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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 févr. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00159 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZTM
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique LORELLI, avocate au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Madame [I] [R] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier présent lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 juin 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, ci-après Caisse d’Epargne des Hauts de France, a consenti à Monsieur [L] [D] et Madame [I] [R] épouse [D] un prêt amortissable dit de regroupement de crédits n°4321 600 667 9005 pour un montant total de 50 000 euros remboursables en 120 mensualité de 494,20 euros hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 3,66 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er octobre 2024, expédiée le 3 octobre 2024, la Caisse d’Epargne des Hauts de France a mis en demeure Monsieur [L] [D] et Madame [I] [D] de lui payer sous 15 jours la somme de 2475,46 euros au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2024, expédié le 16 décembre 2024, la Caisse d’Epargne des Hauts de France, se prévalant de la déchéance du terme, a mis en demeure Madame [I] [D] de lui payer la somme de 45 117,17 euros dans le délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la Caisse d’Epargne des Hauts de France a fait assigner Monsieur [L] [D] et Madame [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat par suite de la mise en demeure en date du 1er octobre 2024 restée infructueuse,
— à titre subsidiaire, dire et juger que l’assignation vaut mise en demeure et prononcer la déchéance du terme du contrat,
— à titre infiniment subsidiaire, constater la méconnaissance par l’emprunteur de ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner solidairement en conséquence Monsieur [L] [D] et Madame [I] [D] à lui payer la somme de 47 117,17 euros, arrêtée selon le détail de créance au 12 mai 2025, et ce outre intérêts au taux contractuel depuis le 12 décembre 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse,
— dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— condamner Monsieur [L] [D] et Madame [I] [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [D] et Madame [I] [D] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 7 octobre 2025, la Caisse d’Epargne des Hauts de France, représentée par son avocat, Monsieur [L] [D] et Madame [I] [D] ont comparu.
Le tribunal a relevé d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN), de la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la remise à l’emprunteur d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025 à la demande de la Caisse d’Epargne des Hauts de France.
À l’audience du 16 décembre 2025, la Caisse d’Epargne des Hauts de France, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle s’en rapporte concernant l’octroi de délais de paiement, mais demande à ce qu’une clause de déchéance soit prononcée en cas d’octroi de tels délais aux emprunteurs.
Monsieur [L] [D] et Madame [I] [D] comparaissent. Ils reconnaissent devoir la somme dont le paiement est réclamé par la Caisse d’Epargne des Hauts de France. Ils expliquent avoir rencontré des problèmes financiers ayant généré de nombreux impayés. Monsieur [L] [D] précise travailler en tant qu’infirmier, et Madame [I] [D] indique percevoir 755 euros de pension d’invalidité outre des allocations logement. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, Monsieur [L] [D] proposant des versements mensuels de 450 euros et Madame [I] [D] proposant de verser 50 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1°) Sur la recevabilité de l’action en paiement de la Caisse d’Epargne des Hauts de France
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu, pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé, de tenir compte des annulations de retard unilatéralement opérées par le prêteur. (Civ 1, 28 octobre 2015, n°14-23.267)
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements produits par la demanderesse qu’abstraction faite des annulations de retard, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2023, tandis que l’assignation a été signifiée aux défendeurs le 30 mai 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
L’action en paiement de la Caisse d’Epargne des Hauts de France est par conséquent recevable.
2°) Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 11 juin 2021 comporte en son article IV-9 une clause d’exigibilité anticipée et de déchéance du terme en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après la mise en demeure des emprunteurs.
La Caisse d’Epargne des Hauts de France justifie avoir mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 2475,46 euros par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 3 octobre 2024. Il résulte de l’historique des règlements qu’elle produit qu’aucun paiement libératoire n’est intervenu dans ce délai, de sorte qu’elle était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme par la mise en demeure adressée le 16 décembre 2024 à Madame [I] [D].
Il sera par conséquent constaté que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement acquise à compter du 16 décembre 2024.
3°) Sur la demande en paiement de la Caisse d’Epargne des Hauts de France
* Sur le respect des obligations précontractuelles du prêteur
Selon les dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation, Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la Caisse d’Epargne des Hauts de France justifie de la recherche de la solvabilité des coemprunteurs par la productions de fiches de paie, relevés de compte et avis d’imposition contemporains à la conclusion du contrat (pièce n°7), s’agissant de la consultation du FICP, elle produit uniquement en pièce 8 un document comportant en première page les informations suivantes :
“réponse interrogation manuelle le 11/06/2021
Clé Bdf Nom*Prénom FCC FICP
180771DUPUI Non Fiché Non Fiché”.
La seconde page du document produit correspond quant à elle au même formulaire, également dénué de toute indication nominative, et ne mentionnant aucune clé ni aucune réponse à l’interrogation éventuelle des fichiers cités.
Par l’unique production de ce document, la Caisse d’Epargne des Hauts de France ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits au particuliers (FICP), dès lors que l’identité des coemprunteurs ne figure sur aucune des deux pages, qu’aucun élément ne permet de confirmer que la clé “180771DUPUI” correspondrait effectivement à l’un ou l’autre des coemprunteurs, et qu’en tout état de cause, cette clé unique n’est susceptible de concerner que l’un des coemprunteurs, alors qu’elle était tenue de procéder à la consultation dudit fichier concernant chacun des coemprunteurs pour pouvoir apprécier de leur solvabilité.
