMENT N° 25/136
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
née le 07 Novembre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne et en présence de Madame [H] assistante sociale au sein de l’ADEFO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. HABELLIS,venant aux droits de la SA VILLEO dont le siège social est sis [Adresse 2],
Représentée par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80, substitué par Me Dorothée LEMAIRE lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence d'[Z] [E] greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le treize Octobre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 février 2016, la société d’HLM VILLEO a consenti à Madame [W] [C] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer d’un montant de 369.53 euros, outre 64 euros de provision sur charges.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté que la clause résolutoire du contrat de bail était acquise au 19 mai 2020 ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [C] d’avoir libéré le logement, il sera procédé à son expulsion.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [C] le 3 juin 2021.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [C] le 10 juin 2021.
Par requête déposée le 28 août 2025, Madame [C] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
A l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle le dossier a été appelé, Madame [C], présente en personne, a sollicité les plus larges délais à son expulsion.
La société d'[Adresse 7], venant aux droits de la société VILLEO, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande de délais et a sollicité la condamnation de Madame [C] à lui payer, outre les entiers dépens, la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Madame [C] explique au soutien de sa demande qu’elle a bénéficié d’une procédure de surendettement et d’un moratoire entre mai 2023 et mai 2025. Elle ajoute que par décision de la commission de surendettement du 4 septembre 2025, un nouveau dossier de surendettement a été orienté en procédure de rétablissement personnel sans liquidation. Madame [C] précise qu’elle bénéficie d’un congé maladie longue durée ; qu’elle perçoit un revenu de 1.100 euros correspondant à la moitié de son salaire ; qu’elle a deux enfants mineurs à charge et que son compagnon ne travaille pas non plus. Elle ajoute qu’elle a déposé une demande de logement social en juin 2024. Celle-ci n’a pas été renouvelée. Elle accepté récemment l’accompagnement d’une assistante sociale et a déposé une nouvelle demande de logement social.
La société HABELLIS s’oppose à la demande de délais. Elle rappelle que le commandement de quitter les lieux a été délivré en juin 2021 ; qu’un plan de cohésion social a été signé avec Madame [C] dans le cadre de la procédure de surendettement et que ce plan n’a pas été respecté. Elle indique que les allocations logement ont été suspendues depuis le 31 mai 2025. La société HABELLIS considère que Madame [C] ne rapporte pas la preuve des démarches engagées en vue de son relogement. Elle ajoute que celle-ci ne fait pas non plus la preuve de sa bonne volonté dans le respect de ses obligations, faisant observer que la dette n’a pas diminuée.
Le tribunal constate que l’arriéré locatif a été liquidé à la somme de 6.467,45 euros au 28 février 2021, dans l’ordonnance de référé. Au 31 août 2025, le décompte de la société bailleresse fait apparaître que Madame [C] doit la somme de 9.932,15 euros. Elle justifie du dépôt d’une demande de logement social, dont il est regrettable qu’une telle recherche n’ai pas été engagée plus tôt.
Il ressort néanmoins du décompte produit par la société HABELLIS que Madame [C] a procédé à des paiements partiels.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne peut que constater que la locataire tente, malgré des moyens financiers réduits, de faire face à ses obligations et que sa bonne foi ne peut pas être mise en doute. Cependant, compte tenu de sa situation financière, elle n’est pas en mesure de faire face au paiement du loyer courant et de procéder à l’apurement de sa dette. Les délais qui pourraient lui être accordés seraient donc de nature à aggraver considérablement sa situation. Par suite, il convient de faire droit partiellement à la demande de Madame [C] et de lui accorder des délais selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [C], qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits de la société bailleresse, sera tenue des entiers dépens.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité et de la situation financière de Madame [C] ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ACCORDE à Madame [W] [C] un délai jusqu’au 30 novembre 2025 pour quitter le logement situé7[Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Madame [W] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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