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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00747 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAHK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société, [Adresse 1]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 26/00204
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00747 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAHK
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique,
[Localité 2]
représentée par Mme Nancy COSSON, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame, [Z], [Q], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame, [C], [L], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 25/00747 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAHK
EXPOSÉ DU LITIGE
La société, [2] a, par courrier recommandé expédié le 23 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse), prise lors de sa séance du 10 avril 2025, qui a confirmé la décision de la caisse du 23 septembre 2025, lui notifiant un indu de 1 129,49 euros pour défaut de transmission des pièces justificatives des lots n°537 et n°538 dans le délai imparti.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 09 février 2026.
A cette date, la société, [2], ni présente ni représentée, a par courriel en date du 16 décembre 2025, informé le tribunal de son désistement.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a confirmé le règlement intégral de la somme et a accepté le désistement d’instance de la société, [3], [Localité 3], oralement à l’audience.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société, [2] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.
Dès lors, le désistement d’instance de la société, [2] est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de la société, [2] de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00747 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TAHK, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société, [2], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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