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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00675 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERFA
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [H]
né le 12 Mars 1979 à [Localité 25], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocate au barreau de BETHUNE, substituée par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
SARL [21], dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Géraldine EMONET, avocate au barreau de NANCY, substituée par Me Leyla DUYGULU, avocate au barreau de NANCY
[15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 25 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2018, Monsieur [E] [H], employé en qualité de chargé d’affaires au sein de la société [21] depuis le 12 novembre 2013, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 avril 2018, et mentionnant qu’il souffrait d’une « rhinite chronique asthme récidivant Exposition au formaldéhyde (Tableau 43) ».
À réception de ces pièces, la [9] (ci- après la [14]) a diligenté une enquête médico- administrative, puis elle a transmis le dossier de l’assuré à un [13] (ci- après [16]) pour avis quant au caractère professionnel de la maladie déclarée, et désignée au tableau n°43 des maladies professionnelles.
Le 25 juin 2018, Monsieur [H] a été licencié pour inaptitude.
Le 4 juin 2019, la [14] a notifié à Monsieur [H] ainsi qu’à la société [21] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 23 janvier 2020, la caisse a notifié à l’assuré la fixation, par son médecin conseil, de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 3% à la date du 19 septembre 2018, outre le versement d’une indemnité en capital au titre d’une hyper réactivité bronchique avec normalité des FER.
Monsieur [H] a sollicité la mise en œuvre d’une procédure de conciliation dans les locaux de la [14] avec la société [21] afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ayant causé la maladie dont il est atteint, mais un procès-verbal de carence a été dressé le 16 août 2021.
Par requête expédiée le 10 août 2023 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, Monsieur [H] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [21], son employeur, et ayant entraîné la maladie professionnelle déclarée le 30 avril 2018 dont il est atteint.
* * *
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment désigné le [16] de la région Normandie afin qu’il rende un nouvel avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 30 avril 2018 par Monsieur [H].
Lors de sa séance du 10 novembre 2022, le comité a rendu un second avis favorable à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [H] et ses conditions de travail ;
— déclaré opposable à la société [21] la décision de la [14] du 04 juin 2019 prenant en charge la maladie professionnelle du 30 avril 2018 de Monsieur [H], à savoir un asthme, inscrit au tableau n°43 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par l’aldéhyde formique et ses polymères, comme étant d’origine professionnelle ;
— condamné la société [21] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 17 février 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d’appel d'[Localité 6] a :
— confirmé en toutes des dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Y ajoutant :
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;
— condamné la société [21] aux dépens d’appel ;
— débouté la société [21] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [21] à payer à la [9] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
* * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Monsieur [E] [H] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience, et aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :
dire n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
dire n’y avoir lieu à la saisine d’un second [16] ;
juger opposable à la société [21] la prise en charge de sa maladie au titre du tableau 43 des maladies professionnelles ;
juger que la maladie professionnelle reprise au tableau 43 dont il est victime est due à la faute inexcusable de la société [21] ;
fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital perçue par lui suite à la reconnaissance d’un taux d’IPP actuellement fixé à 3% ;
réparer intégralement ses préjudices en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur le montant des préjudices :
ordonner une mesure d’expertise pour définir et évaluer les postes de préjudice ;
dire que l’expert aura pour mission :
d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils ;
de recueillir toute information ou document utile à l’exercice de sa mission ;
de décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [H] ;
de dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du préjudice d’agrément, et des déficits fonctionnels temporaire et permanent ;
de donner tout élément permettant à la juridiction d’apprécier le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
de dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;dire que l’expert adressera un pré- rapport aux conseils des parties, qui disposeront d’un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations ;
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [14] ;
condamner la société [21] à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux frais et dépens.
