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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 mai 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00917 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NDM
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cyrille VIGNON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Danielle SARFATI, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mai 2025 à 11:05 présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhône ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Mme [X] [C], dûment assermentée ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Lingwei LI
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [M] [Y]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 11] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans pris par le préfet du VAR
n° 83-2024-0827 en date du 17 juillet 2024 et notifié le 19 juillet 2024 à 09:20
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 mai 2025 notifiée le 15 mai 2025 à 11:08,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis de nationalité moitié algérienne, moitié italienne. Je suis né à [Localité 10]. Je n’ai pas de passeport. Je n’ai pas besoin de France, je veux sortir d’ici et aller en Italie ou en Espagne. Je n’ai pas de famille.
Le représentant du Préfet : L’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire de 2024 qui a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille, il ne peut donc séjourner dans l’espace schengen. Il n’a pas de garantie de représentation, pas de passeport, pas de résidence effective, est connu très défavorablement des services de police, il a indiqué ne pas vouloir repartir. La présence de l’intéressé caractère une menace à l’ordre public au regard de ses nombreuses condamnations , il a d’ailleurs aussi été condamné en Italie.
Nous avons saisi les autorités consulaires égyptiennes en vue de son identification et de l’obtention d’un laissez-passer.
Observations de l’avocat : L’intéressé déclare ne pas être de nationalité égyptienne, il a déclaré ne pas vouloir rester en France, il est marié et a 2enfants en Italie.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien fait de mal, je n’ai pas besoin de rester en France. Je prends des médicaments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Attendu que Monsieur [Y] [M] revendique des nationalités variables ;
qu’il est selon lui en effet soit égyptien, soit aujourd’hui à moitié italien et à moitié algérien ;
Qu’il n’a pas d’attache avec le territoire français où il n’a aucune garantie de représentation; qu’il n’a pas de passeport ; qu’il a été placé en rétention à l’issue de sa sortie d’incarcération suite aux condamnations du tribunal correctionnel de Marseille sachant qu’il avait été déjà condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan à un an de prison pour vol en réunion, délit de fuite après accident, refus d’obtempérer avec risque de mort ;
Qu’il est évident que le maintien en rétention s’impose ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 juin 2025 à 24:00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 18 Mai 2025 à 13h05.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 18 mai 2025
L’intéressé
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