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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jex, 9 sept. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 09 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR
S.A.S.U. LP AUTO (LE PLAISIR AUTOMOBILE), immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro B 852 107 150, prise en la personne de son représentant légal, demeurant 121 besse du Creux de l’Enfer – 70200 FROTEY-LÈS-LURE
Représenté par Me Pamela GUICHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X], demeurant 23 rue de l’Ognon – 70200 ROYE
Représentée par Me GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
JUGE DE L’EXECUTION : Séverine PERROT
GREFFIER : Sophie PAGE
DEBATS :
Audience publique du 08 Juillet 2025
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 09 Septembre 2025 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
Signé par Séverine PERROT et Sophie PAGE
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFCS – Autres demandes relatives à la saisie mobilière
N° MINUTE : 25/15
Grosse délivrée le à
Jugement notifié le
LRAR à
LS à
Copies délivrées le à
Copie à Me , Huissier instrumentaire
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS
Par acte du 28 février 2025, la Société LP AUTO (LE PLAISIR AUTOMOBILE) a assigné [S] [X] à comparaître à l’audience du 8 avril 2025 devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Vesoul aux fins d’obtenir la nullité du procès-verbal de saisie-vente dressé le 31 janvier 2025
Appelée à cette audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être finalement retenue et plaidée à l’audience du 8 juillet 2025.
Aux termes de don assignation, la Société SASU LP AUTO (LE PLAISIR AUTOMOBILE) sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R221-53, R221-43, L221-16, L112-2 et R112-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil, de :
A titre principal,
— juger recevable et bien fondée la demande de la société LP auto,
– déclarée nulle et de nul effet la saisie-vente dressée le 31 janvier 2025,
– ordonner la restitution des biens saisis à la société LP auto,
– constater l’absence de certificat de vérification des dépens par Monsieur [X],
– déclarer les dépens de Monsieur [X] illiquide et irrécouvrable à l’encontre de la société LP auto,
A titre subsidiaire,
– accorder à la société LP auto 1 délai de grâce de 2 ans, sans intérêts dans l’intervalle, sur le fondement de l’article 1345 – 5 du Code civil, se matérialisant par 1 paiement 100 € par mois sur 23 mois et le paiement du solde restant dû le vingt-quatrième mois,
En tout état de cause,
– condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [K] [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société LP auto fait valoir que le procès-verbal de saisie mentionne le nom de Madame [Y] [P], sans qu’il soit précisé de quelle société elle est salariée, qu’il n’est pas apposé de signature de cette dernière, ni sur l’acte original, ni sur la copie du procès-verbal de saisie-vente. Elle ajoute que le commissaire de justice n’a pas vérifié l’identité de Madame [P], que le représentant légal de la société LP auto à savoir, son président en exercice, est Monsieur [M] [A], lequel n’était pas présent lors de cette saisie-vente, de sorte qu’elle en conclut que le procès-verbal de saisie-vente du 31 janvier 2025 doit être déclaré irrégulier.
Au surplus elle soulève le fait que la saisie porte uniquement sur des biens nécessaires à l’activité professionnelle de la société LP auto à savoir 2 bureaux d’anglais leur chaise, 1 table assortie, 1 baby-foot, 1 lampe sur pied, 1 ordinateur portable, 1 cafetière, 2 chaises, 1 armoire de classement, 1 ordinateur, 1 nettoyeur, 1 aspirateur, 1 servante d’atelier, 1 compresseur, 1 lot de pneus, 1 enceinte. Ainsi c’est les biens saisis étant nécessaire à son activité professionnelle il ne pouvait être saisissables
Enfin elle conteste devoir les dépens au motif que Monsieur [X] ne dispose pas de certificat de vérification de ces derniers.
Elle relève que la société avait fait des propositions de règlement amiable et l’huissier de justice n’a jamais répondu et s’est rendu sur place pour saisir les biens, elle conteste l’abus de droit.
Aux termes de ses conclusions n°1, M. [S] [X], demande, au visa des articles L112-2 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, de l’article 114 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande formée,débouter la société LP auto de l’ensemble de ses demandes,en conséquence,juger la saisie-vente dressé le 31 janvier 2025 valable de plein effet,condamner la société LP auto à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’abus de droit d’agir en justice,condamner la société LP auto à lui payer la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société LP auto aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, que la société LP auto ne rapporte pas la preuve du moindre grief engendré par l’absence de signature de Madame [P] sur le procès-verbal de saisie, tout en indiquant que cette dernière a accepté de recevoir l’acte et s’est déclaré habiliter à cet effet, que Monsieur [A] a été avisé par cette dernière lors des opérations de saisie, de sorte que le procès-verbal est parfaitement valable.
S’agissant du caractère saisissable des biens objet du procès-verbal de saisie-vente, il explique que les biens des personnes morales peuvent être saisis conformément aux règles générales des procédures civiles d’exécution, que le texte invoqué par la société LP auto à savoir l’article R 112 – 2 du code des procédures civiles d’exécution n’est applicable qu’aux personnes physiques, qu’une personne morale ne peut se prévaloir de ce texte. Enfin, il conclut que son commissaire de justice et lui-même ont pleinement justifiés de l’ensemble des dépens conformément aux règles applicables en la matière.
