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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/09139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09139 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFOZ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 22/09139 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFOZ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
[E] [Y], [M] [X]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Fabienne AUGER
Me Sophie VIGON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Octobre 2024 sur rapport de Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [E] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/09139 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFOZ
Madame [M] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [U] est décédée le [Date décès 3] 1998 à [Localité 22].
Elle a laissé pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le12 juillet 2019 par Me [J] [H] [V], notaire à [Localité 13] :
M. [R] [S], avec lequel elle était mariée en secondes noces, d’abord sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, puis par option, de la communauté d’acquêts issue de la loi du 13 juillet 1965
Mme [M] [F] épouse [X]
Mme [E] [F] épouse [Y], ses deux filles nées de son union avec M. [O] [F]
M. [R] [S] est décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 16].
Il laisse pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 6 septembre 2018 par Me [A] [P], notaire à [Localité 21] :
M. [W] [S], son fils, né d’une précédente union.
Le 15 février 1967, Mme [N] [U] a fait l’acquisition par remploi de fonds propres provenant d’un héritage, au prix de 1.000 euros, d’une parcelle de terrain sise [Adresse 12] à [Localité 17], sur laquelle a été construite, pendant la vie commune entre Mme [N] [U] et M. [R] [S], une maison d’habitation, dont la démolition est intervenue suivant facture du [Date décès 3] 2021.
Par acte du 22 octobre 1993, Mme [N] [U] avait institué M. [R] [S], usufruitier de l’universalité de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession, en le dispensant de fournir caution et de faire remploi.
Estimant qu’il n’a pas pu récupérer les effets personnels de son père, et qu’il détient deux créances, l’une envers la succession de Mme [N] [U] au titre de travaux de raccordement réalisés par son père dans la maison de PAREMPUYRE, et l’autre, envers la communauté ayant existé entre M. [R] [S] et Mme [N] [U], de la moitié de la récompense due à la communauté au titre de la construction de cette maison, M. [W] [S] a assigné les deux héritières de Mme [N] [U] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, par acte du 8 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 26 juin 2024, au visa des dispositions des articles 609 815 840 1437 et 1469 du code civil et de l’article L.1331-4 du code de la santé publique, il demande au tribunal de :
dire M. [W] [S] recevable et bien fondé en son actionordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de M. [R] [S]ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [N] [U]dire qu’au titre de cette liquidation partage, Mmes [E] [Y] et [M] [X], en leur qualité d’héritières de Mme [N] [U] sont redevables envers M. [W] [S] d’une somme de 6.647,07 euros au titre des travaux de tout à l’égoût de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 20] l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [R] [S] et Mme [N] [U] en tant que de besoin ordonner la restitution des effets personnels de M. [R] [S] à son fils et seul héritier, M. [W] [S]dire qu’au titre de cette liquidation partage, Mmes [E] [Y] et [M] [X] en leur qualité d’héritières de Mme [N] [U] sont redevables envers la communauté ayant existé entre Mme [N] [U] et M. [R] [S] d’une récompense de 60.000 euros au titre de la construction par M. [R] [S] de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 18] que cette somme de 60.000 euros revient à M. [W] [S] pour moitié à savoir 30.000 eurosen conséquencecondamner Mmes [E] [Y] et [M] [X] à payer à M. [W] [S] cette somme de 30.000 eurosà titre subsidiairedésigner tel expert judiciaire qu’il plaira aux fins de procéder à l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 19] tout état de causedébouter Mmes [E] [Y] et [M] [X] de leur demande reconventionnelle visant à voir condamner M. [W] [S] à leur payer la somme de 13.012, 86 euros au titre du solde du compte joint au mois d’avril 1998 outre les intérêts de retardcondamner Mmes [E] [Y] et [M] [X] en leur qualité d’héritières de Mme [N] [U] à payer à M. [W] [S] en sa qualité d’héritier de M. [R] [S], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 juin 2024, au visa des dispositions des articles 1437 1469 605 606 du code civil et 1331-4 du code de la santé publique, Mme [M] [X] demande au tribunal de :
