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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 mars 2025, n° 23/07060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07060 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QKV
AFFAIRE : Mme [B] [S] (Me Cyril CASANOVA)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance SWISSLIFE (Me Jonathan POLSKI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [S] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure [D] [O], née le [Date naissance 1] 2007, à [Localité 7]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° de sa mère:
[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance SWISSLIFE, immatriculée au RCS [Localité 9] n°424 245 884, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jonathan POLSKI de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2019 à [Localité 8], [D] [V] [S], en qualité de passagère, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Swisslife.
Un constat amiable a été dressé par les conducteurs.
Le certificat médical initial, dressé le jour même par le docteur [L], fait état d’une contracture musculaire paravertébrale lombaire sans limitation des amplitudes articulaires ainsi que d’un choc émotionnel.
En phase amiable, la société Axa, mandatée IRCA, a payé une provision de 800 euros.
Par ordonnance du 23 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de [D] [V] [S] et condamné la SA Swisslife à lui payer une provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [Y], lequel a déposé son rapport le 8 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 5 juillet 2023, [D] [V] [S], représentée par sa mère Mme [B] [S], a assigné la SA Swisslife et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la SA Swisslife à lui payer la somme de 5 774 euros, ventilée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 840 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 584 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 150 euros,
* provision à déduire : – 1 800 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la SA Swisslife au paiement de ces débours,
— condamner la SA Swisslife au doublement des intérêts légaux à compter du 7 avril 2023 et jusqu’au jour de l’offre complète ou du jugement devenu définitif,
— condamner la SA Swisslife au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SA Swisslife demande au tribunal de :
— homologuer le rapport du docteur [Y],
— déclarer satisfactoires les offres de la SA Swisslife,
— déduire des sommes allouées à [D] [V] [S] la somme de 1 800 euros allouée à titre de provision,
— débouter la réquérante du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mai 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 24 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
[D] [V] [S] produit en pièce n°9 l’état des débours d’une CPAM, au contradictoire de la SA Swisslife.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de condamnation au paiement des débours de la CPAM
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, [D] [V] [S] n’ayant pas qualité pour solliciter la condamnation de la SA Swisslife à payer à la CPAM les débours qu’elle a exposé, sa demande formée à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait et qu’en application de l’article 246 du même code, il n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise.
Sur le droit à indemnisation
La SA Swisslife ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [D] [V] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 4 juin 2020, et l’accident a entraîné pour [D] [V] [S] les conséquences médico-légales suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire :
* de 25% du 4 décembre 2019 au 19 décembre 2019, puis
* de 10% du 20 décembre 2019 au 4 juin 2020,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%,
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [D] [V] [S], âgée de 12 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des débours définitifs d’une CPAM dont il ressort que les dépenses qu’elle a exposées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage s’élèvent à 859,15 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 859,15 euros, entièrement exposés par la CPAM, dont la créance à ce titre sera fixée à ce dernier montant.
[D] [V] [S] ne formule pour sa part aucune prétention sur ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [D] [V] [S] communique une note d’honoraires établie le 27 octobre 2022 par le docteur [I], qui l’a assistée à l’occasion de l’expertise du docteur [Y], d’un montant total de 840 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 840 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par [D] [V] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent de 25% du 4 décembre 2019 au 19 décembre 2019 : 16 jours x 30 euros x 0,25 = 120 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent de 10% du du 20 décembre 2019 au 4 juin 2020, : 167 jours x 30 x 0,1 = 501 euros
Compte tenu cependant du quantum des demandes, que la décision du tribunal ne saurait excéder, ces préjudices seront évalués respectivement à 110 euros et 474 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique ;
— des lésions engendrées : contusion du rachis dans sa globalité, choc émotionnel,
— des traitements : traitement antalgique, anti-inflammatoire, myorelaxant et protecteur gastrique, séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 1%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle et douloureuse minime localisée au niveau du rachis cervical.
[D] [V] [S] était âgée de 12 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, conformément à sa demande, à hauteur de 2 150 du point, soit au total 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 840 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 110 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 474 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150 euros
TOTAL 7 574 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800 euros
RESTANT DÛ ..5 774 euros
La SA Swisslife sera condamnée à indemniser [D] [V] [S] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 4 décembre 2019.
Sur la demande de doublement des intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, [D] [V] [S] justifie avoir formé auprès de la société Axa une demande d’indemnisation par courrier du 6 janvier 2023, date à partir de laquelle l’assureur disposait d’un délai de 3 mois pour lui adresser une offre d’indemnisation.
Il est versé aux débats la lettre du 31 janvier 2023, émise dans le délai imparti, par laquelle la société Axa a formé à l’égard de [D] [V] [S] une offre d’indemnisation à hauteur de 5 729 euros au total.
Le fait que l’assureur ait offert une indemnisation de 780 euros au lieu des 840 euros effectivement exposés au titre des frais d’expertise ne rend pas cette offre manifestement insufisante.
Il doit ainsi être considérée que l’offre de l’assureur, détaillée et complète, n’était pas tardive ni manifestement insuffisante.
[D] [V] [S] sera déboutée de sa demande tendant au doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Swisslife, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, [D] [V] [S] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation au paiement des débours de la CPAM ;
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise ;
Evalue comme suit le préjudice corporel de [D] [V] [S] :
— frais divers : assistance à expertise 840 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 110 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 474 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150 euros
TOTAL 7 574 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800 euros
RESTANT DÛ 5 774 euros
CONDAMNE la SA Swisslife à payer à [D] [V] [S], représentée par sa mère Mme [B] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 774 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 4 décembre 2019, déduction faite des provisions versées,
CONDAMNE la SA Swisslife à payer à [D] [V] [S], représentée par sa mère Mme [B] [S], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE [D] [V] [S] de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal,
FIXE la créance définitive de la CPAM du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 859,15 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA Swisslife aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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