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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 avr. 2025, n° 23/09287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-H<unk>PITAUX DE [ Localité 15 ] L' AP-HP c/ Etablissement public de santé HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU - APHP, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 15 ], Association SOCIETE HIPPIQUE NATIONALE DE L' ECOLE MILITAIRE DE [ Localité 15 ], S.A. GENERALI FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09287
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JWB
N° MINUTE :
Assignations du :
10 et 11 Juillet 2023
18 Octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0220
DEFENDEURS
Association SOCIETE HIPPIQUE NATIONALE DE L’ECOLE MILITAIRE DE [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1677, avocat postulant, et par Me Laetitia MINCI, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 30 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/09287
Etablissement public de santé HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU – APHP
[Adresse 5]
représentée par Me Jeanne DAÏRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
PARTIES INTERVENANTES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1677
Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE [Localité 15] L’AP-HP
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Jeanne DAÏRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAIT
Par actes d’huissier des 10 et 11 juillet 2023, M. [H] [K] a fait assigner l’association La Société Hippique Nationale de l’Ecole Militaire de Paris (ci-après l’association SHN), la SA Generali France, et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer l’association SHN responsable du préjudice qu’il a subi à la suite d’une chute de cheval survenue le 1er mai 2021, de la voir condamner, in solidum avec son assureur, à indemniser son entier préjudice résultant de ce sinistre, et à cette fin, de voir désigner un expert judiciaire aux fins d’évaluation de ses préjudices.
L’association SHN et la SA Generali Iard ont constitué avocat le 3 août 2023 et ont régularisé des conclusions au fond le 12 mars 2024.
Le 3 septembre 2024, l’association SHN et la SA Generali Iard ont informé le juge de la mise en état de leur intention de faire assigner, en intervention forcée, l’Hôpital Européen Georges Pompidou.
Le 9 octobre 2024, les parties ont été convoquées par le juge de la mise en état aux fins d’évoquer la mise en cause envisagée de cet hôpital, établissement public relevant de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 15] (ci-après l’AP-HP), et l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de l’éventuelle responsabilité de ce dernier.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2024, l’association SHN et son assureur ont attrait à la cause l’établissement public de santé Hôpital Européen Georges Pompidou afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, cette mise en cause étant selon eux justifiée puisque M. [K] sollicite la consécration de la responsabilité de la seule association SHN et entend obtenir la prise en charge par cette dernière de l’intégralité des conséquences de l’accident survenu le 1er mai 2021 en ce compris les conséquences de l’infection nosocomiale qu’il a pu contracter lors de ses hospitalisations.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2024.
L’AP-HP dont dépend l’Hôpital Européen Georges Pompidou, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 14 janvier 2025 et a soulevé un incident. L’AP-HP demande au juge de la mise en état :
« In limine litis :
— METTRE HORS DE CAUSE l’hôpital européen Georges Pompidou et prendre acte de l’intervention volontaire de l’AP-HP ;
— SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande d’extension de la mesure d’expertise à l’AP-HP, au profit du tribunal administratif de Paris.
En tout état de cause :
— REJETER toute demande autre ou plus ample ».
L’AP-HP rappelle qu’en tant que centre hospitalier universitaire, elle est seule à disposer de la personnalité morale, contrairement à ses hôpitaux, justifiant qu’il soit donné acte de son intervention volontaire et de la mise hors de cause de l’Hôpital Européen Georges Pompidou.
In limine litis, elle expose qu’en vertu du principe de séparation des autorités judiciaires et des autorités administratives découlant des lois des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, les juridictions judiciaires n’ont pas compétence à prononcer des décisions à l’encontre d’une administration publique. Elle précise que suivant la décision du tribunal des conflits du 23 octobre 2000, seul le juge judiciaire statuant en matière de référé a compétence pour ordonner une mesure d’expertise sans que soit remis en cause le principe susvisé. Elle considère donc qu’en l’espèce, la demande d’expertise judiciaire à son encontre doit être portée devant le tribunal administratif de Paris.