rejeter toute demande d’ouverture d’un partage judiciaire sur les successions respectives de M. [R] [C] [S] et Mme [N] [U] à défaut d’indivision existante entre les parties au présent litigestatuer ce que de droit sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire du régime de communauté légale ayant existé entre les époux [S] [U]débouter M. [W] [S] de toute demande complémentaire aux fins de restitution d’effets mobiliersrejeter toute demande au titre d’une récompense au bénéfice de la communauté [S] [U]dire et juger qu’une expertise judiciaire aux fins d’estimation est à ce jour sans objet et la rejeterdébouter le requérant de sa demande de remboursement au titre de travaux d’assainissement prétendument accomplis par son auteur pendant l’exercice de son droit viager d’usufruittrès subsidiairement, la réduire à 4.948, 75 eurosen toutes hypothèses, écarter toute exécution provisoire de droit au bénéfice du demandeurreconventionnellement et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit dire que M. [W] [S] est débiteur à l’égard des héritières de Mme [U] d’une créance de quasi usufruit de 13.012, 86 euros avec intérêts légaux depuis le décès de M. [R] [S]le condamner au paiement de cette sommedire que cette somme revient à Mme [X] pour moitié à savoir : 6.405, 43 eurosle condamner au paiement de cette somme condamner M. [W] [S] à verser à Mme [X] une indemnité de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civilele condamner aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 22 mars 2024, Mme [E] [Y], au visa des dispositions des articles 1437 1469 815 840 et 587 du code civil, demande au tribunal :
débouter M. [W] [S] de sa demande tendant à la restitution des effets personnels de son défunt pèredébouter M. [W] [S] de sa demande de récompense au profit de la communauté des époux [S] [U]débouter M. [W] [S] de sa demande de remboursement des travaux de raccordement au tout à l’égoûtdébouter M. [W] [S] de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de M. [R] [S] et de Mme [N] [U]statuer ce que de droit s’agissant de la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux [S] [U]débouter M. [W] [S] de sa demande d’expertise judiciaire au bien sis à [Localité 17]débouter M. [W] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civilele condamner à régler à Mme [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileà titre reconventionneljuger que M. [W] [S] est débiteur à l’égard de la succession de Mme [N] [U] d’une créance de quasi usufruit à hauteur de la somme de 13.012, 86 euros avec intérêt légal à compter du décès de M. [R] [S]dire que Mme [Y] et Mme [X] se partageront cette somme en leur qualité de seules héritières de leur mère
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er août 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
moyens des parties
Aux termes de ses écritures signifiées le 26 juin 2024, M. [W] [S] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile il n’y a pas lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions signifiées le13 septembre 2024, à défaut de cause grave, la différence entre ces écritures et les précédentes portant sur l’exécution provisoire sur laquelle il aurait pu être conclu avant.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions respectives de M. [R] [S], de Mme [N] [U] et de la communauté ayant existé entre eux
moyens des parties
M. [W] [S] demande l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions respectives de M. [R] [S] et de Mme [N] [U] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
Mmes [M] [X] et [E] [Y] disent le demandeur irrecevable en sa demande portant sur les successions de M. [R] [S] et Mme [N] [U] faute d’indivision et demandent à ce qu’il soit statué ce que de droit sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté entre les défunts.
SUR CE
L’article 1476 du code civil dispose : “Le partage de la communauté pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien dans l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du code civil : “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
En l’espèce, le tribunal se trouve saisi d’une demande portant sur l’indivision dans laquelle les parties se trouvent sur l’éventuelle indemnité de récompense due par la succession de Mme [N] [U] à la communauté ayant existé entre celle-ci et M. [R] [S], ce qui rend l’action en partage de M. [W] [S] recevable.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage de la communauté ayant existé entre Mme [N] [U] et M. [R] [S].
