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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 juin 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4AU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00575 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4AU
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aurélien DELECROIX
à Me Claire GOULOUZELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [J] [U], demeurant [Adresse 12] – [Localité 8]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [H], demeurant [Adresse 12] – [Localité 8]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SASU EPURE, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 11]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
La société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la société EPURE, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 14], [Localité 5] – Belgique, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 19] – [Localité 13]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 mai 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 juin 2025 au 27 juin 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025 et 19 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [J] [U] et Madame [X] [H] ont fait assigner la S.A.S.U EPURE et la S.A QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 12], [Localité 8].
Suivant ses dernières conclusions, la S.A QBE EUROPE SA/NV fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 22 mai 2025, la S.A.S.U EPURE a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment le courrier rédigé par Monsieur [F] [T], le rapport ACCEBAT du 25 juin 2020, le rapport de recherche de fuite du 10 janvier 2024, les différentes photographies, le rapport de recherche de fuite ACCEBAT du 8 mars 2024 et les différentes factures) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que des infiltrations et des moisissures au sein de l’immeuble des époux [U].
Ainsi, après avoir acquis le bien en 2008, ces derniers ont subi en 2014 l’effondrement du plafond suite à des pluies torentielles. La S.A.S.U EPURE a été mandatée pour réaliser les travaux de reprise.
La S.A.S.U EPURE, dont le gérant Monsieur [F] [T], est assuré auprès de la S.A QBE EUROPE SA/NV, a procédé à la réfection du toit.
Toutefois, depuis la réfection du toit, les demandeurs font état de multiples infiltrations et la S.A.S.U EPURE est manifestement l’entreprise étant intervenue pour effectuer les réparations.
En 2020, les époux ont constaté un nouveau dégat des eaux et une recherche de fuite a été réalisée. Le rapport de recherche de fuite conclut qu’il existe une importante réduction de l’évacuation en départ chéneau raccordé sur tube PVC D40 de la descente encastrée et le tube d’évacuation des eaux pluviales encastré apparait insuffisant pour recevoir les toitures de l’étage et la couverture du rez-de-chaussée.
A la suite d’un rapport d’expertise, non-versé au débat par les demandeurs, la S.A.S.U EPURE a effectué de nouvelles réparations (devis et facture – pièce n°14 des demandeurs).
Par un courrier du 29 septembre 2020, la S.A QBE EUROPE SA/NV souligne à Monsieur [F] [T] que le rapport de SARETEC en date du 7 septembre 2020 a conclu que le désordre trouve son origine principalement dans un défaut du principe réparatoire définie lors de l’expertise dommage ouvrage. Monsieur [F] [T], par un courriel du 20 octobre 2020, affirme qu’il a effectué les réparations avec l’existant sans pouvoir mettre en place l’ensemble de ses préconisations et qu’aucune recherche de fuite n’a été réalisée lors des premiers sinistres.
A la suite de nouvelles infiltrations, une recherche de fuite a été réalisée dont le rapport, en date du 10 janvier 2024, affirme que le cheneau encaissé doit être endommagé.
De plus, durant l’année 2024, de nouveaux écoulements d’eau ont été relevés par les demandeurs. Une nouvelle recherche de fuite a été réalisée et le rapport ACCEBAT du 8 mars 2024 conclut notamment à un défaut d’étanchéité des traversées de gaines, du réseau PVC côté cave entre l’extérieur et le mur en parpaing ; un défaut d’étanchéité entre le seuil béton de la partie fenêtre cellier et le pied de façade ; le réseau des eaux pluviales de descente du garage encastré est sous dimensionné et une accumulation importante de déchets végétaux au niveau des carreaux d’écoulement de la toiture tôle ondulée garage.
Le pin présent sur la parcelle voisine a été abattue selon une facture du 8 mars 2024.
Toutefois, des nouvelles infiltrations sont manifestement intervenues et une expertise amiable a été mise en place. Le rapport d’expertise diligenté par la MATMUT, manifestement assureur multirisque habitation des demandeurs, conclut que l’origine des désordres est la conséquence d’une accumulation de végétaux au niveau des chéneaux et aucune fuite n’a été relevé lors du passage de caméra dans les conduites E.P.
Si ledit rapport fait état du fait que l’assuré a accepté les dommages, les demandeurs contestent une telle acceptation.
Les demandeurs font état de nouvelles infiltrations, provoquant des moissisures notamment dans le cellier. Bien qu’aucune pièce justificative ne soit versée au dossier par les demandeurs, des travaux semblent avoir été entrepris par la S.A.S.U EPURE.
Ainsi les demandeurs affirment que les travaux effectués par ladite société n’ont pas permis de corriger la cause des désordres et un débat sur l’origine de ces derniers est toujours pendant.
L’ensemble de ces éléments, conforte, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur, la S.A.S.U EPURE ainsi que la S.A QBE EUROPE SA/NV, assureur de Monsieur [F] [T], gérant de la S.A.S.U EPURE, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [J] [U] et Madame [X] [H], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15]
ou en cas d’indisponibilité
[P] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 18]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 12], [Localité 8], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire l’immeuble,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux demandeurs, Monsieur [J] [U] et Madame [X] [H], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en
rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les demandeurs, Monsieur [J] [U] et Madame [X] [H], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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