Par conclusions régularisées le 19 février 2025, la SA Generali Iard et l’association SHN demandent au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE de l’intervention volontaire de l’AP-HP et de la mise hors de cause de l’Hôpital européen Georges Pompidou ;
Y additant,
JUGER que la juridiction judiciaire saisie est compétente pour ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de l’AP-HP ;
DEBOUTER l’AP-HP de ses demandes,
DIRE et JUGER que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à l’AP-HP ;
DIRE ET JUGER que la mission de l’Expert judiciaire désigné sera ainsi complétée :
1. – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, mais aussi des hospitalisations et des interventions pratiquées, déterminer si elles étaient indiquées, donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus, déterminer si les soins et les actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et aux règles de l’art ;
2. – En cas de réponse négative à cette dernière question, décrire de façon détaillée et motivée la nature des erreurs et (ou) défaillances fautives relevées ;
3. – Préciser si ces défaillances sont intervenues pendant l’intervention ou dans les soins qui ont suivi dont l’origine pourrait provenir des personnels mis à disposition par l’établissement ;
4. – Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisations avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernées et la nature des soins ;
5. – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
6. – Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’intervention et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, pour l’accident et pour les éléments en lien avec l’hospitalisation
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et/ou concernant l’infection survenue, à l’hospitalisation en les distinguant et en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
STATUER ce que de droit quant aux dépens de la présente instance ».
L’association SHN et la SA Generali Iard indiquent que l’existence d’une infection nosocomiale étant caractérisée, il est opportun et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’AP-HP.
Ils estiment que le juge judiciaire peut appeler à la cause une personne publique aux fins de lui rendre commune et opposable une opération d’expertise, et que la procédure diligentée à l’encontre de l’hôpital Européen Georges Pompidou n’a pas vocation à obtenir du tribunal qu’il examine et consacre la responsabilité de cette personne publique mais vise à préserver leur éventuel recours ultérieur devant le tribunal administratif.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 18 février 2025, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
« STATUER ce que de droit sur les demandes formulées à l’encontre de l’AP-HP ;
SE DECLARER compétent pour connaitre de la demande d’extension d’expertise à l’AP-HP ;
DEBOUTER l’AP-HP de sa demande tendant à ce que le Tribunal administratif de Paris soitdéclaré compétent pour prononcer la mesure d’extension d’expertise à l’AP-HP ».
M. [K] indique qu’il n’entend pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’AP-HP, tout en relevant que la procédure d’incident retarde considérablement l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 11 février 2025, la CPAM de [Localité 15] demande au juge de la mise en état de :
« CONSTATER que la CPAM de [Localité 15] s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état sur la mise hors de cause de l’APH-HP et l’incompétence ratione materiae soulevée par l’APH-HP ;
DIRE que les dépens et frais irrépétibles de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ».
L’incident a été fixé à l’audience du 19 février 2025. Le juge de la mise en état a mis aux débats l’éventuelle application de l’article 32-1 du code de procédure civile à l’encontre de l’association SHN et de la SA Generali Iard.
A l’audience du 19 février 2025, l’affaire a été renvoyée au 5 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de l’hôpital européen [14]
En application de l’article 32 code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, il résulte de l’article 125 suivant que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il est acquis que l’hôpital européen Georges Pompidou, dépourvu de la personnalité morale, n’a pas qualité à défendre. Il sera dès lors mis hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de l’AP-HP
Aucune des parties ne s’oppose à l’intervention volontaire de l’AP-HP qui sera dès lors accueillie.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’AP-HP
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) ».
L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire prévoit que : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Le décret du 16 fructidor an III dispose dans son unique article que : « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».
Il est par ailleurs de principe que lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes, commises par des personnes privée et publique ayant agi de façon indépendante, la victime peut rechercher devant le juge judiciaire la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de la personne privée à réparer l’intégralité de son préjudice. Il incombe ensuite à la personne privée, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du coauteur personne publique devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur le partage de responsabilité. Le juge judiciaire détermine l’indemnité due au requérant qui s’apprécie au regard du montant total de l’indemnisation demandée pour la réparation de l’entier dommage, quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
En l’occurrence, ce principe a vocation à s’appliquer à l’instance engagée devant le tribunal judiciaire, étant rappelé que le juge de la mise en état constitue une émanation de ce dernier en vertu des articles L. 213-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
A cet égard, les explications données par l’association SHN et son assureur, en ce que la mise en cause de l’AP-HP ne se limite qu’à lui rendre opposables d’éventuelles opérations d’expertise, au visa du principe d’une bonne administration de la justice, ne sont pas de nature à remettre en cause l’incompétence du tribunal judiciaire, et donc du juge de la mise en état, pour trancher toute éventuelle question liée à la responsabilité de cette personne publique, en ce compris la nécessité de la faire participer à une expertise.