La succession de Mme [N] [U] ayant été réglée et les parties ne revendiquant aucun droit indivis sur celle de M. [R] [S], M. [W] [S] est irrecevable à agir en partage de ces deux successions.
Sur la demande de restitution des effets personnels
M. [W] [S] soutient qu’ensuite du décès de son père, malgré des demandes réitérées par l’intermédiaire de son conseil et diverses démarches, il n’a pas été en mesure de récupérer ses effets personnels, mis à part un fusil et un véhicule, ce qui le contraint à en solliciter la restitution au tribunal.
Mmes [M] [X] et [E] [Y] concluent au rejet de cette prétention. Au vu du contexte relationnel très conflictuel, elles exposent avoir souhaité dresser un inventaire par un commissaire de justice, en présence de M. [W] [S], qui ne se serait pas présenté au rendez-vous. Elles versent aux débats cet inventaire, qui date du 31 janvier 2019. Elles font grief au demandeur de s’être introduit dans la maison du défunt pour subtiliser un fusil, un véhicule et également, d’autres objets et outillages.
SUR CE
L’article 4 du code de procédure civile dispose : 'L’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense (…)."
M. [W] [S] ne fournissant aucun élément de nature à déterminer sur quels meubles porte sa demande, alors même qu’il dispose d’un inventaire, le tribunal n’est pas saisi d’une prétention au sens de l’article 4 précité, ce qui conduit à le débouter de cette demande.
Sur la créance de M. [W] [S] au titre de la récompense due à la communauté ayant existé entre M. [R] [S] et Mme [N] [U]
M. [W] [S] prétend que la succession de Mme [N] [U] doit une récompense à la communauté ayant existé entre M. [R] [S] et Mme [I] [U] au titre de la construction de la maison de [Localité 17] sur le terrain qui lui appartenait en propre.
Ne disposant d’aucune preuve des dépenses exposées pour cette construction, il propose de calculer cette récompense suivant la méthode du profit subsistant, sur la base de l’avis de valeur d’une agence immobilière [15] en date du 4 septembre 2018, chiffrant la construction entre 60 et 70.000 euros.
A titre subsidiaire, M. [W] [S] sollicite une expertise judiciaire sur pièces de la maison.
Mmes [M] [X] et [E] [Y] font grief au demandeur de ne pas rapporter la preuve de ce que la communauté aurait financé la construction de la maison. Elles font valoir d’une part, que leur mère disposait d’un héritage de 6.410 francs et qu’après avoir payé le terrain, il lui restait 5.000 francs de fonds propres, qu’elle a sans doute investis dans la construction de la maison, de même que les salaires que Mme [M] [X] reversait à sa mère. Les défenderesses soutiennent que la maison a été édifiée à l’aide de ces fonds propres, et également de l’industrie personnelle des époux et de leur entourage, qui n’ouvre droit à aucune récompense.
Elles s’opposent à la demande d’expertise.
Elles versent aux débats le rapport d’expertise de Mme [D] [L] qu’elles disent mieux documenté que l’avis de valeur de l’agence immobilière [15], le bâti y étant évalué à 27.000 euros au jour du rapport et à 18.900 euros au jour du décès de Mme [U], en tenant compte de sa vétusté.
En réponse, M. [W] [S] affirme que tous les revenus affectés à la construction litigieuse sont réputés communs. A supposer que la maison ait été construite grâce à l’industrie personnelle des époux, ce qu’il conteste, celle-ci aurait profité à Mme [N] [U] qui en devrait récompense, ainsi que des matériaux achetés.
SUR CE
L’article 1402 du code civil dispose : “Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté, si l’on ne prouve pas qu’il est propre à l’un des époux, par application d’une disposition de la loi”.
L’article 1416 du code civil dispose :
“La communauté qui a acquitté une dette pur laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition la conservation ou l’amélioration d’un bien propre .”