La société [21] se réfère oralement à ses conclusions récapitulatives en défense visées à l’audience, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
ordonner la saisine d’un second [16] ;
constater l’absence de caractère professionnel de la pathologie développée par Monsieur [H] ;
juger inopposable la décision de prise en charge de la pathologie notifiée par la caisse le 04 juin 2019 à la société [21] ;
À titre subsidiaire :
juger que la société [21] n’a commis aucune faute dans la survenance de la pathologie de Monsieur [H] ;
débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait reconnaître la faute inexcusable de la société [21] :
ordonner une mission d’expertise judiciaire limitée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel temporaire ;
exclure de la mission d’expertise la fixation d’une date de consolidation et l’évaluation des frais médicaux ainsi que des frais d’aménagement de logement ou d’adaptation des véhicules, outre ceux de préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
ordonner, dans le cadre de la mission d’expertise, de décrire les séquelles imputables fixées par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;
ordonner le dépôt d’un pré- rapport par l’expert désigné, avec un délai accordé aux parties, qui ne saurait être inférieur à un mois, pour adresser des dires éventuels ;
ordonner l’avance des sommes par la [14] ;
condamner la [14] à verser directement les sommes dues en cas de condamnation ;
En tout état de cause :
débouter Monsieur [H] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Monsieur [H] de sa demande relative aux frais et dépens de l’instance ;condamner Monsieur [H] à verser à la société [21] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par observations orales, la [9] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Sur ce point, il convient de relever que la société [21] indique dans ses écritures que le caractère professionnel de la pathologie développée par Monsieur [H] a été tranché par la cour d’appel d'[Localité 6] selon arrêt du 17 février 2025 produit par la [14], de sorte qu’elle abandonne sa demande de sursis à statuer.
Par conséquent, il n’y a plus lieu d’examiner cette demande.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [H]
Aux termes des alinéas 5 à 8 de l’article L. 461-1 code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. ».
Par ailleurs, si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (Cass. Civ. 2ème, 05 novembre 2015, n°13-28.373).
* * *
En l’espèce, la société [21] entend remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 30 avril 2018 par Monsieur [H], arguant qu’il n’a jamais été exposé au formaldéhyde dans le cadre de son travail.
Toutefois, par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a jugé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [H] et ses conditions de travail.
Ainsi, le caractère professionnel de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 30 avril 2018 par Monsieur [H] a déjà été contesté par la société [21], puis a été confirmé :
par le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en ce qu’il a dit qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Monsieur [H] et ses conditions de travail ;
par l’arrêt rendu le 17 février 2025 par la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d’appel d'[Localité 6], lequel a confirmé les termes du jugement précité.
Plus encore, l’arrêt rendu le 17 février 2025 par la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d’appel d'[Localité 6] a tranché la question de l’exposition de Monsieur [H] au risque, à savoir le formaldéhyde, en concluant, aux termes de ses motifs, qu'« il est démontré que M. [H] a été exposé à l’aldéhyde formique dans le cadre de son activité professionnelle, laquelle est à l’origine de sa rhinite récidivante.
Aucun élément versé aux débats n’est de nature à remettre en cause les avis concordants et circonstanciés des [16] reconnaissant un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [H]. ».
En ce sens, la cour, se fonde sur les éléments du dossier, et notamment :
la déclaration environnementale de la société [W], fournisseur du mobilier équipant le bureau de Monsieur [H], qui mentionne la présence de la substance en cause (pièce n°21 Monsieur [H]) ;
un courrier électronique adressé le 16 janvier 2017 par Madame [O] [S], salariée de la société [21], au personnel de la société, dont l’objet était « Ventilation des bureaux », et dont le corps de texte indiquait : « Vous avez tous constaté que [E] s’est installé dans un bureau au rez- de- chaussée à cause de ses allergies.Afin de le faire remonter au plus vite sur le plateau parmi nous, nous allons tout mettre en œuvre pour assainir l’air ambiant.
Voici l’une des consignes que nous allons appliquer chaque soit : « ouvrir toutes les armoires, ouvrir tous les tiroirs » pour favoriser la circulation de l’air et l’évaporation d’éventuelles substances résiduelles dans les meubles. » (pièce n°22 société [21]) ;
l’avis d’inaptitude prononcé le 23 mai 2018 par le médecin du travail, lequel a préconisé l’éviction des irritants pulmonaires et ORL, notamment le formaldéhyde, et avait recommandé un poste en télétravail pour éviter le travail en bureau ou en atelier (pièce n°12 Monsieur [H]) ;
un rapport rendu le 24 octobre 2018 par la [12] et contredisant un premier rapport en date du 24 septembre 2018, qui précisait : « l’exposition de l’assuré au formaldéhyde issu du relargage des matériaux de son local de travail rénové (mobilier et cloisons neuves) en mi- 2016 ne peut être exclue, sans plus d’informations sur les conditions ambiantes de la pièce (température, humidité) et de la ventilation du local.