Dès lors, il y aura lieu de prononcer la déchéance du droit de la Caisse d’Epargne des Hauts de France aux intérêts conventionnel en application de l’article L341-2 du code de la consommation précité.
* Sur le montant des sommes dues par les emprunteurs
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements et du détail de créance produits par le prêteur que Monsieur [L] [D] et Madame [I] [D] ont procédé depuis la conclusion du contrat à des règlements d’un montant total de 13 199,73 euros, somme qui viendra s’imputer sur le capital de 50 000 euros emprunté.
Le contrat de prêt conclu le 11 juin 2021 comporte par ailleurs en son article IV-5 une clause de solidarité entre les coemprunteurs.
Par conséquent, il est établi qu’après déchéance du droit aux intérêts conventionnels, Monsieur [L] [D] et Madame [I] [D] restent solidairement redevables de la somme de 36 800,27 euros au titre du contrat de prêt.
* Sur le droit aux intérêts légaux
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le contrat de prêt a été consenti au taux de 3,66 %, or, depuis la mise en demeure du 16 décembre 2024, les taux d’intérêts légaux ont été fixés aux valeurs suivantes :
— 2e semestre 2024 : 4,92 % taux simple, 9,92 % taux majoré ;
— 1er semestre 2025 : 3,71 % taux simple, 8,71 % taux majoré ;
— 2e semestre 2025 : 2,76 % taux simple, 7,76 % taux majoré ;
— 1er semestre 2026 : 2,62 % taux simple, 7,62 % taux majoré.
Dans ces conditions, l’application du taux d’intérêt légal simple à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024 viderait de sa substance la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prononcée en raison de l’inexécution par le prêteur de ses obligations précontractuelles, dès lors que les montants qu’il serait susceptible de percevoir ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, il convient de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de signification du présent jugement.
Pour les mêmes motifs et sur les mêmes fondements, le droit du prêteur à l’intérêt légal majoré sera écarté.
Par conséquent, Monsieur [L] [D] et Madame [I] [D] seront solidairement condamné à payer à la Caisse d’Epargne des Hauts de France la somme de 36 800,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et avec exclusion du taux d’intérêt légal majoré.
4°) Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il résulte des pièces contradictoirement échangées entre les parties que Monsieur [L] [D] et Madame [I] [D] sont séparés depuis le 31 janvier 2024. Il résulte des bulletins de paie produits que Monsieur [L] [D] justifie de revenus mensuels moyens à hauteur de 2423 euros, qu’il entend compléter par des revenus issus de missions d’intérim.
Madame [I] [D] justifie de la perception d’une pension d’invalidité d’un montant annuel de 9975,51 euros, et fait état de la perception de prestations sociales à hauteur de 666 euros, tandis qu’elle indique avoir à charge un loyer mensuel de 720 euros et se voir réclamer une facture d’énergie de plus de 800 euros.
Dans ces conditions, il y aura lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette selon les modalités précisées par le dispositif du présent jugement.
Compte tenu du manquement du prêteur à ses obligations contractuelles, du montant important de la dette, de la situation financière dégradée des emprunteurs et afin d’assurer à la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels son efficacité, il sera dit que les paiements réalisés dans le respect de l’échéancier s’imputeront d’abord sur le capital.
Il sera également précisé qu’en cas de non-versement d’une échéance à la date ainsi fixée, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse.
Enfin, compte tenu de l’importance de la dette et de la limite de deux années pour son échelonnement fixée par l’article 1343-5 précité, il est précisé qu’il reste loisible aux parties de s’entendre sur un échéancier d’une durée plus longue, négocié à l’amiable, et consenti par chacune d’entre elles.
5°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code civil, Monsieur [L] [D] et Madame [I] [D], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de la procédure.
Compte tenu de la situation financière des défendeurs telle que précédemment exposée, il est équitable de dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la Caisse d’Epargne des Hauts de France à ce titre sera par conséquent rejetée.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au titre du prêt amortissable n°4321 600 667 9005 consenti à Monsieur [L] [D] et Madame [I] [R] épouse [D] par contrat en date du 11 juin 2021,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt n°4321 600 667 9005 a été régulièrement acquise au 16 décembre 2024,
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France aux intérêts contractuels au titre du prêt n°4321 600 667 9005,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [D] et Madame [I] [R] épouse [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 36 800,27 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent jugement,
EXCLUT la majoration du taux légal des intérêts,
AUTORISE Monsieur [L] [D] et Madame [I] [R] épouse [D] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités d’un montant de 450 euros chacune et en une 24ème mensualité, qui sauf accord amiable des parties, soldera la dette en principal, frais et intérêts,
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les paiements réalisés dans le respect de l’échéancier s’imputeront en priorité sur le capital,
DIT qu’en cas de non-versement d’une échéance à la date ainsi fixée, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse,
DÉBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [I] [R] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 février 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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