Force est d’ailleurs d’observer que le complément de mission proposée par l’association SHN et la société Generali Iard, notamment en ce qu’il est sollicité de l’expert de dire « si les soins et les actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes » et de déterminer l’imputabilité des lésions et/ou séquelles de la victime à son hospitalisation, mettent nécessairement aux débats la question d’un éventuel partage de responsabilité entre l’AP-HP et l’association SHN.
Dans ces circonstances, le juge de la mise en état ne peut que constater l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du litige opposant les parties à l’instance à l’AP-HP et ce, au profit du tribunal administratif de Paris.
Cette incompétence étant d’ordre public, il n’y a pas lieu de la limiter à la seule demande d’extension de la mesure d’expertise, ainsi que proposée par l’APHP, mais de mettre d’ores et déjà celle-ci hors la cause, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir à son encontre.
Sur la procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il s’infère de ce texte que l’abus de procédure n’est constitué qu’en l’état d’une faute de celui qui agit, ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Il est par ailleurs constant que les dispositions de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ci-avant rappelées résultent de l’application du principe de séparation des pouvoirs, principe à valeur constitutionnelle.
En l’espèce, le 18 octobre 2024, soit plus d’un an après la saisine de ce tribunal et alors que l’affaire était proche d’être clôturée, l’association SHN et son assureur ont attrait à la cause l’Hôpital Européen Georges Pompidou, et ce, malgré les réserves préalablement et explicitement émises par le juge de la mise en état durant le rendez-vous judiciaire qui s’est tenu le 9 octobre 2024, et portant sur la mise en cause de cet établissement public au regard des compétences respectives du juge judiciaire et du juge administratif.
Alors que l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du litige les opposant à l’AP-HP leur étaient de nouveau objectée par cette dernière aux termes de ses conclusions d’incident régularisées le 14 janvier 2025, l’association SHN et son assureur ont persisté à réclamer d’une part que la juridiction se déclare compétente pour ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de l’AP-HP et d’autre part, que la mission de l’expert éventuellement désigné soit complétée comme il a été ci-avant rappelé.
Dès lors que l’association SHN et son assureur disposent d’un droit d’agir à l’encontre de l’AP-HP devant le tribunal administratif, dans le cadre d’une action récursoire, dont ils n’ignorent pas disposer comme ils le rappellent eux-mêmes dans leurs dernières écritures, l’attitude procédurale qu’ils ont adoptée n’avait pas, comme ils le soutiennent, pour objectif d’assurer une bonne administration de la justice, mais une visée dilatoire, dont la gravité s’apprécie plus strictement compte tenu des demandes faites par M. [K] qui sollicite la réparation de ses préjudices corporels.
Ce faisant, l’association SHN et son assureur ont fait dégénérer leur droit d’agir en abus, ce qui justifie qu’ils soient condamnés, in solidum, à une amende civile d’un montant de 2.000 euros.
Sur les autres demandes
L’association SHN et la société Generali Iard succombant dans le cadre de la présente procédure d’incident seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
MET hors de cause l’Hôpital Européen Georges Pompidou ;
DECLARE le tribunal judiciaire incompétent pour ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de l’assistance publique – hôpitaux de Paris ;
MET hors de cause l’assistance publique – hôpitaux de [Localité 15] ;
CONDAMNE in solidum l’association La Société Hippique Nationale de l’Ecole Militaire de [Localité 15] et la SA Generali Iard à payer une amende civile de 2.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’association La Société Hippique Nationale de l’Ecole Militaire de [Localité 15] et la SA Generali Iard aux dépens du présent incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 21 mai 2025 à 10 heures 10 pour observations des parties et éventuelle régularisation de leurs prétentions, la juridiction s’interrogeant sur le réel débiteur des garanties « responsabilité civile » souscrites par l’association SHN : la SA Generali France (RCS 340 234 962, assignée et non représentée) ou la SA Generali Iard (RCS 552 062 663, intervenante volontaire).
RAPPELS : sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 15] le 30 Avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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