Il s’agit d’une exposition limitée à des évènements environnementaux et non à l’activité professionnelle.
Il demeure certes une exposition résiduelle au- delà du « relargage » toujours bien en dessous de la valeur limite d’exposition professionnelle (l’Institut technique [20] interrogée le 23 octobre dernier nous a confirmé ce point).
En foi de quoi, nous pensons qu’il peut être fait droit au salarié au bénéfice de la réparation suivant la législation AT/MP, au seul motif que le tableau 43 stipule uniquement une liste indicative de travaux. ». (pièces n°16 et 17 société [21]).
Enfin, et contrairement à ce que soutient la société [21], la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies visées par le tableau n°43 des maladies professionnelles n’est qu’indicative, de sorte qu’elle ne permet pas d’exclure, de facto, l’exposition environnementale subie par Monsieur [H].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a donc considéré que Monsieur [H] avait bien été exposé au formaldéhyde dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [21].
En revanche, la société [21], qui indique de façon paradoxale dans ses dernières écritures que « Le caractère professionnel de la pathologie développée par Monsieur [H] a été tranché par la Cour d’Appel d'[Localité 6] selon Arrêt produit par la Caisse.
En conséquence, cette demande n’a plus lieu d’être et est abandonnée. » mais maintient ses moyens sur ce point, n’apporte à l’occasion du présent litige aucun élément permettant de justifier que Monsieur [H] n’a pas été exposé au formaldéhyde, une attestation établie par ses soins et elle affirmant que « Monsieur [H] n’a jamais été exposé aux risques précités en introduction. » (pièce n°14 société [21]) étant insuffisante pour caractériser l’absence d’exposition du salarié à cette substance.
Par conséquent, il convient de confirmer le caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau n°43 des maladies professionnelles et déclarée le 30 avril 2018 par Monsieur [H].
Sur la saisine d’un second [16]
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. ».
* * *
En l’espèce, la société [21] sollicite la saisine d’un second [16], arguant qu’elle est de droit.
Toutefois, il n’est pas contesté par les parties que la décision de la [14] du 4 juin 2019 relative à la prise en charge de la maladie déclarée le 30 avril 2018 par Monsieur [H] au titre de la législation professionnelle fait suite à la saisine d’un [16], l’arrêt rendu le 17 février 2025 par la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d’appel d'[Localité 6] précisant dans ses motifs que le [17] a rendu un avis le 29 mai 2019.
Au surplus, il ressort de la lecture de l’arrêt précité ainsi que des pièces versées aux débats par les parties que par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le [18] afin qu’il rende un nouvel avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 30 avril 2018 par Monsieur [H], suite à quoi le comité a rendu un second avis favorable à la prise en charge de la pathologie de Monsieur [H] au titre de la législation sur les risques professionnels lors de sa séance du 10 novembre 2022.
Ainsi, il est patent que deux [16] ont été désignés, le second ayant d’ailleurs été saisi de droit.
En tout état de cause, et ainsi qu’exposé ci- dessus, la société [21] n’apporte aucun élément prouvant les griefs allégués au titre de sa demande de saisine d’un nouveau [16], la production d’un rapport circonstancié rédigé par ses soins, et dans lequel elle affirme que « Monsieur [H] n’a jamais été exposé aux risques précités en introduction » (pièce n°14 société [21]) n’étant pas de nature à caractériser l’absence d’exposition de son salarié au formaldéhyde qu’elle invoque, et donc de justifier la saisine sollicitée.
Par conséquent, la société [21] sera déboutée de sa demande de saisine d’un second [16], grief tiré de ce chef.
Sur la faute inexcusable de la société [21]
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
En exécution du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est donc tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur ce point, il ressort des motifs développés ci- avant que Monsieur [H] a bien été exposé au formaldéhyde dans la cadre de son activité professionnelle au sein de la société [21].