Enfin sur la demande de délai de paiement, Monsieur [X] fait valoir que malgré les différents échanges de mails entre le commissaire de justice et la société LP auto, cette dernière qui s’était engagée à plusieurs reprises ne lui a pour autant pas versé la moindre somme. Dans ces conditions, Monsieur [X] s’oppose fermement à l’octroi des délais de paiement sollicité par le demandeur.
En outre, il sollicite la réparation sur le fondement de l’abus de droit, au motif que la société LP auto tente d’échapper à sa responsabilité pourtant reconnue par le jugement en date du 10 juillet 2024 et par jugement rectification matériel du 31 juillet 2024 devenu définitif, de sorte que la dette est devenue certaine, liquide et exigible, la que la mauvaise foi avérée de celle-ci occasionne nécessairement 1 préjudice à son encontre puisqu’il a été contraint de souscrire 1 prêt afin d’acquérir 1 nouvelle voiture pour réaliser les déplacements nécessaires à sa vie courante.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article L121-1 du code de procédures civiles d’exécution, Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la nullité fondée sur l’absence du représentant légal et de régularité de la personne ayant reçu l’acte :
Selon l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution, L’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La SASU LP AUTO fait valoir que Mme [Y] [P] indique dans le procès-verbal de saisie être salariée, sans que le nom de la société et sa signature apparaissent. En outre, il ajoute que le représentant légal n exercice, M. [A] n’était pas présent lors de cette saisie-vente, autant d’éléments concourant à l’irrégularité de cet acte au sens de l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution.
Si la présence du représentant légal en exercice n’est pas une condition de validité de l’acte de saisie, en revanche la désignation et la signature des personnes ayant assistées aux opérations en sont une.
Sur l’indication des nom, prénom et qualité des personnes présente, il sera constaté que les mentions apparaissant sur l’acte de saisie sont « Madame [P] [Y], salariée » sous-entendu salariée de la société SAS LP AUTO (LE PLAISIR AUTOMOBILE) à l’encontre de laquelle le procès-verbal de saisie-vente est dressé. Cette indication répond aux mentions requises par l’article 114 du code de procédure civile.
Enfin, si le défaut de signature de Mme [P] est constaté, s’agissant d’un vice de forme, il est constant qu’un grief doit alors être rapporté pour que soit prononcée la nullité de l’acte.
Or, en l’absence de grief invoqué par la partie demanderesse à l’instance, la demande de nullité de l’acte de saisie-vente fondée sur ce moyen sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité fondée sur le caractère insaisissable de biens objets du procès-verbal de saisie-vente :
En vertu de l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Selon l’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution, Pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Il est constant que ce texte précisant que les biens mobiliers nécessaires au travail du saisi et de la famille qui ne peuvent être saisis sont notamment des instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle, il s’ensuit qu’il ne peut s’agir que d’une personne physique; une personne morale (SARL) ne peut donc se prévaloir de ce texte.
Ce moyen sera également rejeté.
En conséquence, l’acte de saisie-vente du 31 janvier 2025 sera déclaré régulier
Sur la demande de délais de paiement formulée par la Société LP AUTO :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SASU LP AUTO (LE PLAISIR AUTOMOBILE) sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement.
Au soutien de sa prétention, elle évoque le fait qu’elle a fait des propositions de règlement à l’amiable pour le paiement de cette dette, à l’oral mais aussi à l’écrit auprès de l’étude de commissaire de justice, laquelle n’a jamais répondu. Elle propose un règlement de 100 euros par mois sur une période de 23 mois et le restant dû sur le 24eme mois
Si elle verse aux débats le courriel adressé à l’étude de Maître [V] [H], le 6 janvier 2025, en revanche, aucune pièce justifiant de ses revenus et charges mettant en évidence d’éventuelles difficultés financières n’est produite, de sorte qu’aucun élément ne saurait établir son impossibilité à rembourser la somme due.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’une situation qui objectivement ne permet pas à la SASU LP AUTO de satisfaire à son obligation de paiement de sorte qu’ aucun délai ne lui sera accordé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit :
L’article 32-1 du code de procédure civile, dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [X] n’établit pas de faute dans l’introduction de l’instance par la SASU LP AUTO (LE PLAISIR AUTOMOBILE) et aucune attitude malicieuse n’est caractérisée.
Par conséquent, sa demande à des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
En conséquence, la SASU LP AUTO sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles du code de procédure civile :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU LP AUTO (LE PLAISIR AUTOMOBILE), qui succombe à cette instance, devra en supporter les dépens.
la SASU LP AUTO (LE PLAISIR AUTOMOBILE), partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU LP AUTO (LE PLAISIR AUTOMOBILE) de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaire,
DEBOUTE M. [S] [X] de sa demande reconventionnelle d’indemnité pour abus de droit,
CONDAMNE la SASU LP AUTO (LE PLAISIR AUTOMOBILE) aux dépens.
CONDAMNE la SASU LP AUTO (LE PLAISIR AUTOMOBILE) à payer à M. [S] [X] la somme de MILLE EUROS (1000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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