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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.R.L. AGENCE DE BARDONNECHE GASPARINI IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00163 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYFM
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
S.A.R.L. AGENCE DE BARDONNECHE GASPARINI IMMOBILIER
exercant sous l’enseigne ADG IMMOBILIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Audience du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. AGENCE DE BARDONNECHE GASPARINI IMMOBILIER
exercant sous l’enseigne ADG IMMOBILIER
Lieu dit le Rif
Chalet du Rif
05120 LES VIGNEAUX
représentée par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. AGENCE DE BARDONNECHE GASPARINI IMMOBILIER exercant sous l’enseigne ADG IMMOBILIER a été affiliée à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF PACA).
Le 16 juillet 2024 l’URSSAF PACA lui a fait signifier une contrainte du 10 juillet 2024 afin d’obtenir paiement de la somme totale de 185,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de mars 2024.
Suivant courrier reçu au greffe le 18 juillet 2024, la S.A.R.L. AGENCE DE BARDONNECHE GASPARINI IMMOBILIER exercant sous l’enseigne ADG IMMOBILIER a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Gap.
Par courriel reçu le 9 mars 2026 l’URSSAF indique se désister de la présente instance.
À l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF et de celui de la S.A.R.L. AGENCE DE BARDONNECHE GASPARINI IMMOBILIER exercant sous l’enseigne ADG IMMOBILIER.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile,
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ".
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du même code,
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » ;
« Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, l’URSSAF a oralement réitéré, par la voix de son conseil, sa volonté de se désister de sa demande en validation de la contrainte accepté par le conseil de la S.A.R.L. AGENCE DE BARDONNECHE GASPARINI IMMOBILIER exercant sous l’enseigne ADG IMMOBILIER.
En conséquence, l’instance devient sans objet, et il convient pour le tribunal de constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de l’URSSAF PACA et le tribunal dessaisi ;
DIT que les frais éventuels de l’instance seront supportés par l’URSSAF PACA ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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