Sur la conscience du danger
La reconnaissance officielle du risque lié à la préparation, l’emploi et la manipulation de l’aldéhyde formique, de ses solutions (formol) et de ses polymères, est intervenue par le décret n°63-405 du 10 avril 1963 créant le tableau 43 des maladies professionnelles relatif aux « Ulcérations causées par l’action de l’aldéhyde formique et de ses polymères », formule depuis remplacée par « Affections provoquées par l’aldéhyde formique et ses polymères », et visant notamment la rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
De ce fait, tout employeur avisé était dès cette date informé, ou aurait dû être informé, de la dangerosité de l’aldéhyde formique, et tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans son usage.
En l’occurrence, l’employeur affirme n’avoir eu aucune conscience du danger dans la mesure où des tests de la qualité de l’air réalisés en collaboration avec les agents de la [12], et compilés dans un rapport du 24 octobre 2018, étaient favorables, et ne révélaient aucune présence d’éléments volatils (pièce n°17 société [21]).
Or, il ressort à nouveau des motifs développés ci- avant que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié.
En effet, la formulation du courrier électronique adressé le 16 janvier 2017 par Madame [O] [S], salariée de la société [21], au personnel de l’entreprise, ne laisse aucun doute quant au fait que cette dernière avait identifié les substances contenues dans le mobilier meublant le bureau de Monsieur [H] comme étant à l’origine des allergies contractées par lui (pièce n°22 société [21]).
De plus, Monsieur [H] verse aux débats plusieurs attestations d’anciens collègues de travail, à savoir :
Madame [M] [J] a affirmé le 10 septembre 2018 que « lorsque nous avons intégré les nouveaux locaux en Août 2016 suite aux travaux d’agrandissement du 1er étage, il y avait une forte odeur émanant des nouveaux meubles et bureaux.Il nous a été demandé de laisser les tiroirs et armoires ouvertes afin de dépolluer rapidement les meubles.
Malheureusement cette odeur n’a pas disparu avec le temps.
Cela a rapidement causé des problèmes respiratoires à M. [H] [E]. » (pièce n°4 Monsieur [H]) ;
Madame [G] [L] a indiqué le 18 avril 2019 : « J’ai donc travaillé avec [E] [H] et j’atteste qu’il a intégré les nouveaux bureaux mi 2016, et rapidement il a commencé à se plaindre de gêne respiratoire et ORL. Il toussait et éternuait beaucoup. (…)Je souffrais de rhinites à répétitions à n’importe quelle période de l’année, et je me demande d’ailleurs si ce n’était pas lié. » (pièce n°5 Monsieur [H]).
D’ailleurs, c’est à tort que l’employeur croit pouvoir soutenir que les attestations produites par Monsieur [H] ne témoignent pas de la réalité des faits quant à l’emplacement de la machine servant à fabriquer des cales de mousse, les seules photographies des locaux non légendées étant difficilement exploitables (pièce n°19 société [21]), et lesdites allégations étant contredites par deux attestations concordant quant au fait que ladite machine était située à l’entrée de l’atelier, et à proximité de la porte des bureaux (pièces n°5 et 6 Monsieur [H]).
Dès lors, la société [21] avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [H], et il lui appartenait donc de mettre en place les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
Sur les mesures mises en place par l’employeur
En l’espèce, la société [21] affirme avoir équipé le bureau de Monsieur [H] d’un purificateur d’air, ce que celui- ci ne conteste pas.
Au surplus, il ressort de la lecture des attestations produites par Monsieur [H] ainsi que du courrier électronique de Madame [S] précité que l’employeur préconisait l’ouverture des portes et tiroirs des mobiliers de bureau afin de favoriser la disparation des émanations aériennes.
Cependant, la société [21] ne produit en la cause aucun élément justifiant de l’existence d’un système de ventilation adéquat au regard de l’atmosphère du bureau de Monsieur [H], la [12] ayant en effet rappelé, dans son rapport du 24 octobre 2018, que « le niveau et la durée d’exposition de l’assuré à cette substance [le formaldéhyde] est dépendante des conditions ambiantes de la pièce (température, humidité) et de la ventilation du local » (pièce n°17 société [21]).