L’article 1437 du code civil dispose :
“ Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.”
L’article 1469 dispose enfin :
“La récompense est en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le terrain en cause est un bien propre de Mme [N] [U] qui l’a acquis en faisant remploi de la somme de 1.000 francs, qui lui avait été attribuée suivant acte de partage de la succession de son père.
Il n’est pas davantage discuté qu’une maison a été édifiée pendant la vie commune sur ce terrain.
C’est aux défenderesses qui invoquent le caractère propre des fonds utilisés pour construire la maison, d’en apporter la preuve.
Le fait que Mme [N] [U] ait hérité d’une somme supérieure au prix du terrain ne permet pas d’établir que cette somme a été affectée à l’édification de la maison.
Les fiches de paie de Mme [F] épouse [X] à l’époque des faits ne prouvent pas non plus que leurs montants ont servi à financer la construction de la maison.
Il sera dès lors présumé que la construction de la maison a été financée par des fonds communs, ce qui ouvre droit à récompense au profit de M. [W] [S].
Le financement de la construction d’une maison sur un terrain propre constitue une dépense d’amélioration qui relève de l’application des dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil précité, au terme duquel la récompense due à ce titre ne peut être moindre que le profit subsistant
Le calcul de la récompense consiste à évaluer la plus-value procurée par la construction au fonds, c’est à dire la valeur actuelle de l’immeuble, diminuée de la valeur actuelle du terrain, au jour de la liquidation-partage de la communauté.
Comme soutenu en défense, lorsque l’un des époux a déployé une activité pour édifier la construction, aucune récompense n’est due à la communauté de ce chef, faute de transfert de fonds et d’appauvrissement. C’est pourquoi il convient alors de soustraire la part d’industrie personnelle de la valeur de la plus-value. Mais en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’une telle activité a été déployée par le défunt pour construire la maison, ce que le demandeur conteste.
La récompense sera donc égale à la totalité de la plus-value effective procurée par la maison au fonds.
Compte tenu de la destruction de celle-ci, ordonner une expertise sur pièces ne permettrait pas une telle appréciation, ce qui conduit à débouter M. [W] [S] de cette demande.
Au vu de l’avis de valeur et du rapport d’expertise versés aux débats, la créance de M. [W] [S] au titre de la récompense due à la communauté sera fixée à la somme de 40.000 euros, la part advenant au demandeur étant dès lors de 20.000 euros.
Sur le remboursement des travaux de raccordement au tout à l’égoût
M. [W] [S] soutient que les défenderesses, en qualité d’héritières de leur mère, nue-propriétaire de la maison, lui sont redevables de la somme de 6.647, 07 euros correspondant aux travaux de raccordement au tout à l’égoût que M. [R] [S], a été contraint par la municipalité d’exécuter dans le courant de l’année 2013. Il se fonde sur les dispositions de l’article 609 du code civil.
Mme [M] [X] considère qu’il s’agit d’une réparation d’entretien qui doit rester à la charge de l’usufruitier et non du nu-propriétaire tel que prévu parles articles 605 et 606 du code civil. A titre subsidiaire, elle observe que n’est rapportée qu’une dépense de 4.948,75 euros, le surplus ne ressortant que d’un talon de chéquier qui ne peut servir de preuve.
Mme [E] [Y], sans contester qu’il s’agisse d’une charge extraordinaire régie par les dispositions de l’article 609 du code civil, conclut au débouté, faute d’avoir été informée de cette dépense par le défunt.
SUR CE
L’article 609 du code civil dispose :
“A l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.
Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.”
Les articles 1331-1-1 et 1331-4 du code de la santé publique disposent :
“Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire (L. no 2010-788 du 12 juill. 2010, art. 159-III-1o) «assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger» par une personne agréée par le représentant de l’État dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement.
II. — (L. no 2010-788 du 12 juill. 2010, art. 159-III-1o) (…) « En cas de non-conformité de son installation d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document.»
“ Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. (L. no 2006-1772 du 30 déc. 2006, art. 46) «La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.»
Il n’est pas discuté qu’au décès de Mme [N] [U], la maison de [Localité 17] ne disposait pas du raccordement au tout à l’égoût.
Il découle des dispositions précitées, que, pour les immeubles non raccordés au réseau public, les communes, depuis la loi du 12 juillet 2010, assurent un contrôle des installations d’assainissement non collectives et qu’à l’issue du contrôle, les propriétaires doivent faire procéder aux travaux prescrits, les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public étant à la charge de ces derniers.
Il en ressort que l’obligation de procéder à des travaux de raccordement, constitutive d’une charge exceptionnelle c’est à dire non récurrente, a été imposée à la propriété durant l’usufruit, ce qui caractérise les charges définies à l’article 609 précité, qui incombent aux nus-propriétaires.
Au vu des justificatifs produits, la créance de M. [W] [S] de ce chef sera fixée à la somme de 4.948,75 euros que les défenderesses seront condamnées à lui payer.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 13.012, 86 euros au titre du quasi usufruit
Mme [M] [X] sollicite la condamnation de M. [W] [S] à verser à la succession de Mme [N] [U] la somme de 13.012,86 euros à titre de quasi usufruit, correspondant à la moitié du solde du compte joint de sa mère et de M. [R] [S] au jour du décès de celle-ci, ne pouvant obtenir de la banque un relevé bancaire que seul son héritier serait en mesure d’avoir.
Mme [E] [Y] s’associe à la demande de sa soeur.
M. [W] [S] conclut au débouté de cette demande qu’il qualifie de non justifiée, un seul relevé bancaire datant du 4 au [Date décès 2] 1998, soit juste avant le décès de Mme [I] [U]étant produit à son soutien.
SUR CE
L’article 587 du code civil dispose :
“Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit de choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.”
En l’espèce, les défenderesses produisent un relevé du compte joint des défunts en date du 4 avril 1998, présentant un solde de 170.717, 55 francs.
L’existence d’une créance de restitution au titre du quasi usufruit dont bénéficiait M. [R] [S] sur la moitié de ce montant est établie, de sorte que M. [W] [S] sera condamné sur ce fondement à restituer à Mmes [E] [Y] et [M] [X] 13.012,86 euros, correspondant à la moitié du montant nominal de la somme au jour de la constitution de l’usufruit.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre M. [W] [S] d’une part et Mmes [M] [X] et [E] [Y] d’autre part.
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture
ORDONNE le partage de la communauté ayant existé entre Mme [N] [U] et M. [R] [S], décédés respectivement le [Date décès 3] 1998 et le [Date décès 7] 2018
DEBOUTE M. [W] [S] de ses demandes d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des succession respectives de Mme [N] [U] et de M. [R] [S]
DEBOUTE M. [W] [S] de sa demande de restitution des effets personnels
FIXE à la somme de 20.000 euros la créance de M. [W] [S] au titre de la récompense due à la communauté ayant existé entre Mme [N] [U] et M. [R] [S] pour la construction de la maison de [Localité 17]
CONDAMNE Mmes [M] [X] et [E] [Y] ès qualité d’héritières de Mme [N] [U] à payer M. [W] [S] ès qualité d’héritier de M. [R] [S]la somme de 4.948,75 euros au titre des charges exceptionnelles exposées pour les travaux de raccordement de la maison de [Localité 17] au réseau public d’assainissement
CONDAMNE M. [W] [S] ès qualité d’héritier de M. [R] [S] à payer à Mmes [M] [X] et [E] [Y] ès qualité d’héritières de Mme [N] [U] la somme de 13.012,86 euros, soit 6.506,43 euros chacune, au titre du quasi-usufruit
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre M. [W] [S] d’une part et Mmes [M] [X] et [E] [Y] d’autre part
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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