Ainsi, la société [21] n’avait pas mis en œuvre les mesures de protection nécessaires à préserver la santé de Monsieur [H].
Par conséquent, l’ensemble de ces éléments permet d’établir qu’en manquant ainsi à l’obligation de sécurité qui lui incombait, la société [21] a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ayant causé l’apparition de la maladie dont souffre Monsieur [H].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. (…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. ».
Le capital majoré servi à la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale du capital prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée, ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] la majoration maximale de son capital prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du même code, le tribunal dit que la [14] pourra récupérer auprès de la société [21] le montant de la majoration du capital alloué à Monsieur [H].
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H]
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432- 4 ;
— les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8 ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;
— de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [H] a été déclaré consolidé le 19 septembre 2018, suite à la maladie professionnelle en date du 30 avril 2018, avec un taux d’IPP fixé à 3 %.
Compte tenu de la maladie professionnelle du 30 avril 2018 et de la nature des lésions de Monsieur [H], il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus.
L’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix.
Sur l’action récursoire de la [14]
La [14] étant fondée dans son action récursoire, elle fera l’avance des indemnités qui seront ultérieurement fixées.
Par ailleurs, il appartiendra à l’employeur de rembourser à la [14], dans le cadre de l’action récursoire, l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités), et les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal, par application de l’article 1153-1 du code civil, à compter du caractère définitif de la présente décision.
Le tribunal attire l’attention de Monsieur [H] sur le fait qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle ainsi que du préjudice d’agrément.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties, et le tribunal évaluera ainsi l’ensemble des demandes d’indemnisation de préjudices soumis à son appréciation.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La [14] étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de dire que le présent jugement lui sera commun et opposable, ce caractère étant de plein droit acquis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision entreprise, le sort des frais et des dépens sera réservé.
Enfin, la nature du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans l’attente du retour d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties non staisfaites.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
VU le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
VU l’arrêt rendu le 17 février 2025 par la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d’appel d'[Localité 6] ;
JUGE que la maladie professionnelle du 30 avril 2018 subie par Monsieur [E] [H] résulte de la faute inexcusable commise par son employeur, la société [21] ;
ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L ; 452-2 du code de la sécurité sociale de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [E] [H] ;
DIT que le paiement de l’indemnité en capital sera avancé par la [9], qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société [21] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [H] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DIT que la [9] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [21] relativement à la majoration de l’indemnité en capital et à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime tels qu’ils seront fixés ;
AVANT-DIRE DROIT
ORDONNE, sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Monsieur [E] [H], une expertise médicale judiciaire :
COMMET pour y procéder le docteur [F] [I]
Diplôme d’université [11] cervico-faciale – Université [Localité 23] XI – 2006,
Diplôme d’université [22] et cervico-faciale – Université [Localité 23] XI – 2007, Diplôme d’études spécialisées Médecine, option Oto-Rhino-Laryngologie et chirurgie cervico-faciale – Université d'[Localité 6] – 2009, Diplôme d’état de docteur en Médecine – Université d'[Localité 6] – 2009,
Diplôme d’université d’expertises médicales – [26] d'[Localité 6] – 2021
CHU [Localité 6] Picardie – Service ORL
[Adresse 24]
[Localité 5]
Mèl : Biet.Aurélie@chu-amiens.fr
avec pour mission de :
1/Convoquer les parties, et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, par lettre recommandé avec accusé de réception, solliciter leurs communications et recueillir leurs observations et pièces par le biais des services de contrôle médical pour la [10] [Adresse 19] et auprès de Monsieur [E] [H] ;
2/ Examiner Monsieur [E] [H] et recueillir ses doléances ;
3/ Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré ;
4/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
5/ À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
6/ Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7/ Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
8/ Évaluer les postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : évaluer, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’incapacité permanente partielle portant uniquement sur la rente et sa majoration) ;
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
— préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
— préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident. À ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
9/ Faire toute observations utiles ;
10/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [H] résultant de la maladie professionnelle du 30 avril 2018 a été fixée à la date du 19 septembre 2018, et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l’expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [8], qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [21], au titre des dépens ;
RÉSERVE en l’état les moyens et prétentions non satisfaits des parties ;
RÉSERVE les frais et les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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